Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/31
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01795
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJRI
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.C. CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2016, M. [J] [O] a été embauché par la société coopérative Crédit agricole Alsace-Vosges en qualité d’attaché de clientèle à compter du 18 octobre 2016. Fin 2022, le Crédit agricole Alsace-Vosges a accepté de prendre en charge la participation de M. [J] [O] à une formation « ITB Management » dispensée sur une durée de deux ans par l’École supérieure de la banque (ESB). Par courrier du 15 janvier 2024, le Crédit agricole Alsace-Vosges a demandé à M. [J] [O] de signer une clause de dédit formation, ce qu’il a refusé de faire. Par courriel du 23 février 2024, le Crédit agricole Alsace-Vosges a informé M. [J] [O] qu’il était mis fin à sa formation.
Par acte du 27 mars 2024, M. [J] [O] a fait assigner le Crédit agricole Alsace-Vosges devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir sa réinscription sous astreinte à la formation ITB Management par son employeur.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le conseil de prud’hommes a ordonné au Crédit agricole Alsace-Vosges d’entreprendre toutes les démarches utiles pour réinscrire M. [J] [O] à la formation ITB Management de l’ESB (cours et examens des blocs 3 et 4) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant le prononcé de l’ordonnance, en se réservant la compétence pour liquider l’astreinte. Il a par ailleurs condamné le Crédit agricole Alsace-Vosges aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole Alsace-Vosges a interjeté appel le 26 avril 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
*
* *
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 novembre 2024, le Crédit agricole Alsace-Vosges demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 12 avril 2024 et, statuant à nouveau, de débouter M. [J] [O] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [J] [O] demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, de confirmer l’ordonnance déférée et, en tout cas, de condamner le Crédit agricole Alsace-Vosges au paiement d’une amende civile de 3 000 euros, de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Vu l’article 546 du code de procédure civile ;
Dès lors que le conseil de prud’hommes, statuant en référé, a fait droit à la demande de M. [J] [O] alors que le Crédit agricole Alsace-Vosges s’y opposait et qu’il a en outre condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la partie appelante justifie d’un intérêt à former appel contre l’ordonnance du 12 avril 2024. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [O] à ce titre.
Sur la demande de M. [J] [O]
Vu les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail ;
En l’espèce, si les pièces produites et les conclusions des parties montrent que l’employeur a, dans un premier temps, accepté et financé la participation de M. [J] [O] à la formation litigieuse, le salarié ne démontre pas que l’employeur était tenu à une quelconque obligation à ce titre, notamment en exécution du contrat de travail ou de dispositions légales. Ainsi l’employeur pouvait, dans l’exercice de son pouvoir de direction, mettre fin de manière anticipée à la formation qu’il avait décidé d’assurer à son salarié et la critique des motifs d’une telle décision, comme la sanction d’une faute éventuelle de l’employeur, relève d’un débat au fond.
Selon les explications de M. [J] [O], la décision d’interrompre cette formation est la conséquence de son propre refus de s’engager à l’égard du Crédit agricole Alsace-Vosges par une clause dite de dédit-formation et non la sanction d’un manquement à ses obligations professionnelles ; cette décision ne relevait donc pas à l’évidence d’un exercice irrégulier du pouvoir disciplinaire.
En outre, M. [J] [O] soutient en vain qu’il n’avait pas accepté la clause de dédit-formation, alors que le Crédit agricole Alsace-Vosges n’a pas fait application d’une telle clause.
Il en résulte que M. [J] [O] est mal fondé à soutenir que l’interruption de la formation était manifestement illicite ; sa demande d’ordonner à l’employeur d’effectuer les démarches pour permettre sa réinscription à cette formation se heurte, au contraire, à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de M. [J] [O] et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dommages et intérêts pour abus de droit
Compte tenu de l’issue du litige, M. [J] [O] ne rapporte pas la preuve d’un usage abusif par le Crédit agricole Alsace-Vosges de son droit d’exercer un recours ou d’une faute dans la conduite de la procédure d’appel. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande et de dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le Crédit agricole Alsace-Vosges aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à interjeter appel ;
INFIRME l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTE M. [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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