Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 oct. 2025, n° 25/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2025
Minute N° 999/2025
N° RG 25/03045 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJOK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 octobre 2025 à 14h05
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le 02 Mars 1982 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [P] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 octobre 2025 à 16h28 par Monsieur [D] [N] ;
Vu le mémoire en défénse de la préfecture de l’Orne en date du 14 octobre 2025 ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [D] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [N] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 09 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 octobre 2025 à 16h27, M. [D] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par courriel adressé au greffe le 14 octobre 2025 à 14h41, la préfecture de l’Orne a adressé son mémoire en défense.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, M. [D] [N] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du fait du recours à un interprète par téléphone,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de ce fait l’absence d’édiction d’une assignation à résidence ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. [D] [N] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel M. [D] [N] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience, M. [D] [N] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Dans son mémoire en défense, la préfecture de l’Orne demande de la requête en appel de M. [D] [N] soit rejetée.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité du placement en rétention administrative et des droits y afférents :
Il résulte des dispositions de l’article L. 141-2 du CESEDA que « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Ainsi, lorsque l’étranger ne parle pas le français, la présence de l’interprète est obligatoire tout au long de la procédure administrative de rétention, y compris durant la notification de l’arrêté de placement. A défaut, il ne peut être considéré que la mesure ait été dûment notifiée. Or, en l’absence de notification, la décision de placement ne peut prendre effet, ce qui ressort des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA.
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Enfin, selon l’article L. 744-6 CESEDA : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1 ».
En application des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
M. [D] [N] fait valoir que lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et les droits y afférents, il a été assisté d’un interprète par téléphone de l’ISM basée à [Localité 3] mais que le nom et les coordonnées de l’interprète n’y figurent pas, ce qui est constitutif d’une irrégularité de nature à lui causer grief.
En réponse, dans son mémoire en défense, la préfecture de l’Orne fait valoir qu’en raison de la levée d’écrou concomitante avec la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, le service notificateur a donc fait appel à un interprète par téléphone en langue arabe désigné par l’organisme « ISM Interprétariat » régulièrement habilité par le ministère de l’intérieur.
En l’espèce et concernant ce moyen, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’absence de grief tiré de la notification de l’arrêté de placement par le truchement d’un interprète par téléphone.
Le moyen repris devant la cour est manifestement insusceptible de prospérer.
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence :
M. [D] [N] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation.
Il convient ici d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, M. [D] [N] soutient qu’il dispose d’une adresse stable en France, qu’il est père de trois enfants de nationalité française, qu’il entretient des liens personnels et familiaux fort en France, qu’il a exercé une activité professionnelle déclarée, qu’il a été titulaire de plusieurs titres de séjours dont le dernier a expiré en juillet 2025 et que n’ayant jamais fait l’objet d’une assignation à résidence, cette modalité aurait dû être étudiée plus avant.
En réponse, la préfecture de l’Orne rappelle que M. [D] [N] est dépourvu de documents d’identité ou de voyage, qu’il ne justifie pas de ressources ni de projet professionnel stable ; que si M. [D] [N] est père de trois enfants, son autorité parentale lui a été retiré suite à sa condamnation pénale prononcée le 19 avril 2024, avec de surcroît une interdiction d’entrer en contact avec la victime et ses enfants ; que s’il produit une attestation d’hébergement chez un ami, cette situation ne permettait pas de considérer que M. [D] [N] dispose d’une adresse stable en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [D] [N] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l’Orne a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation :
Sur les diligences consulaires de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
M. [D] [N] fait valoir que les diligences effectuées par la préfecture ne semblent pas suffisantes.
En l’espèce, la cour constate que M. [D] [N] n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il ressort que l’autorité administrative a procédé à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes dès le 22 juillet 2025 avec relance les 11 et 22 septembre 2025 et que le 09 octobre 2025, elle informait lesdites autorités consulaires du placement en rétention administrative de M. [D] [N], sollicitant à nouveau la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, la préfecture de l’Orne a réalisé, sans accuser le moindre retard des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE, à Monsieur [D] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE, par courriel
Monsieur [D] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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