Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 sept. 2025, n° 20/06574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 juin 2020, N° 16/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/ 123
RG 20/06574
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBH7
[G] [S]
C/
Association OBJECTIF PROMO DURANCE
Copie exécutoire délivrée
le 11 Septembre 2025 à :
— Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V51
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00773.
APPELANT
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association OBJECTIF PROMO DURANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Objectif Promo Durance a embauché M. [Z] [S] comme animateur selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 juillet 2009, le contrat a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 3 janvier 2010 puis à nouveau à compter du 5 juillet 2010 pour le remplacement d’un salarié absent en qualité d’animateur diplômé de centre aéré .
Par avenant du 5 mai 2011 le contrat régi par la convention collective nationale de l’animation socio-culturelle était qualifié à durée indéterminée à compter du 9 mai 2011.
Lors de la visite de reprise après un arrêt de travail depuis septembre 2015, M. [S] était déclaré inapte par le médecin du travail selon avis du 22 mars 2016 établi en ces termes :« Inapte reprise au poste d’animateur et à tout poste dans l’entreprise en un seul examen (notion de danger immédiat selon article R4624-31 du Code du travail) ; il n’y aura pas de deuxième examen. Pas de préconisation d’aménagement ou de reclassement émise compte tenu de l’état de santé du salarié à ce jour »
Par lettre recommandée du 13 avril 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril suivant, puis licencié par lettre recommandée du 3 mai 2016 pour inaptitude.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 21 juillet 2016 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Selon jugement du 18 juin 2020, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage, a dit que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2022, M. [S] demande à la cour de :
«DIRE Monsieur [S] recevable en son appel
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en toutes ces dispositions
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE que le licenciement de Monsieur [S] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER l’association OBJECTIF PROMO DURANCE au paiement des sommes suivantes :
— 3.360,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 336,00 € à titre d’incidence congés payés sur préavis
ORDONNER à l’association OBJECTIF PROMO DURANCE, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [S] les documents suivants :
— Bulletins de salaire rectifiés du chef du préavis
— Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
DIRE que le Conseil de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [S]
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER en outre l’association OBJECTIF PROMO DURANCE au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le DIF/CPF
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTER l’Association OBJECTIF PROMO DURANCE de toutes ses demandes indemnitaires
CONDAMNER l’association OBJECTIF PROMO DURANCE aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 avril 2025 , l’association demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement dont appel rendu le 18 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE Section Départage dans toutes ses dispositions et ce avec toutes ses conséquences de droit,
JUGER que les demandes du salarié sont irrecevables et de surcroît mal fondées ;
DEBOUTER le salarié Monsieur [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables, et de surcroît mal fondées ;
JUGER le caractère abusif de la procédure dont s’agit.
SUR L’APPEL INCIDENT DE L’EMPLOYEUR L’ASSOCIATION OBJECTIF PROMO DURANCE:
INFIRMER la décision dont appel rendue le 18 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE Section Départage en ce qu’elle a débouté l’employeur l’ASSOCIATION OBJECTIF PROMO DURANCE de ses demandes reprises ci-après ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER le salarié Monsieur [G] [S] à payer à l’employeur l’ASSOCIATION OBJECTIF PROMO DURANCE de justes et réparateurs dommages et intérêts pour procédure abusive, lesquels ne sauraient être inférieurs à la somme de 5 000 €
CONDAMNER le salarié Monsieur [G] [S] à payer à l’employeur l’ASSOCIATION OBJECTIF PROMO DURANCE les entiers dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC, soit la somme de 3 000 € . »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié reproche à son employeur des difficultés dans la constitution de ses dossiers de validation des acquis de l’expérience (VAE), et expose qu’à son retour d’un congé sans solde de juin 2013 à juin 2015 pour obtenir le diplôme d’éducateur spécialisé, il a subi une dégradation de ses conditions de travail en étant évincé des réunions , mis au placard et avoir rencontré des difficultés dans le traitement des heures supplémentaires.
Après des échanges avec son employeur en septembre 2015 M. [S] a sollicité en vain par courrier du 16 décembre 2015 une rupture conventionnelle .
Il soutient que les difficultés relationnelles avec Mme [N] [I] la directrice et les accusations dépourvues du moindre fondement, quant à son comportement à l’égard des enfants, est à l’origine de la dégradation de son état de santé et que sa situation de souffrance au travail était connu de son employeur qui a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
L’employeur expose avoir accepté la demande de congés sans solde sollicitée par M. [S] qui avait obtenu le diplôme BPJEPS durant l’été 2010 et qui souhaitait évoluer dans sa vie professionnelle, mais qu’à son retour et tout au long de l’été 2015, il a adopté une attitude d’opposition à la directrice et à l’exercice des fonctions dévolues aux animateurs ainsi qu’un comportement problématique avec les enfants.
