Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 décembre 2024, N° 24/02765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6EI
AFFAIRE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] CEDEX:
N° RG : 24/02765
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.09.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
N° Siret : 391 277 878 (RCS [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,n
Représentant : Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475210
APPELANTE
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA
N° Siret : 382 506 079 (RCS [Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 – N° du dossier 20248257
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] et Mme [W] ont fait construire une maison d’habitation, dont ils sont devenus propriétaires en indivision, sur la commune de [Localité 6], au moyen de quatre prêts immobiliers consentis par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté.
Ces prêts étaient garantis par un cautionnement de la SACCEF, aux droits de laquelle est venue la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Le couple s’étant séparé, M. [Y] est seul resté dans les lieux et a souscrit une assurance auprès de la société Swisslife Assurances de Biens en qualité de propriétaire occupant.
Le 16 mars 2017, le bien a été sinistré par un incendie.
Le 20 avril 2018, M. [Y] a engagé une action en paiement à l’encontre de son assureur.
Par jugement rendu le 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Besançon, a condamné la société Swisslife Assurances de Biens à lui payer la somme de 586 765 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la décision, et ce avec exécution provisoire.
De son côté, par exploit du 29 juillet 2019, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [Y] et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Besançon pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts qu’elle a pris en charge en sa qualité de caution.
Par jugement rendu le 11 août 2020, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant notamment M. [Y] à son assureur.
Le 15 septembre 2020, en vertu d’une autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon, selon ordonnance du 11 septembre 2020, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions – CEGC a fait procéder à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Swisslife, pour garantie du paiement de la somme de 259 202,31 euros.
Le 2 octobre 2020, la société Swisslife Assurances de Biens, appelante du jugement du 4 août 2020 susvisé, a saisi le premier président de la cour d’appel de Besançon, lequel a, par ordonnance du 24 novembre 2020, refusé d’autoriser tant la consignation sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile que la constitution d’une garantie sur le fondement de l’article 517 du même code.
Suivant virements des 12 janvier 2021 et 10 mars 2021, la société Swisslife a réglé à M. [Y] la somme de 327 562 euros, soit le solde de sa condamnation, déduction faite de la part de la créance appréhendée à titre conservatoire par la CEGC.
Par jugement rendu le 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a une nouvelle fois sursis à statuer sur la demande en paiement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dans l’attente cette fois de l’issue de l’appel interjeté le 1er octobre 2020 à l’encontre du jugement du 4 août 2020.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour d’appel de Besançon, statuant sur l’appel interjeté par la société Swisslife Assurances de Biens, a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 4 août 2020, sauf s’agissant du montant de l’indemnité allouée à M. [Y], qui a été réduite à 279 180 euros, outre les intérêts légaux à compter du 14 décembre 2017.
Par jugement du 12 décembre 2023, qu’il a assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Besançon a condamné solidairement M. [Y] et Mme [W] au paiement à la CEGC des sommes de :
15 233,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
236 092,54 euros outre intérêts au taux de 1,95% l’an à compter du 30 avril 2019 sur la somme de 220 350,18 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la même date
et les a condamnés in solidum au paiement à la CEGC d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le 9 février 2024, agissant en vertu de ce jugement, signifié le 19 décembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a signifié à la société Swisslife Assurances de Biens la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2020 en saisie attribution, pour avoir paiement d’une somme de 276 390,20 euros en principal, intérêts et frais.
Le 5 mars 2024, elle lui a signifié un certificat de non contestation, délivré le 4 mars 2024, et lui a réclamé le paiement des sommes dues par M. [Y].
