Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 déc. 2024, n° 23/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 20 juin 2023, N° 22/255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/454
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGYM JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé,
du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
décision attaquée du 20 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/255
[N]
S.C.I. ALLIANCE VENTURA
C/
[N]
[K]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [L], [E] [N]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 16] (Nouvelle-Calédonie)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [B], [M] [N]
née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 11] (Corse-du-Sud)
Villa [14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.C.I. ALLIANCE VENTURA
au capital de 1 525 euros, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 378 768 493, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [W], [P], [S] [N], épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE et par Me Margaux BOUSQUET, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [V], [O] [K], épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1924 à [Localité 13] (Corse)
Villa [12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS
immatriculée au RCS de Nice sous le n° 823 893 656, représentée par Me [A] [R] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. ALLIANCE VENTURA
désignée par ordonnance du 20 juin 2023,
[Adresse 10]
[Localité 1]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Éric BIENFAIT de la S.E.L.A.R.L. U BENARD-BATTESTI AVOCAT, avocat au barreau de NICE et par Me Marie Laure BATTESTI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 7 mars 2023, M. [L] [N] et la S.C.I. Alliance Ventura on assigné Mme [W] [N], épouse [F], par-devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé, aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 24 janvier 2023 désignant la S.E.L.A.R.L. Bg & associés en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. Alliance Ventura.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le président tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé a :
Désigné, la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, prise en la personne de Me [A] [R], [Adresse 10] en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. ALLIANCE VENTURA avec pour mission de gérer et administrer la S.C.I. ALLIANCE VENTURA, en bon père de famille,
Lui a confié à cette fin un mandat général de gestion et l’administration d’une durée de 18 mois,
Condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [B] [N] aux dépens,
Condamné M. [L] [N] à payer 3 000 € à la S.C.I. ALLIANCE VENTURA sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la S.C.I. ALLIANCE VENTURA à payer 2 000 € à Mme [W] [N] épouse [F] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [L] [N], Mme [B] [N] et la S.C.I. Alliance Ventura ont interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé, en ce qu’elle a :
Désigné, la S.E.L.A.R..L. BG & Associés, prise en la personne de Me [A] [R], [Adresse 10] en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. ALLIANCE VENTURA avec pour mission de gérer et administrer la SCI ALLIANCE VENTURA, en bon père de famille,
Lui a confié à cette fin un mandat général de gestion et d administration d’une durée de 18 mois,
Condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [B] [N] aux dépens,
Condamné M. [L] [N] à payer 3 000 € à la S.C.I. ALLIANCE VENTURA sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la S.C.I. ALLIANCE VENTURA à payer 2 000 € à Mme [W] [N] épouse [F] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de la procédure a été différée au 29 septembre 2024 et fixée à plaider au 3 octobre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2024, la S.E.L.A.R.L. Bg & associés, en qualité d’administratrice provisoire de la S.C.I. Alliance Ventura, en intervention volontaire, a demandé à la cour de :
« Vu les articles 835, 63, 325, 329 et 554 du code de procédure civile,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS représentée par Maître [A] [R] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. ALLIANCE VENTURA recevable en la forme en son intervention volontaire,
STATUER ce que de droit sur l’appel interjeté,
Y ajoutant :
CONDAMNER in solidum [L] [N] et [B] [N] à verser à la S.C.I. ALLIANCE VENTURA de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile pour les frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel ;
CONDAMNER in solidum [L] [N] et [B] [N] aux entiers
dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2024, Mme [W] [N] a demandé à la cour de :
« VU les articles 1833 et 1850 du code civil,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces versées aux débats ;
VU l’existence d’un péril imminent et l’atteinte au fonctionnement normal de la société ALLIANCE VENTURA,
VU l’urgence absolue,
CONFIRMER dans les chefs expressément critiqués de l’ordonnance en date du 20 juin 2023 rendu par le Juge des référés du tribunal judiciaire d’AJACCIO ayant accueilli les demandes de Madame [W] [N] épouse [F] ;
ET STATUANT À NOUVEAU
À TITRE PRINCIPAL ;
CONFIRMER la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de gérer la société en bon père de famille en lui confiant un mandant général de gestion et d’administration pour assurer le fonctionnement normal de la société.
