Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 24/20402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20402 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023012022
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. HORIZON MEDICIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2290
à
DÉFENDEUR
S.A.S. PEMA CITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste ABARNOU substituant Me Matthieu AVRIL de la SELASU AVRIL LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Février 2025 :
Par actes extrajudiciaires des 24 février, 28 février et 1er mars 2023, la société PEMA CITY a assigné la société Horizon Medicis par acte remis à personne se déclarant habilitée, la société Les Maisons Medicis par acte remis à domicile certain et la société Horizon Engineering Management par acte remis à domicile certain devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné Horizon Medicis à payer à la société Pema City la somme de 16.459,31 euros TTC assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal calculé à partir de la date d’exigibilité de chaque facture ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement de 40 euros pour chaque facture émise et impayée,
— condamné Horizon Medicis à payer 10.000 euros à Pema City à titre de dommages et intérêts,
— condamné Horizon Medicis à payer à Pema City la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Pema City de sa demande de condamnation solidaire de Maison Medicis et de Horizon Engineering Management,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné Horizon Medicis aux dépens.
Par déclaration du16 juillet 2024, la société Horizon Medicis a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 28 novembre 2024, la société Horizon Medicis a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 février 2024 développant oralement son acte introductif, la société Horizon Medicis demande au délégué du premier président de la déclarer recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce en date du 12 juin 2024, d’arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue, de condamner la société Pema City à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de son assignation, elle fait valoir, d’une part, qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement litigieux en ce qu’elle n’a pas elle-même contracté avec la société Pema City pour les prestations correspondant à la condamnation, ni commandé ou réceptionné ces prestations, d’autre part, que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société Horizon Medicis qui se sont révélées postérieurement à la décision critiquée en risquant d’obérer gravement sa situation financière et de la contraindre à se déclarer en cessation des paiements avec un risque important d’ouverture d’une procédure collective. Elle fait valoir au surplus un risque d’insolvabilité de la société Pema City en cas de paiement et d’infirmation de la décision critiquée.
En réponse, la société Pema City, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président :
— à titre principal de constater que le jugement rendu en première instance le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce de Pars est assorti expressément de l’exécution provisoire laquelle est de droit
— de juger que la société Horizon Medicis ne démontre pas de moyen d’annulation ou de réformation sérieux du jugement rendu en première instance, pas plus qu’elle ne démontre ni ne rapporte la preuve de ce que l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris présenterait un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
— de juger que la société Horizon Médicis ne remplit pas les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile
— de débouter en conséquence la société Horizon Medicis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— de juger valable la poursuite par la société Pema City de l’exécution du jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris
— d’ordonner la radiation de la présente procédure d’appel dans l’attente de l’exécution complète des termes du jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris
A titre subsidiaire,
— d’ordonner, à défaut de radiation, le séquestre d’une consignation susceptible de garantir les condamnations figurant au jugement rendu en première instance à hauteur de 35.349,12 euros entre les mains du conseil d’une des deux parties sur leur sous-compte CARPA
En tout état de cause
— juger que la société Horizon Medicis fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée et d’une résistance abusive causant un préjudice à la société Pema City
— juger que la présente procédure initiée par la société Horizon Medicis est une procédure dilatoire ayant dégénéré en abus de droit causant un préjudice à la société Pema City
— condamner la société Horizon Medicis à verser à la société Pema City la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Horizon Medicis à verser à la société Pema City la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le délégué du premier président soumettant au débat la recevabilité de la demande de radiation formée par Pema City dès lors qu’un conseiller de la mise en état est désigné, dans la procédure au fond pendante en appel, depuis le 20 août 2024, la société s’en remet à ce dernier sur ce point.
La société Pema City soutient par ailleurs, d’une part qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée, aucun contrat n’étant obligatoire entre les parties s’agissant de prestation de services, l’accord entre les différents intervenants, dûment mandatés, sur les prestations de services convenues et leur paiement par la société Horizon Medicis étant démontré, d’autre part qu’il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l’exécution provisoire du jugement litigieux en ce que les sommes déjà saisies sur les comptes bancaires de la société Horizon Medicis couvrent intégralement les sommes dues au titre de l’exécution provisoire et que le solde bancaire de la société demeure positif. Pema City soutient par ailleurs que la présente procédure serait dilatoire et lui causerait un préjudice en asséchant sa trésorerie, l’action de la société Horizon Medicis ayant dégénéré en abus de droit dès lors qu’en sus de solliciter la suspension de l’exécution provisoire elle sollicite sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Un conseiller de la mise en état étant désigné depuis le 20 août 2024 dans le cadre de l’instance pendante au fond devant la cour d’appel de Paris, soit antérieurement à l’assignation délivrée dans la présente procédure en référé devant le premier président, la demande de radiation formée par la société Pema City devant le délégué du premier président est irrecevable, seul le conseiller de la mise en état ayant désormais le pouvoir de statuer sur la demande de radiation.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En l’espèce, la société Horizon Medicis n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
En alléguant qu’il existerait pour elle un risque de cessation de paiements et d’ouverture d’une procédure collective révélé postérieurement au jugement du 12 juin 2024, alors qu’elle n’était jusqu’alors pas en risque de cessation de paiement au regard du solde du compte de la société, la société Horizon Medicis échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné. En effet, malgré la saisie, pratiquée sur ses comptes bancaires, de l’intégralité des sommes dues au titre de l’exécution provisoire, son solde bancaire demeure positif en octobre 2024 sans qu’aucune détérioration de la santé financière, ni incident de paiement de la société ne soient démontrées depuis lors. Le risque d’insolvabilité de la société Pema City en cas d’infirmation de la décision rendue n’est pas davantage justifié, étant au contraire démenti par une attestation comptable en date du 3 février 2025.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
En affirmant que la société Horizon Médicis fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée s’acharnant à user de tous les moyens pour ne pas s’exécuter et nuire à l’activité de la société Pema City, et en soutenant que son action a dégénéré en abus de droit dès lors qu’en sus de solliciter la suspension de l’exécution provisoire, elle sollicite la condamnation de la société créancière à hauteur de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Pema City ne démontre toutefois pas la faute qu’elle allègue de la part de la société débitrice de nature à faire dégénérer en abus de droit l’exercice des voies de recours qui lui sont ouvertes.
La société Pema City sera en conséquence déboutée de sa demande dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, la société Horizon Medicis qui succombe sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Horizon Medicis sera condamnée à payer à la société Pema City la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de radiation formée par la société Pema City irrecevable ;
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce en date du 12 juin 2024 irrecevable ;
Déboutons la société Pema City de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Horizon Medicis au paiement des dépens ;
Condamnons la société Horizon Medicis à payer à la société Pema City la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Horizon Medicis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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