Le 11 mars 2024, la société Swisslife Assurances de Biens a assigné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté l’ensemble des demandes de la société Swisslife Assurances de Biens ;
condamné la société Swisslife Assurances de Biens aux dépens de l’instance ;
condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 30 décembre 2024, la société Swisslife Assurances de Biens a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mai 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 26 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions ( n°2) remises au greffe le 25 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Swisslife Assurances de Biens, appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 décembre 2024, RG n°24/02765 en ce qu’il a : rejeté l’ensemble des demandes de la SA Swisslife Assurances de Biens ; condamné la SA Swisslife Assurances de Biens aux dépens de l’instance ;
condamné la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
juger que, tant le procès-verbal de saisie conservatoire de créances délivré par acte du 15 septembre 2020, que la signification d’un acte de conversion de saisie conservatoire de créances s’appuient sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 4 août 2020, RG n° 18/00958 qui a été infirmé ce qui prive la saisie de toute efficience ;
juger que CGEC ne rapporte pas la preuve du respect du formalisme imposé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution régissant la saisie conservatoire des créances et tout spécialement les dispositions de l’article R. 523-8 alors qu’elle aurait dû réitérer l’acte après l’arrêt infirmatif ;
juger qu’elle a en tout état de la procédure fait valoir la créance privilégiée de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a été écartée par le premier président de la cour d’appel de Besançon puis par la cour d’appel de Besançon nonobstant la communication régulière de l’opposition ;
juger que les décisions rendues par le premier président puis la cour d’appel de Besançon ont écarté l’efficience de la procédure de saisie conservatoire et de sa conversion en saisie attribution leur décision rejetant tout effet juridique à la procédure d’exécution ;
juger que les décisions rendues par le premier président de la cour d’appel de Besançon et par la 1ère chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon le 21 juin 2022 sont opposables à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
juger que l’exécution légitime par elle du jugement au regard de la décision rendue en référé par le premier président a effacé sa créance vis-à-vis de M. [Y] rendant nulle la saisie conservatoire ;
juger qu’il appartenait à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le cas échéant d’intervenir volontairement devant la cour d’appel de Besançon pour faire valoir ses droits, sa propre turpitude vaut renonciation à la voie d’exécution forcée ;
rejeter l’ensemble des moyens et prétentions et demandes de condamnations formalisées dans le cadre de la présente instance par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes les décisions rendues ayant démenti la qualité de tiers saisi de Swisslife Assurances de Biens ou constitue le fait d’un tiers exonératoire de responsabilité ;
déclarer nulle la signification à elle faite de l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances par acte de commissaire de justice du 9 février 2024 à la requête de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’instar du procès-verbal de saisie conservatoire de créances par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2020 ;
juger nuls et de nul effet tous les actes d’exécution forcée ou de saisie subséquents et ordonner la main levée de la procédure de saisie conservatoire dans son ensemble en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
juger abusive la procédure de saisie engagée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à son encontre et ordonner par suite sa mainlevée ;
Au besoin,
après avoir qualifié d’abusive la procédure d’exécution engagée sur la base d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 4 août 2020 RG n°18/00958 (pièce n°3) qui a été infirmé par la cour d’appel de Besançon, condamner CEGC au paiement à Swisslife d’une somme de 259 202,31 euros puis après compensation légale ordonner la mainlevée de la procédure de saisie ;
ordonner la mainlevée de la procédure de saisie et notamment annuler la conversion de la saisie conservatoire en saisie définitive et ordonner la main levée ;
rejeter l’ensemble des moyens fins et prétentions de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y inclus les frais d’actes de saisie en accordant, pour ces derniers, à LX avocats, avocat au barreau de Versailles le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Swisslife soutient, en substance :
que la CEGC ne justifie pas qu’elle a respecté la formalité prévue par l’article R. 523-8 du code des procédures civiles d’exécution de signification au débiteur de l’acte de conversion de la saisie conservatoire ; que de ce seul chef, l’acte du 9 février 2024 est nul et anéantit la procédure d’exécution forcée ;
que l’acte de conversion du 9 février 2024 fait référence aux sommes saisies entre les mains de Swisslife Assurances de Biens résultant de condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Besançon le 4 août 2020, alors qu’au 9 février 2024, ce jugement avait été réformé par la cour d’appel de Besançon ; qu’ainsi, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances délivré le 15 septembre 2020, qui a pour support unique les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Besançon le 4 août 2020 n’a plus de support juridique ; que d’ailleurs, le jugement rendu le 12 décembre 2023 rappelle que par jugement du 11 août 2020, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant M. [Y], Mme [W] et leur assureur ; qu’il appartenait à la CEGC d’engager une nouvelle procédure de saisie conservatoire sur la base de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 21 juin 2022 ;
