Irrecevabilité 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 déc. 2024, n° 24/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01093 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJMN ETRANGER :
M. [R] [M]
né le 13 Décembre 1978 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 11h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 janvier 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [M] interjeté par courriel du 23 décembre 2024 à 17h03 contre l’ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [R] [M], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 23 décembre 2024 à 17h07, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
M. [R] [M] via son conseil, Maître Sabrine HADDAD, n’a pas fait d’observations.
Par courriel reçu le 23 décembre 2024 à 17h19, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [M] contre l’ordonnance du JLD de Metz irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [R] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [R] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 décembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 décembre 2024 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01093 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJMN
M. [R] [M] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 24 Décembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [R] [M] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Corse ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Cessation des paiements
- Contrats ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Soulte ·
- Adresses ·
- Permis d'aménager ·
- Filiale ·
- Facture ·
- Protocole ·
- Prestation ·
- Consorts
- Syndic ·
- Liquidation des biens ·
- Faillite ·
- Administrateur judiciaire ·
- Règlement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Vente aux enchères ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Contrat de licence ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Illettrisme ·
- Licence ·
- Licence d'exploitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Obligations de sécurité ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Café ·
- Impôt ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Caducité ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Magasin ·
- Congé ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Consulat ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Ressources humaines ·
- Travail ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Paie ·
- Sociétés ·
- Logiciel
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.