Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 mai 2026, n° 26/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 174
N° RG 26/02979 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3AB
Du 02 MAI 2026
ORDONNANCE
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Madame Juliette DUPONT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [B] [C]
né le 20 Juillet 1998 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en visioconférence
assisté de Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6
en présence de Monsieur [M] [U], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [H] [B] [C] né le 20 juillet 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne alias [I] [Z] né le 20 juillet 1998 à [Localité 5] (Portugal) de nationalité inconnue de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de- Seine en date du 23 avril 2026 ;
Vu l’arrêté en date du 23 avril 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant placement de l’intéressé en rétention ;
Vu l’ordonnance du 28 avril 2026 notifiée le même jour à M. [H] [B] [C] alias [I] [Z], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [B] [C] alias [I] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures ;
Par requête en date du 29 avril 2026, M. [H] [B] [C] alias [I] [Z] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à ce que suite à la prolongation de sa rétention par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 avril 2026 à 12 heures 15, il a été maintenu au sein du local de rétention administrative de Nanterre et n’a intégré le centre de rétention de Plaisir que le 29 avril 2026 à 11 heures 30, ce qui ne lui a pas permis d’exercer ses droits et notamment de faire appel de la décision.
Suivant décision du 30 avril 2026, notifiée à M. [H] [B] [C] alias [I] [Z] le même jour à 18 heures 10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, aux motifs que l’intéressé n’expliquait pas en quoi il avait été empêché de faire appel de la décision de prolongation du fait de son maintien dans le local de rétention administrative, qu’il était fourni aux étranger souhaitant faire appel papier et crayon et qu’ils disposaient de la possibilité de contacter un cabinet d’avocats qui assurait une permanence. Il relevait que le délai de 24 heures entre la décision du juge et l’arrivée au centre de rétention n’avait entraîné aucun préjudice susceptible de faire grief à l’intéressé.
Les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la demande de mis en liberté a été rejetée.
Le 1er mai 2026 à 11 heures 51, M. [C] alias M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en soutenant que le placement en local de rétention l’avait empêché d’exercer utilement son droit au recours contre l’obligation de quitter le territoire français dans les délais légaux, que la permanence téléphonique ne permet pas un accès effectif aux droits dès lors qu’aucun recours ne peut être exercé par ce cabinet.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
M. [C] était assisté d’un avocat et d’un interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel.
A l’audience, le conseil de M. [C] a maintenu sa demande de mise en liberté. Il a fait valoir que son maintien dans le local de rétention administrative 24 heures après la décision prolongeant la rétention avant son transfert au CRA de [Localité 6] constituait un élément nouveau, qu’il était excessif et l’avait privé de la possibilité d’exercer ses droits et d’interjeter appel de la décision de prolongation. Il a fait valoir que son état de santé et notamment ses antécédents psychiatriques ne permettaient pas son maintien en rétention. Il a demandé à ce qu’une expertise soit diligentée pour apprécier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Le conseil du préfet a fait valoir que la demande de mise en liberté était irrecevable car le maintien dans le local de rétention administrative avant le transfert au CRA ne constituait pas un élément nouveau. Il a contesté le caractère excessif du délai de maintien dans les locaux de rétention administrative exposant que M. [C] avait été transféré moins de 24 heures après la notification de la décision. Enfin il a mis en avant l’absence de toute pièce médicale au soutien de la demande d’examen de compatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la mesure de rétention.
M. [C] entendu en dernier a indiqué qu’il exécuterait toute décision.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les demandes de mainlevée de la rétention et d’assignation à résidence
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’état de santé de M. [C] invoqué pour empêcher son placement en rétention ne constitue pas un élément nouveau, les éléments médicaux invoqués étant connus de l’intéressé avant l’audience visant à statuer sur la demande de première prolongation.
Au surplus cette demande n’a pas été formée devant le premier juge lorsqu’il a soutenu sa demande de mise en liberté.
L’état de santé de M. [C] ne peut donc être invoqué au soutien d’une demande de mise en liberté.
En revanche, le maintien de M [C] dans les locaux de rétention administrative avant son transfert au centre de rétention constitue par contre un élément nouveau intervenu après la décision de première prolongation. Sa demande de mise en liberté était donc recevable. Il convient maintenant d’examiner son bien-fondé.
M. [C] a intégré le centre de rétention de [Localité 6] moins de 24 heures après la notification de la décision de prolongation. Ce délai n’apparaît pas excessif compte tenu des contraintes logistiques.
M. [C] soutient avoir été empêché d’exercer ses droits dans les locaux de rétention administrative. Or il n’est pas contesté qu’une permanence téléphonique y est assurée par un cabinet d’avocat ce qui lui aurait permis de recevoir les conseils appropriés. Par ailleurs, ainsi que le relève le premier juge tout étranger désirant faire appel dans les locaux de rétention administrative en a la possibilité s’il en formule la demande.
Enfin, M. [C] ne produit aucune pièce témoignant d’une dégradation de son état de santé dans les locaux avant son arrivée au CRA.
Il s’en déduit que le maintien de M. [C] dans les locaux de rétention administrative avant son transfert au CRA de [Localité 6] n’a entraîné aucun préjudice susceptible de faire grief à M. [C].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Déboute M. [H] [B] [C] alias [I] [Z] de ses demandes ;
Rappelle que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le 02 Mai 2026 à 16 heures 12
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère et Madame Juliette DUPONT, Greffière
La greffière, La conseillère,
Juliette DUPONT Charlotte MASQUART
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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