Infirmation partielle 5 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 02, 5 juil. 2022, n° 21/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/001721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 décembre 2020, N° 18/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991519 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. KRUGELL |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00172 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FP5R
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 17 Décembre 2020, rg n° 18/00344
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. KRUGELL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Y] [P] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 7 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [U] a été embauché en qualité de poseur par la SARL Krugell (la société) selon contrat à durée indéterminée de chantier en date du 30 janvier 2012. Ce contrat est devenu à durée indéterminée à la suite de la prolongation de la relation de travail. M. [U] a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2017.
Saisi par M. [U], qui contestait son licenciement et sollicitait l’annulation d’une mise à pied qui lui avait été antérieurement infligée, le « remboursement de la mise à pied » et l’indemnisation des différents préjudices dont il se plaignait, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 17 décembre 2020, a notamment dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer 12 454, 98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 188,58 euros au titre de « l’annulation et le remboursement de la mise à pied », 3 962, 38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 396, 23 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 3 155, 21 euros à titre d’indemnité de licenciement, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’institution représentative du personnel, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies à M. [U], dans la limite de six mois, a en outre été ordonné.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 10 février 2021.
Vu les conclusions notifiées par la société le 3 décembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [U] le 8 septembre 2021 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et au développement infra.
Sur ce :
Sur le licenciement :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail, 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
En plus des faits reprochés, qui vous ont été notifiés par lettres recommandées AR, sous la forme d’avertissement en date des :
'11/07/2017 : 1er avertissement ;
'23/08/2017 : 2ème avertissement ;
'21/09/2017 : notification de mise à pied,
Votre comportement n’a guère évolué.
En effet, en plus de votre insubordination, vous avez tenté d’influencer certains membres du personnel à avoir un comportement négatif envers, et au sein de l’entreprise, et notamment dans le but de déclencher un mouvement de grève et de semer la discorde. Ceci est inacceptable.
Tout comme le fait
En outre, vous avez eu à l’égard de votre hiérarchie des propos diffamatoires qui ne peuvent être tolérés en insistant sur le fait que votre hiérarchie n’a que « des dollars dans les yeux », sur un ton plus qu’irrespectueux et insolent, et que les véhicules de votre hiérarchie reflétaient encore une fois le fait que « seul l’argent était le seul moteur de celle-ci ».
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave compte tenu des raisons évoquées.
Un tel comportement est inadmissible et constitue une faute d’une particulière gravitée que nous ne pouvons tolérer dans notre entreprise. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Le licenciement prend donc effet immédiatement ['] » ;
Attendu, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, qu’il incombe à la société de rapporter la preuve des faits fautifs, ce qu’elle ne fait pas ; qu’en effet, la société invoque au soutien sa pièce n° 5, constituée de l’attestation de M. [W], qui est ainsi rédigée : « M. [J] [U] volait du carburant pour sa voiture personnelle je les vu souvent le samedi il montait les équipes contre la direction et voulait faire une grève contre l’entreprise c’est toujour avoir de propot racise contre le patron par ce que c’est un métropolitain toujour entraire de ne pas respecter les ordes de son supérieur et veux toujour ralentire le travaille et ne respecte pas les consignes de sécurité » ;
Attendu que cette attestation est dénuée de toute force probante pour n’être aucunement circonstanciée ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement qui a retenu que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que M. [U] avait cinq ans et 10 mois d’ancienneté lors de son licenciement et qu’il percevait un salaire brut mensuel de 1 981,19 euros ; qu’il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 11 887, 14 euros, correspondant à six mois de salaire ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Vu l’article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que M. [U], qui avait cinq ans et 10 mois d’ancienneté lors de son licenciement et percevait un salaire brut mensuel de 1 981,19 euros peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 962, 38 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre 396, 23 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Vu l’article R. 1234-2 du code du travail ;
Attendu que M. [U], qui avait une ancienneté de cinq ans et 10 mois lors de son licenciement peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 2 889, 24 euros [(1981,19/4 x 5) + (1981,19/4 x 10/12)] ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêt pour absence d’institutions représentatives du personnel :
Attendu que M. [U] réclame 500 euros de ce chef en exposant qu’il a vainement demandé à la société d’organiser des élections de délégués du personnel et que tous les salariés ont été privés d’un droit fondamental ;
Mais attendu que la société établit par sa pièce n° 10 avoir convoqué les syndicats CFDT, CFE-CGC, CGTR, FO et CFTC à une réunion devant se tenir le 16 février 2016 pour négocier un protocole préélectoral relatif aux élections de délégués du personnel et par sa pièce n° 8 (procès-verbal de carence) qu’aucune liste de candidats n’a été présentée par les syndicats ;
Attendu en conséquence que M. [U] sera débouté de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ;
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire :
Vu les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu que M. [U] demande l’annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet les 26 et 27 septembres 2017, ainsi que la condamnation de la société à lui payer les salaires dont il a été privé ;
Attendu que la société s’y oppose en objectant que les premiers juges ont confondu mises à pied conservatoire et disciplinaire ;
Attendu que ce faisant la société n’invoque aucun fait fautif imputable à M. [U], qui serait de nature à justifier la sanction disciplinaire litigieuse, en sorte que celle-ci ne peut qu’être annulée ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [U] 188,58 euros au titre des salaires pendant la mise à pied disciplinaire ;
Sur le remboursement des indemnités servies par Pôle emploi à M. [U] :
Attendu qu’il convie de confirmer le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu’il a condamné la SARL Krugell à payer à M. [U] 12 454,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3 155,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Krugell à payer à M. [U] les sommes de :
— 11 887,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 2 889, 24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêt pour absence d’institutions représentatives du personnel ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Krugell à payer à M. [U] la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne la SARL Krugell aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Engagement ·
- Compte courant ·
- Rhône-alpes ·
- Novation ·
- Trésorerie ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Responsable ·
- Travailleur handicapé ·
- Titre ·
- Technique ·
- Mission ·
- Travail ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Messages électronique ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Appel ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Absence ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Versement ·
- Dette ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Dominique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Recours ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empêchement ·
- Incompétence ·
- Absence ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.