Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2025, n° 23/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 28 décembre 2022, N° 21/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 217/25
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UX4U
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
28 Décembre 2022
(RG 21/00128 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [X] [R] ès-qualités de liquidateur de la Société MBK SPEED TRANSPORTS
— signification DA+CCL 11 avril 2023 à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a été engagé par la société MBK Speed Transports, pour une durée indéterminée à compter du 18 avril 2016, en qualité de chauffeur livreur.
Le contrat de travail a été rompu le 8 avril 2017 suite à la démission du salarié.
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MBK Speed Transports et par jugement du 14 mars 2018 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ayant constaté qu’aucune cotisation n’avait été versée à son profit par cet employeur à la CARSAT, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommmes de [Localité 8], le 7 juin 2021, et formé une demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 28 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Tourconig a déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [J] et a condamné ce dernier aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de:
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MBK Speed Transports aux sommes suivantes :
— 9 191,22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 7].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, l’AGS – CGEA de [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement, et en tout état de cause, de faire application des limites légales de sa garantie.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Maître [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBK Speed Transports, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023.
Maître [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBK Speed Transports, ne s’est pas constitué. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’AGS soutient que la demande de M. [J] est irrecevable car prescrite.
Elle fait observer que la conseil de prud’hommes a été saisi plus de quatre années après la rupture du contrat de travail.
Elle ajoute que l’appelant a eu connaissance du défaut de versement des cotisations par l’employeur dès le 5 juin 2019 par l’intermédiaire d’un syndicat.
M. [J] fait valoir que, s’il a appris l’absence de versement des cotisations de retraite par l’intermédiaire d’un syndicat le 5 juin 2019, il n’a eu la preuve incontestable de ce défaut de règlement qu’à l’occasion de la communication d’un relevé de carrière le 24 février 2021.
Selon l’article 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est constant que l’action en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé relève de l’exécution du contrat de travail et se trouve, dès lors, soumise à la prescription biennale susvisée.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail n’est due qu’à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte que ce délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de cette date.
Cependant, il résulte des termes de l’article L.1471-1 précité, que le salarié est fondé à invoquer un point de départ postérieur à la date de rupture, s’il est établi que ce n’est qu’ultérieurement qu’il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 8 avril 2017.
Les bulletins de salaire délivrés par la société MBK Speed Transports portant mention du prélèvement de diverses cotisations sociales, l’intéressé pouvait, à cette date, ignorer, de bonne foi, que cet employeur ne s’était jamais acquitté du règlement des cotisations sociales le concernant.
Dans ses écritures, l’appelant déclare avoir appris l’absence de versement des cotisations, notamment de retraite, par l’intermédiaire d’un syndicat le 5 juin 2019.
Il verse au dossier un courrier daté du 5 juin 2019 adressé à la CARSAT par le secrétaire général de l’union syndicale départementale des transports et de la logistique. Celui-ci y indique être saisi par plusieurs salariés de la société MBK Speed Transports qui s’interrogent sur leurs droits après la découverte par l’un d’entre eux, M. [K], de l’absence de toute mention dans son relevé de carrière des années passées au service de cette entreprise.
Il s’ensuit qu’à cette date M. [J] disposait d’éléments d’information suffisamment précis lui permettant de connaître ou de présumer l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations et, le cas échéant, de procéder à des vérifications.
La pièce 30 produite par l’appelant n’est pas de nature à établir une connaissance parfaite des faits à une date postérieure au 5 juin 2019. Ce courriel daté du 1er juillet 2019, adressé au secrétaire général de l’union syndicale susvisée, émane d’un autre organisme (Klesia) que celui interrogé le 5 juin. S’il indique ' nous vous informons que l’entreprise n’a réglé aucune cotisation retraite. De plus elle ne nous a transmis aucune dads', ce courriel ne comporte aucune référence permettant d’identifier la société concernée ou de conclure qu’il constitue une réponse au courrier susvisé. Il ne saurait donc être regardé comme la confirmation d’un défaut de paiement des cotisations sociales par la société MBK Speed Transports.
Enfin, l’édition par M. [J], ou à sa demande, d’un relevé de carrière (pièce 27), le 22 décembre 2020 (et non le 24 février 2021 comme indiqué par l’appelant dans ses conclusions) ne constitue nullement la preuve d’une première prise de connaissance effective des informations portées sur ce document à cette date. M. [J] disposait de l’ensemble des informations utiles pour solliciter un tel document dès le 5 juin 2019.
La cour retient donc qu’à la date du 5 juin 2019 M. [J] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription biennal courant à compter de cette date était donc expiré lorsque M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 7 juin 2021.
En conséquence, l’action en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé doit être, par confirmation du jugement déféré, déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les autres demandes
M. [J], qui succombe, doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute M. [J] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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