Irrecevabilité 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 sept. 2025, n° 25/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2024, N° 24/54506 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/03114 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2UO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Février 2025
Date de saisine : 21 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/54506 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 22 Novembre 2024
Appelante :
S.A.S. FRANCE BARBIER, représentée par Me Yoël ABITBOL de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TURBIGO SEPT, RCS de Créteil sous le n°314 419 060, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20250054
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Par déclaration du 6 février 2025, la société France Barbier a relevé appel d’une ordonnance prononcée le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Turbigo Sept.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 4 juillet 2025, la société Turbigo Sept a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par la société France Barbier.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, la société Turbigo Sept demande de :
' juger irrecevable l’exception de nullité du procès-verbal de signification en date du 20 décembre 2024 soulevée par l’appelante ;
' juger l’acte de signification de l’ordonnance entreprise du 20 décembre 2024 recevable ;
' déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société France Barbier ;
' la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident remises et notifiées le 3 septembre 2025, la société France Barbier demande de :
' écarter des débats les échanges de mails entre avocats en date du 2 décembre 2024 et 2 septembre 2025 ;
' juger recevable la demande tendant à la nullité de la signification de l’ordonnance du 22 novembre 2024 ;
' juger nul et irrégulier l’acte de signification du 20 décembre 2024 ;
' débouter la société Turbigo Sept de l’ensemble de ses prétentions ;
' la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur la demande tendant au rejet des débats des échanges de mails entre avocats
La société France Barbier demande que soient écartés des débats d’une part, le courriel du 2 décembre 2024 échangé entre les conseils des parties aux motifs que celui-ci, ne comportant pas la mention « officiel » est couvert par le secret professionnel et qu’au surplus, il ne fait aucunement référence à l’article 678 du code de procédure civile ni même à une notification à avocat de sorte qu’il ne peut être considéré comme valant notification et, d’autre part, le courriel du 2 septembre 2025, qui en dépit de la mention « officiel » qu’il comporte, ne fait pas davantage référence à une notification à avocat.
Selon l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Le mail du 2 décembre 2024, adressé par le conseil de la société Turbigo Sept à celui de la société France Barbier, qui fait état de la transmission de l’ordonnance entreprise mais aussi d’éléments de discussion en lien avec le litige et qui est dépourvu de la mention « officiel », est couvert par le secret professionnel et doit être écarté des débats.
En revanche, le mail du 2 septembre 2025 en ce qu’il comporte la mention « officiel » n’est pas couvert par ce secret de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
Selon l’article 678 dudit code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties soit par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence, soit dans les formes des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Au cas présent, l’ordonnance du 22 novembre 2024 a été signifiée à la société France Barbier le 20 décembre 2024, par acte remis à l’étude du commissaire de justice, sur lequel il a été précisé, en première page de l’acte, que cette décision avait été « signifiée à avocat le 02/12/2024 ». Il en résulte que la société France Barbier disposait, pour en relever appel, d’un délai expirant le 6 janvier 2025.
Il est constant que la déclaration d’appel a été formée le 6 février 2025, soit au-delà du délai imparti.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimée résultant du caractère tardif du recours, la société France Barbier soulève la nullité de la signification de l’ordonnance en l’absence de notification préalable de cette décision à son avocat, ce qui, selon elle, lui a causé grief dès lors qu’elle n’a pas eu immédiatement connaissance de la signification qui ne s’est pas effectuée à personne et qu’elle n’a pu être mise en garde par son conseil des enjeux de la signification et de la nécessité d’interjeter appel. Elle considère donc, au regard de la nullité de cette signification, que le délai d’appel n’a pas couru.
La société Turbigo Sept invoque l’irrecevabilité de cette exception de nullité soulevée postérieurement à la remise des premières conclusions de l’appelante et donc après avoir développé des moyens sur le fond. Elle soutient que dès ses premières conclusions, l’appelante qui n’ignorait pas le caractère tardif de son appel, aurait pu, in limine litis, se prévaloir de la nullité de la signification.
Elle indique, en tout état de cause, que l’ordonnance entreprise a été notifiée à avocat le 2 décembre 2024, ainsi que le rappelle l’acte de signification.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société France Barbier a soulevé la nullité de l’acte de signification de la décision entreprise dans ses premières conclusions d’incident remises et signifiées le 29 août 2025 en réplique aux conclusions d’incident de l’intimée du 4 juillet 2025, soulevant l’irrecevabilité de l’appel. Il apparaît donc que, dans la procédure d’incident, la société France Barbier, qui n’était pas tenue, dès ses premières conclusions d’appelante, de répondre par anticipation à une éventuelle fin de non-recevoir qui lui serait éventuellement opposée, a soulevé, avant tout autre moyen, cette exception de nullité. Il en résulte que celle-ci est recevable.
Il est relevé que l’acte de signification mentionne une notification à avocat en date du 2 décembre 2024, ce dont il se déduit qu’elle a été faite préalablement. La preuve de cette notification à avocat est suffisamment rapportée par le mail officiel en date du 2 septembre 2025 émanant de l’avocat qui assurait la défense de la société France Barbier en première instance, dans lequel il a écrit à celui de l’intimé « je vous confirme avoir bien reçu de votre cabinet le 2 décembre 2024, par courriel, la signification à avocat de l’ordonnance du 22.11.2024 du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire société France Barbier contre SCI Turbigo Sept ».
En conséquence, la signification à partie de l’ordonnance entreprise suivant acte du 20 décembre 2024 n’encourt aucune nullité.
Ainsi, la déclaration d’appel ayant été formée au-delà du délai de quinze jours ayant commencé à courir à compter de cette signification, il convient de déclarer l’appel interjeté par la société France Barbier irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront supportés par la société France Barbier sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût du commandement de payer.
Ayant contraint la société Turbigo Sept à engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la société France Barbier sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats le mail du 2 décembre 2024 échangé entre les avocats des parties ;
Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats le mail du 2 septembre 2025 échangé entre ces avocats ;
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 6 février 2025 par la société France Barbier ;
Condamnons la société France Barbier aux dépens d’appel et à payer à la société Turbigo Sept la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Septembre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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