que les sommes objet de la saisie conservatoire se rapportaient à un titre non définitif ; qu’elle n’avait à formuler aucune réserve, le jugement la condamnant étant visé par l’acte, alors qu’au surplus l’exécution forcée est réalisée aux risques et périls du créancier ; que la CEGC était parfaitement informée de l’instance et de ses suites, et n’avait besoin d’aucune information supplémentaire ;
que le premier président [ de la cour d’appel de Besançon ] n’a pas entendu reconnaître la validité de la saisie conservatoire ; que s’il avait voulu donner effet à cette saisie, il aurait nécessairement accueilli la demande de consignation ; qu’il en est de même de la décision de la cour d’appel de Besançon statuant au fond, qui a écarté l’effet juridique, si tant est qu’il ait pu en avoir, du procès-verbal de saisie conservatoire du 15 septembre 2020, au motif que la CEGC n’a pas formalisé une opposition en sa qualité de créancier entre les mains de Swisslife Assurances de Biens ; qu’aux yeux de la cour, le procès-verbal de saisie conservatoire de créance n’avait aucun support juridique en l’absence d’opposition formalisée dans les termes de l’article L.121-13 du code des assurances ; que les décisions rendues par une juridiction d’un degré supérieur annihilent la saisie puisqu’elles refusent expressément de leur donner quelqu’effet que ce soit ;
qu’elle n’a pas à supporter le risque d’insolvabilité de M. [Y] alors qu’elle a tout mis en oeuvre pour préserver les créanciers de ce dernier ;
que ce risque doit être supporté par la CEGC, qui l’a elle-même créé en n’intervenant pas dans l’instance initiée par M. [Y] pour y faire valoir ses droits ; qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité ; que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, elle ne peut prétendre bénéficier de la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée ; qu’étant parfaitement informée de la potentielle insolvabilité de M. [Y], il lui appartenait d’intervenir dans le cadre de la procédure au fond, sur le fondement de l’article L.121-23 du code des assurances dont elle bénéficiait ; qu’en omettant d’intervenir et de faire valoir sa qualité de créancier inscrit en application de ce texte, elle a commis un abus et un détournement de procédure, en toute connaissance de cause ;
qu’il ne peut lui être reproché de s’être acquittée des causes du jugement du 4 août 2020 ; que dès lors que le premier président de la cour d’appel de Besançon, saisi par ses soins pour tenir compte de la saisie conservatoire faite par la CEGC, avait rejeté sa demande de désignation d’un séquestre pour la consignation des condamnations, et à défaut l’aménagement de l’exécution provisoire par la présentation par le créancier d’une caution bancaire, elle n’avait d’autre solution que de régler les condamnations prononcées à son encontre, déduction faite du montant de la saisie conservatoire, sous peine de voir son appel radié, le conseil de M. [Y] lui ayant expressément fait savoir le 20 janvier 2021 qu’il solliciterait la radiation de l’affaire à défaut d’exécution ;
qu’en exécutant le jugement assorti de l’exécution provisoire, contrainte et forcée, elle a effacé légitimement sa créance vis à vis de son assuré, et le support de la saisie conservatoire a été annulé ;
qu’elle n’est tenue que dans la limite des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt du 21 juin 2022 ;
que les décisions [du premier président et de la cour d’appel de Besançon] ont annulé nécessairement implicitement la procédure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre ou bien constituent le fait d’un tiers exonératoire de toute responsabilité ; qu’elle est fondée à opposer à la CEGC l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 21 juin 2022 ;
qu’à défaut d’ordonner la mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la cour doit condamner la CEGC au paiement d’une somme de 259 202,31 euros au titre des conséquences de son abus, et dire qu’après compensation légale il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Aux termes de ses dernières conclusions ( n°2) remises au greffe le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Européenne de Garanties et cautions, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
juger irrecevable la demande de la société Swisslife Assurances de Biens tendant à la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts ;
débouter la société Swisslife Assurances de Biens de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Swisslife Assurances de Biens au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir :
qu’elle n’a agi ni en vertu du jugement rendu le 4 août 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon ni en vertu de l’arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d’appel de Besançon, décisions auxquelles elle est totalement étrangère ; qu’elle a agi dans un premier temps en vertu d’une autorisation provisoire accordée par le juge de l’exécution, et dans un second temps sur le fondement d’un jugement au fond rendu en sa faveur le 12 décembre 2023 ;
