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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2025, n° 23/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 29 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/00760 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPH
Minute n° : 186/2025
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. HP DENTAIRE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
plaidant : Me NOEL, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [O] [S], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2023 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 17 février 2023 par M. [Y] [X] par voie électronique ;
Vu la requête aux fins de sursis à statuer de M. [X] transmise par voie électronique le 31 décembre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de la société HP Dentaire transmises par voie électronique le 11 mars 2025, par lesquelles elle demande de déclarer la requête irrecevable et mal fondée, de la rejeter comme tardive et dilatoire, de débouter M. [X] de ses demandes, de prononcer la clôture des débats et de fixer la nouvelle date de l’audience de plaidoirie, et de condamner M. [X] aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions de M. [X] transmises par voie électronique le 11 mars 2025 ;
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
La société HP Dentaire ne présente aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir, et il n’existe aucune cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer sollicité sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le jugement entrepris a condamné M. [X] au paiement d’une somme de plus de 32 000 euros au titre de factures concernant des prothèses dentaires livrées de 2007 à 2012 et de pénalités de retard, outre une somme à titre de dommages-intérêts et des frais.
Devant le tribunal, M. [X] avait contesté devoir payer une quelconque somme, en invoquant, en substance, d’une part, le fait que 'la société HP Dentaire travaille en violation manifeste des dispositions du code de la santé publique, moyennant la production de faux', celle-ci n’étant déclarée à l’ANSM que depuis 2020 et ne pouvant, dès lors, émettre que de faux documents afférents aux prothèses dont il lui est demandé paiement et, d’autre part, que ces prothèses étaient affectées de malfaçons, découvertes plusieurs mois ou années après le scellement de la prothèse, ainsi que de non-conformités à ses prescriptions.
Il produit la lettre de son conseil adressée à Mme le Procureure de la République datée du 22 décembre 2021 par laquelle il porte plainte pour faux et usage de faux, et tromperie, et justifie avoir été entendu par les enquêteurs le 21 juillet 2022.
S’il ne justifie pas des suites de cette plainte, il établit avoir porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et tromperie, en produisant, d’une part, sa plainte du 23 décembre 2024 adressée au doyen des juges d’instruction, d’autre part, l’ordonnance de fixation de consignation prise par ce dernier le 23 janvier 2025, et enfin, le justificatif de ladite consignation effectuée à la Caisse des dépôts le 27 février 2025.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier les suites pénales qui seront données à une telle plainte, étant rappelé qu’une telle plainte avec constitution de partie ne remet pas en cause la présomption d’innocence dont bénéficie la personne contre laquelle elle est dirigée.
Certes, cette plainte avec constitution de partie civile est intervenue peu de temps avant la clôture. Cependant, en l’absence de preuve de la date à laquelle la première plainte de M. [X] a été classée sans suite, son caractère dilatoire n’est pas démontré.
Il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens relatifs à l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours de son prononcé,
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons le sursis à statuer de l’instance actuellement pendante devant la cour et enrôlée sous le n° RG 23/760, jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 décembre 2024 par M. [X] contre la société HP Dentaire (n° Instruction 24000082) ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;
Disons que la cause sera réinscrite au rôle de la cour à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de la décision qui sera rendue en matière pénale ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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