À TITRE SUBSIDIAIRE ;
ORDONNER la nomination de tel expert qu’il plaira avec missions :
— de se rendre sur les lieux sis [Adresse 8]
— de procéder à la remise de l’ensemble des documents susceptibles d’être nécessaires à
la mission :
' Les bilans comptables de la société ALLIANCE VENTURA des années 2019, 2020, 2021
' Les procès-verbaux de l’ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis l’année 2020
' Les pièces comptables relatives aux charges et dépenses afin d’en vérifier la conformité à l’objet social
— de constater toutes les opérations de gestion effectuées par Monsieur [N]
dans lesquelles il a un intérêt personnel notamment les prélèvements qu’il a essayé de régulariser par la convention de prêt
— de constater l’abus de majorité de Monsieur [N] par ses agissements contraire à l’intérêt social de la société ALLIANCE VENTURA
— de constater que les comptes n’ont été débiteurs que depuis les prélèvements effectués par Monsieur [N]
— de déterminer les conséquences sur les comptes de la société ALLIANCE VENTURA
— du tout dresser rapport.
CONDAMNER la société ALLIANCE VENTURA à payer à Madame [N]
épouse [F] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANCE VENTURA aux entiers dépens ;
CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2024, la S.C.I. Alliance Ventura, M. [L] [N] et Mme [B] [N] ont demandé à la cour de :
DÉCLARER recevables et bien fondés la société SCI ALLIANCE VENTURA, Mme [B] [N] et M. [L] [N] en leur appel de la décision rendue le 20 juin 2023, par M. le Président du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 20 juin 2023 en ce qu’elle a :
— Désigné la S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [A] [R], [Adresse 10], en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. ALLIANCE VENTURA avec pour mission de gérer et administrer la S.C.I. ALLIANCE VENTURA en bon père de famille,
— confié à la S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [A] [R] à cette fin un mandat général de gestion et d’administration d’une durée de 18 mois,
— condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [B] [N] aux dépens,
— Condamné M. [L] [N] à payer 3000 € à la S.C.I. ALLIANCE VENTURA
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.I. ALLIANCE VENTURA à payer 2000 € à Mme [W] [N] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
ET STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTER Mme [W] [F] née [N] et la S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER Mme [W] [F] à rembourser à la S.C.I. ALLIANCE VENTURA la somme de 43 548 euros, à parfaire jusqu’au terme de la mission de l’administrateur provisoire, correspondant aux coûts directs et indirects engendrés par l’administration provisoire,
Si par extraordinaire, la cour confirmait l’ordonnance entreprise,
DÉSIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira à la cour en remplacement de la S.E.L.A.R.L. [R], en qualité d’administrateur provisoire de la société ALLIANCE VENTURA,
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [F] à verser la somme de 5 000 euros à la société S.C.I. ALLIANCE VENTURA, 5 000 euros à Mme [B] [N] et 5 000 euros à M. [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Sous toutes réserves ».
Bien que valablement constituée, Mme [V] [K] n’a pas déposé d’écritures.
Le 3 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la demande de sursis à statuer présentée n’était pas légalement possible, que le prélèvement de 110 000 euros par M. [L] [N] sur les fonds de la société gérée l’avait été à des fins étrangères à l’objet social de cette dernière, avec une baisse démontrée de la trésorerie de 276 000 euros de 2019 à 2021 justifiant la désignation d’un administrateur provisoire.
*Sur le bien fondée de la désignation d’un administrateur provisoire au bénéfice de la S.C.I. Alliance Ventura
La demande présentée par Mme [W] [N] portant désignation d’un administrateur provisoire est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et le trouble manifestement illicite né des agissements du gérant, M. [L] [N], contraires, selon elle, à l’intérêt de la société gérée en ce qu’il s’est fait octroyer un prêt de 110 000 euros, remboursable en quinze années, ne répondant pas à l’objet sociale de la société et mettant en péril l’intérêt économique de l’entité gérée. Elle ajoute que la convention de prêt a été signée postérieurement au versement réalisé, que son approbation par assemblée générale est irrégulière et qu’il y a eu abus de majorité
En l’espèce, il ressort de la pièce n°3 de Mme [W] [N], à savoir la convention de crédit signée le 25 février 2021 entre la S.C.I. Alliance Ventura et son gérant, M. [L] [N] -indiqué dans cet acte sans profession- que ladite société lui a prêté 110 000 euros, hors frais intérêts et accessoires, remboursable sur quinze ans, aux fins de financement des travaux d’urgence dans la résidence principale de l’emprunteur, appartenant pourtant selon la dite convention à la S.C.I. Marjana, tout en étant la résidence principale de M. [L] [N].
