Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er juil. 2025, n° 23/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/494
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04068
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF4J
Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Association AGS-CGEA DE [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.A.S. [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société MANULIFT,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. MANULIFT, en liquidation judiciaire,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Manulift a embauché M. [P] [W] en qualité de technicien itinérant à compter du 19 septembre 2016 ; le salarié a démissionné le 14 juillet 2022 avec effet au 30 de ce mois.
M. [P] [W] a saisi le conseil de prud’hommes en réclamant le paiement du salaire du dernier mois de travail, des dommages et intérêts et la contrepartie à une clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la société Manulift à payer à M. [P] [W] la somme de 3 002,61 euros au titre du salaire du mois de juillet 2022, outre intérêts, et à lui remettre, sous astreinte, un reçu pour solde de tout compte ; il a également condamné la société Manulift au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il a débouté M. [P] [W] de ses autres demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [P] [W] était fondé à réclamer le paiement du salaire du dernier mois travaillé, ainsi que la remise d’un solde de tout compte, mais que les frais professionnels réclamés n’étaient pas suffisamment justifiés et que ni la remise tardive des documents de fin de contrat, ni le retard dans le paiement des salaires ne justifiaient l’octroi de dommages et intérêts. En ce qui concerne la clause de non-concurrence, il a estimé que M. [P] [W] ne rapportait pas la preuve du respect de l’obligation de non-concurrence qui lui était faite.
Le 14 novembre 2023, M. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 29 mai 2024, la société Manulift a été placée en liquidation judiciaire. M. [P] [W] a appelé dans la cause le liquidateur judiciaire et l’Association pour la garantie des salaires.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 17 juin 2024, M. [P] [W] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Manulift aux sommes suivantes : 15 603,04 euros au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence, 7 809,52 euros au titre du remboursement de ses notes de frais, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise tardive des documents de fin de contrat, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif du salaire de juillet 2022, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de remboursement des notes de frais, et une indemnité de 2 490 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manulift n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions du M. [P] [W] lui ont été signifiées le 13 février 2024 par dépôt à l’étude ; le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.
Le liquidateur judiciaire de la société Manulift n’a pas constitué avocat ; l’assignation du 25 juin 2024 ayant été signifiée à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
L’A.G.S.-CGEA de [Localité 9] n’a pas constitué avocat ; l’assignation du 21 juin 2024 ayant été signifiée par dépôt à l’étude, le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les notes de frais
Conformément au contrat de travail, M. [P] [W], qui avait été embauché en qualité de technicien itinérant, était amené à effectuer des déplacements pour effectuer des dépannages ; le contrat de travail prévoyait que les remboursements de frais interviendraient sur présentation des justificatifs.
Pour solliciter le paiement de la somme totale de 7 809,52 euros, M. [P] [W] produit uniquement un décompte de cette somme établi par ses soins dans lequel il mentionne des frais de carburant, des coûts de péage et des « autres frais » dont la nature n’est pas précisée ; il ne justifie ni de l’effectivité des dépenses dont il réclame le remboursement ni d’un lien avec les missions confiées par son employeur.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la contrepartie à la clause de non-concurrence
L’article 12 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il était fait interdiction à M. [P] [W] d’exercer une activité concurrente de celle de son employeur sur le secteur géographique couvert par la société Manulift, durant une période d’un an à compter de la cessation du contrat de travail.
En contrepartie, la société Manulift s’est engagée à payer à M. [P] [W] une indemnité égale à 50% de la rémunération mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois.
Les bulletins de paie versés aux débats par M. [P] [W] démontrent que la rémunération brute versée au cours de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 n’a pas été inférieure à la somme de 31 206,09 euros qu’il allègue ; il est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 15 603,04 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence.
La créance de M. [P] [W] sur la liquidation judiciaire de la société Manulift sera fixée à cette somme, augmentée des intérêts échus depuis la demande en justice, le 16 mars 2023, et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, le 29 mai 2024.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [P] [W] étant mal fondé à solliciter un remboursement de frais, il ne peut lui être alloué des dommages et intérêts en raison d’un retard dans ce remboursement.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [P] [W] fait valoir à juste titre que le salaire du mois de juillet 2022 ne lui a pas été payé à l’issue de ce mois ; en revanche, il n’invoque aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi de la société Manulift et ne justifie pas davantage d’un préjudice indépendant du retard de paiement lui-même.
Il est dès lors mal fondé à solliciter des dommages et intérêts s’ajoutant aux intérêts de retard.
M. [P] [W] est fondé à reprocher à la société Manulift d’avoir tardé à lui remettre une attestation destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage ainsi qu’un certificat de travail. En revanche, il ne précise pas quelles auraient été les conséquences préjudiciables du retard dans la remise de ces documents ; en particulier, il ne précise pas en quoi ceux-ci lui auraient été nécessaires et ne justifie notamment d’aucune démarche pour bénéficier de l’assurance-chômage. Il ne précise pas davantage quelle conséquence préjudiciable lui aurait causé la circonstance que la société Manulift n’a pas soumis à sa signature un reçu pour solde de tout compte.
Il est dès lors mal fondé à solliciter des dommages et intérêts en raison de la remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi et du certificat de travail, et de l’absence d’établissement d’un solde de tout compte.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Manulift, qui succombe.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Manulift une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [W] de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 15 603,04 euros (quinze mille six cent trois euros et quatre centimes) la créance de M. [P] [W] au passif de la société Manulift, au titre de contrepartie de la clause de non concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 et jusqu’au 29 mai 2024 ;
Ajoutant au jugement déféré,
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Manulift ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au profit de M. [P] [W], par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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