qu’en sa qualité de tiers saisi, il était attendu de la société Swisslife d’une part qu’elle réponde sur le champ quant à l’étendue de ses propres obligations vis à vis du débiteur saisi, pièces à l’appui, rien ne l’empêchant, dans ce cadre, de faire connaître qu’elle contestait sa qualité de débitrice de M. [Y], et d’autre part, qu’elle joue son rôle de séquestre jusqu’à l’issue de la procédure au fond quant à la créance invoquée par la CEGC ; qu’elle a été défaillante dans les deux cas ;
que l’arrêt du 21 juin 2022 doit évidemment être pris en compte, mais seulement en ce qu’il fixe à titre définitif l’assiette de la saisie ; que la créance mise à la charge de Swisslife reste supérieure au montant de sa propre créance, objet de la saisie, ce qui rend sans incidence la modification de la condamnation initiale ;
que la formalité prévue par l’article R.523-8 du code des procédures civiles d’exécution, en faveur du débiteur et non du tiers saisi, n’est pas prescrite à peine de nullité ; qu’en outre, la société Swisslife ne rapporte pas la preuve d’un grief ; qu’elle verse le procès-verbal de dénonciation au débiteur en date du 14 février 2024 ; qu’il n’y a donc aucune irrégularité ;
que la demande de la société Swisslife tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts est irrecevable, d’une part en application de l’article 564 du code de procédure civile, car nouvelle en cause d’appel et d’autre part en application des articles 906-2 et 915-2 du code de procédure civile, car non soumise à la cour dans les délais requis pour les conclusions de l’appelant ;
que c’est à la société Swisslife qu’il appartenait de l’attraire dans la procédure qui l’opposait à M. [Y] si elle le jugeait nécessaire ; qu’en outre, elle n’a jamais été un créancier privilégié ou hypothécaire au sens de l’article L.121-13 du code des assurances, le bien ayant été sinistré deux ans avant qu’elle ne soit appelée en paiement par la banque au titre de la déchéance du terme du prêt ;
que la société Swisslife a violé la règle de l’indisponibilité des fonds saisis en procédant au paiement de l’intégralité des sommes à M. [Y] ; qu’elle a ce faisant engagé sa responsabilité ; qu’elle ne peut prétendre avoir agi sous la contrainte, puisqu’elle a pris unilatéralement la décision de verser les fonds à son assuré ; que ni le premier président ni la cour d’appel n’auraient pu rendre une décision ayant pour effet de rétracter une autorisation provisoire donnée par ailleurs par un juge de l’exécution sans commettre d’excès de pouvoir ; qu’il ne ressort pas de l’arrêt (sic) rendu par le premier président que la question de la compatibilité de l’exécution à titre provisoire avec la saisie pratiquée par elle entre ses mains ait été soumise aux débats par la société Swisslife ; que la circonstance que sa demande a été rejetée n’a en rien affecté ses obligations en tant que tiers saisi, et ne lui conférait pas le droit d’ignorer la saisie conservatoire pendante ; que Swisslife, qui tente de lui transférer le risque d’insolvabilité de M. [Y] en soutenant qu’elle a déjà exécuté la condamnation prononcée à son encontre doit répondre de son rôle de tiers saisi, et garantir que les fonds ne puissent être détournés au détriment du créancier saisissant ; que le risque d’insolvabilité de M. [Y] est une conséquence de son propre choix.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il est également rappelé, s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de ''juger’ qui ne tendent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de la société Swisslife Assurances de Biens
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 906-2, alinéa 1, du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
La société appelante, qui n’a pas répondu au moyen soulevé par son adversaire, a reçu l’avis de fixation de l’affaire envoyé par le greffe le 20 janvier 2025. Elle a conclu une première fois le 23 janvier 2025, une deuxième fois le 14 mai 2025 ( 'conclusions récapitulatives n°1') et une troisième fois le 25 mai 2025 ( ' conclusions récapitulatives n°2').
Elle a sollicité pour la première fois la condamnation de la CEGC au paiement d’une somme de 259 202,31 euros de dommages et intérêts dans ses conclusions récapitulatives n°1, déposées le 14 mai 2025.
Elle ne prétend pas que cette demande, qui n’a pas été formulée dans ses premières conclusions remises au greffe dans les deux mois de la réception de l’avis de fixation, est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ni n’en justifie.
Ceci suffit pour retenir que sa demande de dommages et intérêts est irrecevable, sans examiner si elle est, ou non, nouvelle en cause d’appel.
Sur les contestations de l’appelante
A titre liminaire, la cour entend rappeler les règles qui sont prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière de saisies conservatoires et de conversion de ces mesures en mesures d’exécution forcée.
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.511-3, l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. A certaines conditions, elle peut l’être par le président du tribunal de commerce.
Selon l’article L.523-1, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
Selon l’article R.523-1, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3, ce dernier texte énonçant que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon l’article R523-2, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Selon l’article R.523-4, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Selon l’article R523-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Selon l’article R523-6, à défaut de contestation avant l’acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.
