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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mars 2024, n° 23/19431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 23/19431 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT5D
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Décembre 2023
Date de saisine : 19 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 20 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [U] [T], représenté par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450
Intimée :
S.C.I. SEVEN Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 – N° du dossier 28451
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l’appel interjeté par M. [T] le 4 décembre 2023 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l’opposant à la SCI Seven ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 4 janvier 2024 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 12 février 2024 ;
Vu l’avis de caducité adressé à l’appelant le 8 février 2024 pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti et défaut de remise des conclusions ;
Vu les observations de l’appelant en date du 8 février 2024, qui indique n’avoir pu conclure en raison de son déménagement ;
SUR CE
Selon l’article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant n’a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel dans le délai de dix jours courant à compter du 4 janvier 2024 à la société intimée. Il apparaît par ailleurs qu’elle n’a pas remis de conclusions dans le délai d’un mois courant à compter de la date précitée.
Le déménagement invoqué n’étant pas de nature à constituer un cas de force majeure, seule hypothèse susceptible d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles susivisés, ainsi qu’il résulte de l’article 910-3 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 4 décembre 2023 par M. [T] ;
Condamnons M. [T] aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 07 Mars 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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