L’association réfute les manquements qui lui sont imputés et soutient que :
— la modification de la fiche de poste résulte du besoin de réorganisation de l’association ;
— les heures supplémentaires effectuées lors des réunions en fin de journée sont récupérées et que les heures qui ont été réclamées au moment de la notification du licenciement ont été payées lors du solde de tout compte ;
— le salarié a déclaré un accident du travail le 30 septembre 2015 en expliquant qu’il s’était blessé au genou en tombant dans les escaliers en accédant au bureau à l’étage et que son arrêt de travail n’était nullement en lien avec un quelconque mal-être ;
— la constitution des dossiers de VAE relève des critères de sélection des organismes de formation.
L’association gère un accueil collectif de mineurs (ACM) 'Les Cordelles’ avec un centre aéré (ALSH) et un accueil périscolaire, notamment auprès du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 'La Chaumière'. M. [S] exerce des fonctions d’animateur diplômé.
Concernant la validation des acquis de l’expérience, M. [S] qui a formé plusieurs demandes administratives à cette fin, a sollicité Mme [C] présidente de l’association par courrier du 29 mai 2012 pour obtenir une attestation relatant ses tâches et fonctions.
Il a été répondu à cette demande qu’une fiche de poste était en cours d’élaboration et qu’il en recevrait copie mais que pour ces questions il devait se rapprocher de la directrice de l’ALSH.
L’employeur produit une fiche de poste dans sa version au 1 juin 2012 (pièce n°9) et également une attestation du 17 juin 2011 établie par Mme [I] (pièce n°7) selon laquelle M. [S] avait accompli un excellent stage de direction .
Le salarié qui pouvait ainsi justifier de son expérience et de ses fonctions d’animateur permanent au sein de l’association dans ses tentatives de VAE , ne justifie pas sur ce point d’un manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail alors que celui-ci a apporté une réponse constructive à cette demande spécifique de M. [S].
Nonobstant cette question qui apparaît être à l’origine du conflit puisque le salarié à partir de juin 2012 a cru devoir solliciter l’intervention de l’inspection du travail , M. [S] a pu ensuite obtenir un congé sans solde, avec l’accord de son employeur, pour passer un diplôme d’éducateur lui permettant d’évoluer conformément à ses souhaits.
A son retour, M. [S] ne produit aucun élément pour établir la dégradation de ses conditions de travail qu’il décrit pour la première fois dans son courrier du 18 septembre 2015, et d’ailleurs les quatre attestations qu’il produit n’en font pas état.
L’employeur justifie au contraire d’échanges de sms amicaux entre le salarié et la directrice entre juillet 2015 et novembre 2015 dans lesquels il l’informe durant son arrêt de travail qu’il a mal aux genoux, cette situation faisant suite à un accident du travail déclaré le 30 septembre relatif à une chute. Il a ensuite était placé en arrêt de travail en assurance maladie à partir de novembre.
Ce n’est que postérieurement à son arrêt de travail que M. [S] a adressé à Mme [C] la présidente de l’association un courrier du 3 novembre 2015 pour dénoncer des dysfonctionnements, à savoir un changement dans sa fiche de poste et que les récupérations d’heures supplémentaires étaient opaques, lui faisant alors part qu’il était affecté psychologiquement et physiquement.
L’association a apporté une réponse à ce courrier pour justifier les changements dans les tâches confiées aux animateurs qui sont seulement dispensés de participer à certaines réunions du CHRS. Ce changement d’organisation relève du pouvoir de direction de l’employeur et le salarié qui exerce pleinement ses fonctions d’animateur auprès des enfants accueillis par la structure ne justifie pas d’un déclassement dans ses fonctions ou une modification substantielle de son contrat de travail.
L’employeur explique les difficultés dans le traitement des heures supplémentaires qui sont évoquées par M. [S] par la participation aux réunions de 30 minutes en fin de journée d’accueil des enfants, et expose qu’à la rentrée 2015 le salarié qui avait pourtant été invité à les récupérer dans le mois, avait accumulé 14h30.
Ces heures ainsi acquises sur la période estivale et qui n’ont pas pu être récupérées avant la suspension du contrat de travail ont été payées au moment de la rupture et le salarié qui ne formule pas de demande de rappel de salaire ne démontre pas une opacité dans la comptabilisation des heures de travail accomplies.
Les échanges de courriers et de sms avec Mme [C] montrent que le salarié s’inscrivait plutôt dans la recherche d’une rupture conventionnelle, que dans la volonté de reprendre son travail au sein de l’association, et l’employeur qui est resté ouvert à la mise en place d’une rencontre pour évoquer l’ensemble de la situation du fonctionnement du centre aéré, a respecté son obligation de sécurité pour la prévention des risques psycho-sociaux.