Selon l’article L.523-2 du code des procédures civiles d’exécution, en sa section consacrée à la conversion en saisie attribution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Selon l’article R523-7, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Selon l’article R523-8, la copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
Selon l’article R523-9, à compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte que le défaut de signification au débiteur d’une copie de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution est sanctionné par la nullité de l’acte de conversion.
En tout état de cause, la CEGC produit aux débats, en pièce n°4, la signification à M. [Y], faite le 14 février 2024, par dépôt à l’étude, de l’acte de conversion de la saisie conservatoire opérée le 15 septembre 2020, en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 12 décembre 2023.
Le moyen est donc écarté.
En deuxième lieu, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances signifié le 15 septembre 2020 à la société Swisslife comporte les indications suivantes :
que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon en date du 11 septembre 2020,
qu’il est procédé à la saisie conservatoire des créances que la société Swisslife détient pour le compte de M. [Y], pour garantir le paiement de la somme de 259 202,31 euros,
que ces sommes sont dues dans le cadre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Besançon le 4 août 2020 ( avec l’indication du numéro de RG),
que la société Swisslife est sommée de faire connaître les créances qu’elle détient pour le compte du débiteur sus-nommé,
que ces créances étant saisies, il est fait défense à la société Swisslife de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu’elle doit au débiteur.
Ainsi, ce n’est pas en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 4 août 2020 que la saisie conservatoire est effectuée, mais en vertu d’une autorisation donnée par le juge de l’exécution de Besançon le 11 septembre 2020.
La mention de ce que la créance que le créancier saisissant entend saisir résulte du jugement du 4 août 2020, qui n’est pas une mention requise par l’article R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution susvisé, est dépourvue de toute portée. Elle n’a pas pour effet de modifier le 'titre’ en vertu duquel la saisie conservatoire est pratiquée, soit l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 4] du 11 septembre 2020, ni de dispenser le tiers saisi de son obligation de répondre sur le champ à l’huissier, pour déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, qui résulte des articles L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, reproduit dans l’acte, et R.523-4 du même code.
L’acte de conversion de la saisie conservatoire signifié le 9 février 2024 mentionne quant à lui :
que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon en date du 12 décembre 2023, dont elle poursuit l’exécution à l’encontre de M. [Y],
qu’un procès-verbal de saisie conservatoire a été signifié le 15 septembre 2020, pour un montant de 259 202,31 euros,
que les sommes saisies entre les mains de la société Swisslife résultent de condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Besançon le 4 août 2020 ( avec l’indication du numéro de RG),
que la demande de paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie dans la limite du montant figurant sur le procès-verbal de saisie conservatoire.
Là encore, l’indication, non prévue par l’article R.523-7 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance saisie résulte du jugement du 4 août 2020, est dépourvue de portée. Le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est bien le jugement rendu au bénéfice de la CEGC le 12 décembre 2023.
Le fait que le tribunal de Besançon, saisi de la demande en paiement de la CEGC à l’encontre de M. [Y], ait considéré qu’il convenait de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à ce que soit rendue la décision d’abord du tribunal, puis de la cour d’appel, dans le litige opposant M. [Y] à son assureur, ne change rien à cet égard.
Par ailleurs, il ne tenait qu’à la société Swisslife, débitrice d’une obligation de déclaration, de faire savoir à la CEGC, qui faisait référence à une créance qui procédait d’un jugement, qu’elle avait interjeté appel du dit jugement, et que ce recours était susceptible d’affecter cette créance dans son principe ou dans son montant. L’article L.211-3 susvisé invite en effet, à tout le moins, le tiers saisi à déclarer l’étendue de sa créance et les modalités qui peuvent l’affecter.
Il s’agit en effet pour le créancier saisissant d’être mis en mesure d’apprécier, au vu de la réponse qui lui est fournie, si, le cas échéant, il est nécessaire ou souhaitable de prendre d’autres garanties pour sécuriser sa créance.
Contrairement à ce que soutient la société Swisslife, la mesure conservatoire de la CEGC n’a pas 'perdu son support juridique’ parce que le procès-verbal visait un jugement qui a été par la suite réformé. Comme l’a à bon droit retenu le premier juge, la réformation de la décision du 4 août 2020 n’affecte pas la validité de la saisie conservatoire du 15 septembre 2020, ni celle de sa conversion en saisie attribution du 9 février 2024.
