Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 7 nov. 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 49
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGLL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 18 octobre 2024
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 07 Novembre 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame [D] [W]
née le 28 Janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparante
assistée de Me Emilie DENYS, avocat de permanence au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]- ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants, non représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier [6]- EPSM [6] du 14 Octobre 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [B] en date du 15 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du Vice-Président du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 18 octobre 2024 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [W] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [D] [W] par courrier daté du 27 octobre 2024, posté le 28 octobre 2024 et reçu au greffe de la juridiction du premier président de la cour d’Appel d’Amiens le 31 octobre 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 9 heures 30 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 05 novembre 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [D] [W] et entendu cette dernière et son conseil, Maître DENYS, avocat de permanence au barreau d’Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2024, Mme [D] [W] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] [6] pour péril imminent.
Le 14 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’établissement de soins, le vice président du tribunal judiciaire de Beauvais exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et maintenu la mesure de soins sans consentement de Mme [D] [W] sous forme d’une hospitalisation complète.
Mme [D] [W] a formé appel de cette ordonnance par courrier adressé le 28 octobre 2024 et parvenu le 31 octobre 2024 au greffe de la cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Mme [D] [W], appelante, a comparu à l’audience assistée de son conseil et fait valoir que le dernier avis médical figurant au dossier remonte au 15 octobre 2024 s’agissant de l’avis établi en vue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention et que l’absence de production d’un nouvel avis médical fait nécessairement grief à Mme [D] [W]. Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
L’appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, Mme [D] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un fléchissement thymique et d’un syndrome anxio-dépressif dans un contexte d’isolement social.
Les certificats de 24h et 72h figurant au dossier indiquent que Mme [D] [W] présente des troubles du comportement et syndrome de diogène au domicile avec incurie et attitude et opposition passive, ayant des difficultés à accepter les règles et le cadrage mais en l’absence d’élément de dissociation ou dépressif.
L’absence de l’avis médical prévu par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète qui doit être adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience, constitue une irrégularité qui cause grief à l’appelante, la mainlevée de la mesure de soins sans consentement ayant lieu d’être ordonnée.
En effet le dernier avis figurant au dossier en date du 15 octobre 2024 est antérieur à l’audience du juge des libertés et de la détention qui fait état de la réticence de la patiente et de son attitude passive.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du vice président du tribunal judiciaire de Beauvais exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Mme [D] [W].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
Infirmons l’ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 18 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Mme [D] [W].
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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