La lecture de cette convention permet de visualiser, comme l’indique d’ailleurs Mme [W] [N] dans ses écritures, que le versement de la somme empruntée était déjà presque totalement intervenu antérieurement à la signature de ce document -qui s’avère n’être qu’une régularisation- par le biais de deux versements, le premier du 10 décembre 2020 de 85 662,50 euros et le second de 18 398,60 euros le 23 décembre 2020, avec un solde à verser de 5 938,90 euros avant mars 2021.
L’extrait Kbis de la S.C.I. Alliance Ventura produit au débat -pièce n°1 de Mme [W] [N]- indique comme activité exercée « Gestion immobilière patrimoniale », objet que l’on retrouve dans les statuts de la société produit en pièce n°1 des appelants qui, en page n°3, indiquent « La société a pour objet :
— L’acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, la gestion de son patrimoine par bail, location ou autrement, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la propriété ou la jouissance.
— La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés.
— Eventuellement et exceptionnellement l’aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société.
— et plus généralement, toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à la condition qu’elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale ».
Or, la convention de financement a pour finalité, selon l’exposé réalisé en première page, « de réaliser d’importants travaux de confortement de terrain dans sa résidence principale [celle de M. [L] [N]] qu’il ne pouvait différer plus longtemps….Monsieur [L] [N], au regard de sa situation personnelle, notamment son état de santé ne pouvant souscrire de prêt bancaire à titre personnel », ce qui, comme le fait remarquer l’expert-comptable de la société, M. [I] [Z], dans un courriel du 21 octobre 2021 à 18 heures 20, adressé à Mme [W] [N], après avoir en préambule rappelé que, depuis 10 ans, les comptes courants associés sont tous débiteurs (ce qui fiscalement s’assimile, selon lui, à des dividendes perçus irrégulièrement et juridiquement à un abus de confiance ou un recel d’abus de confiance) -alors que la convention a été établie sur ses conseils dans un souci de transparences- par son objet même, ne cadre pas avec l’intérêt social de la société mais permet d’éviter la qualification fiscale de dividendes irréguliers ; la cour relevant, de plus, que lesdits travaux bénéficient à un bien immobilier appartenant à une autre société sans lien rapporter avec celle prêtant les fonds.
Ce simple courriel, émanant d’un expert comptable, illustre et justifie le trouble manifestement illicite invoqué par Mme [W] [N] dans la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société commune en ce qu’une société finance des travaux, sans aucune utilité pour elle, en dehors de son objet social, au profit d’une autre société propriétaire d’un bien immobilier dont le seul lien avec elle est qu’elle loge son gérant.
Toutefois, la nomination d’un administrateur provisoire doit aussi se justifier par la réalité d’un dommage imminent à prévenir.
Le montant du prêt, à hauteur de 110 000 euros, dont les modalités de remboursement sur 15 ans, sans plus de précision, sont exorbitantes du droit commun, doit être rapproché du bénéfice annuel de la société de 71 155 euros en 2019 -pièce n°7 de
Mme [W] [N]- mais aussi de la réserve émise dans le cadre de l’étude sur la
situation financière de la S.C.I. Alliance Ventura par M. [T] [C] -pièce n°49 des appelants- dans laquelle il est fait état d’une situation financière saine sous réserve du remboursement à brèves échéances non seulement dudit prêt de 110 000 euros octroyé hors objet sociale à M. [L] [N] mais aussi des comptes courant débiteurs, à hauteur de 102 464 euros pour M. [L] [N] et de 41 660 euros pour Mme [V] [K], ce qui nuance fortement l’évaluation d’une valeur patrimoniale de la société à hauteur de 1 629 913 euros, dont 905 000 euros de patrimoine immobilier.
En conséquence, sans nécessité d’examiner les autres moyens avancés par Mme [W] [N] au soutien de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, compte tenu de la réalité du trouble manifestement illicite revendiqué et du péril sérieux existant sur la pérennité de la société civile immobilière Alliance Ventura en raison des possibilités fortes d’abus de confiance réalisé de la part de son gérant, il y a lieu de débouter M. [L] [N] et Mme [B] [N] de l’ensemble de leurs demandes, devenues sans objet, et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants et de Mme [W] [N] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour la S.C.I. Alliance Ventura, représentée par son administratrice provisoire la S.E.L.A.R.L. Bg & associés ; en conséquence, il convient de débouter les premiers de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la société civile immobilière la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [N], Mme [B] [N] et la S.C.I. Alliance Ventura, représentée par son ancien gérant, de l’ensemble de leurs demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [N] et Mme [B] [N] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum M. [L] [N] et Mme [B] [N] à payer à la S.C.I. Alliance Ventura, représentée par son administratrice provisoire la S.E.L.A.R.L. Bg & associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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