Seule est susceptible d’être atteinte, du fait de la réformation de la décision, l’efficacité de la mesure, mais comme l’a justement relevé le juge de l’exécution, la somme que l’arrêt du 21 juin 2022 a mis à la charge de la société Swisslife Assurances de Biens est supérieure à la somme visée par la saisie conservatoire litigieuse.
L’argumentation développée par l’appelante ne sera donc pas retenue.
En troisième lieu, ni la décision du premier président de la cour d’appel de Besançon saisi par la société Swisslife dans le cadre de l’appel du jugement du 4 août 2020 , ni celle rendue par la cour d’appel statuant au fond sur la demande de M. [Y] n’ont 'annulé nécessairement implicitement’ la saisie conservatoire mise en oeuvre par la CEGC.
La juridiction du premier président statuant en référé sur une demande d’aménagement de l’exécution provisoire n’étant pas la juridiction d’appel des décisions du juge de l’exécution autorisant une mesure conservatoire, le refus du premier président de désigner un séquestre ou d’exiger une caution bancaire est sans effet sur la saisie conservatoire autorisée le 11 septembre 2020. Et même en supposant, pour l’hypothèse, que le premier président ait considéré qu’il en avait le pouvoir, il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de sa décision, même implicitement, qu’il ait entendu anéantir la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution.
De la même manière, la décision de la cour d’appel de Besançon du 21 juin 2022 est sans effet sur la saisie conservatoire. Et il ne résulte pas des motifs de son arrêt, et a fortiori de son dispositif, qu’elle se soit prononcée sur ce point, fût-ce implicitement. Et pour qu’il y ait autorité de la chose jugée comme le soutient l’appelante, il faut que la décision soit rendue entre les mêmes parties, ce qui n’est pas le cas, puisque la CEGC n’était pas partie à la procédure opposant M. [Y] à son assureur.
Les décisions susvisées ne constituent pas non plus le 'fait d’un tiers exonératoire de toute responsabilité’ dont se prévaut la société Swisslife. La présente instance porte sur la contestation de la validité d’une mesure conservatoire convertie en mesure d’exécution forcée, mise en oeuvre par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier, à l’encontre de son débiteur, M. [Y] ; elle n’a pas pour objet de faire juger que la responsabilité de la société Swisslife, tiers saisi, à l’encontre de qui aucune demande indemnitaire n’est formulée, excepté au titre des frais de procédure, serait engagée.
En quatrième lieu, pour qu’il puisse être mis fin à une mesure de saisie en raison de son caractère abusif, il convient que l’abus allégué soit prouvé.
L’appelante soutient que la société CEGC aurait dû se prévaloir, dans l’instance qui l’opposait à son assuré, des dispositions de l’article L.121-13 du code des assurances, lequel prévoit que les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Elle ne justifie pas, cependant, que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui le conteste, et qui, ainsi qu’il ressort de la lecture du jugement du 12 décembre 2023, a été actionnée postérieurement à la destruction du bien financé par les prêts cautionnés, à la suite d’une déchéance du terme elle aussi postérieure, et a agi contre les emprunteurs sur le fondement de l’article 2305 du code civil, remplissait effectivement les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article L.121-13 du code des assurances.
Elle ne justifie pas non plus qu’elle l’aurait assignée en intervention forcée dans la procédure l’opposant à son assuré.
Il n’est ainsi pas prouvé que l’absence de la CEGC dans la procédure opposant la société Swisslife Assurances de Biens à, notamment, son assuré M. [Y], procède d’un comportement fautif.
L’abus du droit de la CEGC, caution, de mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée pour assurer le recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [Y] n’est pas établi.
En dernier lieu, le règlement fait par la société Swisslife entre les mains de M. [Y], postérieurement à la saisie conservatoire signifiée par la société CEGC, au titre de l’exécution provisoire du jugement du 4 août 2020, n’a pas pour effet, en soi, d’invalider la mesure de conversion de la dite saisie conservatoire en mesure de saisie attribution.
Ainsi, pas plus que devant le premier juge la société Swisslife ne fait valoir devant la cour un moyen de nature à remettre en cause la validité des mesures mises en oeuvre par la CEGC.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la mesure de conversion en cause, et la société Swisslife Assurances de Biens est également déboutée de ses autres demandes d’annulation et de mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Swisslife doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée, en outre, à régler à la CEGC, au titre de l’appel, une somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Swisslife Assurances de Biens ;
Déboute la société Swisslife Assurances de Biens de ses autres demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Swisslife Assurances de Biens aux dépens et à régler à la Compagnie Européenne de Garanties et cautions une somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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