M. [S] qui n’établit aucun manquement de son employeur dans l’exécution du contrat de travail doit ainsi être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Lors de la visite de reprise du 22 mars 2016 à la suite de son arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnels, M. [S] a été déclaré inapte en un seul examen, le médecin considérant un danger immédiat.
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités. La preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur et l’avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispensait pas l’employeur de cette obligation légale qui est la même, que l’inaptitude soit ou non d’origine professionnelle.
Le salarié soutient que l’association n’a effectué aucune recherche réelle et sérieuse de reclassement et fait valoir qu’il ne lui a pas été proposé le poste de «Directeur Adjoint d’accueil de loisirs» qu’il pouvait occuper en raison de ses diplômes, et pour lequel une annonce avait été publiée sur le site Pôle Emploi le 22 mars 2016.
L’association soutient avoir respecté son obligation de reclassement et s’être mise en lien avec le salarié pour solliciter un curriculum vitae , mais aussi avec le médecin du travail dès le 25 mars 2016 pour l’ informer de la nature de ses recherches de reclassement.
Elle justifie que cette recherche s’est faite par un courrier envoyé à 13 structures susceptibles de pouvoir recruter M. [S] , en lien avec les compétences et diplômes du salarié proche de son domicile, mais aussi sur une zone plus large.
— la Mairie de [Localité 6],
— le CHRS « La Chaumière » à [Localité 6],
— l’ESAT « La Farigoule » à [Localité 6],
— l’IME « Le [Localité 4] » à [Localité 6],
— le centre de loisirs « [Localité 5] Haute » à [Localité 11],
— Familles Rurales à [Localité 9],
— le centre social « L’Aiguier » à [Localité 7],
— le CHRS « Aves » à [Localité 12],
— le CHRS « L’Abri maternel » à [Localité 8],
— le CHRS « [Localité 10] – AFOR » à [Localité 8],
— le CHRS « Polidori » à [Localité 2],
— le CHRS « Hospitalité pour les femmes » à [Localité 8],
— la fédération « URIOPSS PACA » à [Localité 8],
Elle indique avoir reçu 9 réponses écrites négatives et une réponse de la fédération qui a demandé à ce que l’association lui fasse parvenir un curriculum vitae du salarié pour pouvoir diffuser l’offre, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire puisque le salarié n’avait pas répondu à cette demande.
Elle précise que l’offre d’emploi qui a été publiée par l’association était un CDD en prévision du possible remplacement de la directrice adjointe Mme [K] pendant son congé maternité prévu pour le 27 juin 2016, et que le poste n’était pas vacant au moment des recherches de reclassement et qu’il n’y a pas eu de recrutement autre que celui des animateurs embauchés sur les temps périscolaires et vacances scolaires.
L’employeur n’est pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible et le poste de directeur adjoint susceptible de faire l’objet d’un remplacement durant une absence pour cause de maternité n’était pas disponible au moment de la recherche de reclassement.
L’association product en pièce n°80 l’extrait de son registre du personnel entre décembre 2015 et octobre 2016, qui ne comporte que du recrutement récurrent d’animateurs pour des contrats courts.
L’employeur justifie ainsi de démarches effectives et sérieuses pour rechercher auprès de structures externes les possibilités de trouver un emploi adapté aux compétences et diplômes du salarié et notamment auprès du CHRS « La Chaumière » à [Localité 6] pouvant respecter les indications du médecin du travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur établissait l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser le salarié déclaré inapte.
Sur l’information des droits à la formation
Le salarié formule une demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le DIF/CPF au moment du licenciement, tout en soutenant plutôt que cette information aurait dû intervenir en janvier 2015 conformément aux dispositions applicable en la matière.
L’association fait valoir que le salarié a reçu début janvier 2015 avec son bulletin de salaire du mois de décembre 2014, un relevé de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) , en l’espèce 89,86 heures afin qu’il puisse les porter sur son compte personnel de formation (CPF) .
Le conseil de prud’homme a justement jugé que depuis le 1 janvier 2015 les mentions relatives au DIF n’avaient plus à figurer dans la lettre de licenciement.
L’employeur n’est plus tenu par une obligation d’information concernant les droits acquis au titre du CPF, et le salarié qui a reçu l’information requise de ses droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 ne justifie pas d’un manquement à l’employeur, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Par conséquent M. [S] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes .
Sur la demande reconventionnelle
Il n’est pas suffisamment démontré que l’appelant ait fait dégénérer en abus , son droit d’ester en justice puis de faire appel de la décision rendue en 1ère instance , et commis une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et les dépens
Le salarié succombant doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à l’association, sur ce fondement la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute l’association Objectif Promo Durance de sa demande pour procédure abusive ;
Condamne M. [Z] [S] à payer à l’association Objectif Promo Durance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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