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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 oct. 2025, n° 22/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la société SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) |
Texte intégral
Copie à :
— la SELARL ARTHUS
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
le 22 Octobre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/02535 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H326
Minute n° : 425/25
ORDONNANCE du 22 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTS et APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [Z] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Sophie ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 26 Septembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêt du 29 mai 2024 auquel il est fait expressément référence, la cour d’appel de Colmar a :
'Déclaré M. [N] [F] et Mme [J] [Z] [U], épouse [F], irrecevables en leur demande de péremption,
Confirmé le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a :
— déclaré la SA Crédit Immobilier de France Développement recevable dans ses demandes,
Infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau de ce chef,
Sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (n° RG 13/00804),
Ordonné la communication de la présente décision au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
Révoqué l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2024,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024,
Réservé le surplus des demandes au fond, les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Suite à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024, un calendrier de procédure a été mis en place.
Les consorts [F] ont saisi le Président chargé de la mise en état par requête du 3 juillet 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, d’une demande d’un nouveau sursis à statuer. Ils considèrent que la mise en place d’un calendrier de procédure reviendrait à une décision de révocation du sursis à statuer, qui ne serait pas justifiée en l’espèce.
Dans leurs dernières écritures du 24 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, les consorts [F] demandent ainsi au Président chargé de la mise en état de':
'DECLARER Monsieur et Madame [F] recevable en leur requête,
Les y DIRE bien fondés,
En conséquence,
JUGER n’y avoir pas lieu à révocation du sursis à statuer prononcé par arrêt du 29 mai 2024 par la Cour de céans,
En tout état de cause,
ORDONNER un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (ancien n° RG 23/00804 et nouveau n° RG 24/01022) avec toute conséquence de droit.
DEBOUTER le CIFD de l’intégralité de ses fins, moyens, conclusions et demandes.'
Par dernières conclusions du 7 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande au conseiller chargé de la mise en état de :
'- REJETER la demande de sursis à statuer sollicité par Monsieur et Madame [F] ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— FIXER un calendrier de procédure invitant les parties à conclure ;
— RESERVER les dépens.'
Les parties ont été entendues lors des débats de l’audience d’incident du 26 septembre 2025.
SUR CE :
Par arrêt du 29 mai 2024, la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar a fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [F], infirmant le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui l’avait rejetée.
La cour a ainsi sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (numéro RG 13/00804) et a ordonné la communication de cet arrêt au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par courrier du 18 juillet 2024, reçu au greffe le 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a répondu qu’un sursis à statuer avait été prononcé dans ladite procédure RG 13/00804 par le juge de la mise en état, dans l’attente de la survenance d’une décision dans le cadre de la procédure pénale et que le dossier avait été retiré de son rôle par ordonnance de mise en état du 7 mai 2020.
Ladite procédure a fait l’objet d’un ré-enrôlement sous le nouveau numéro RG 24/01022.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a révoqué le sursis à statuer prononcé dans le cadre du dossier RG 24/01022, suite à la mise hors de cause de la SA Crédit Immobilier de France Développement dans la procédure pénale, précisant que la juridiction était 'en mesure de statuer’ et invitant les parties à conclure pour le 18 juin 2025.
La SA Crédit Immobilier de France Développement, qui a été mise hors de cause de la procédure pénale suite aux ordonnances rendues par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Marseille le 15 avril 2022 (volet escroquerie) et le 25 février (volet Scrivener), indique agir dans le cadre de la procédure en tant que simple prêteur de deniers, ne pas fonder sa demande sur les actes authentiques de prêt rédigés par le notaire mis en cause dans la procédure pénale, fonder sa demande uniquement sur les contrats de prêt, actes sous-seing privé, lesquels ont directement été signés par Monsieur [N] [F] et Madame [J] [Z] [U] épouse [F] et que quatorze années après sa demande introductive d’instance, le maintien du sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice, qui doit être rendue dans un délai raisonnable.
Cependant, force est de rappeler que la décision de sursis à statuer a été rendue par la cour, de sorte que le magistrat de la mise en état, aujourd’hui saisi, n’a pas compétence pour le révoquer.
En outre, la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur Saône, anciennement RG 13/00806, maintenant RG 24/01022, à l’origine du sursis, est toujours en cours, de sorte que le magistrat en charge de la mise en état ne peut que constater que la cause du sursis n’a pas disparu.
Si une partie souhaite obtenir sa révocation, il devra saisir la cour.
Il s’en déduit que le sursis est toujours en cours et que le calendrier de procédure établi est caduc.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
P A R C E S M O T I F S
Constate que la cause du sursis à statuer prononcé par arrêt de la Cour le 29 mai 2024 n’a pas disparu, de sorte que celui-ci est toujours en cours,
Dit que le calendrier de procédure établi est caduc,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui réservé aux dépens de l’instance principale,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du ;
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
' Le cadre greffier : le Président :
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