Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01608 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMMZ
N° de Minute : 1597
Ordonnance du vendredi 12 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Y] [W]
né le 28 Novembre 1995 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [W] interprète en langue vietnamien, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025 à 16h 16
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2025 à 17 H 38 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Y] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Lancien venant au soutien des intérêts de M. [T] [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 septembre 2025 à 17 H 25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [Y] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention de M le préfet du Nord le 6 septembre 2025 notifié le même jour à 7h40.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2025 à 17h38ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [T] [Y] [W] pour une durée de 26 jours .
Vu la déclaration d’appel du 11 septembre 2025 à 17 H 25 du conseil de M [T] [Y] [W] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés en première instance suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en l’absence de registre actualisé du local de rétention admninistrative (LRA),
— les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de :
— l’insuffisance de motivation et de la violation de l’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en raison du choix de l’orienter en LRA en lieu et place d’un centre de rétention administrative ([2]),
— les conditions matérielles irrégulières au sein du LRA, en l’absence de preuve par l’ administration du respect des articles R 744-11 et R 744-12 relatives à la présence d’un règlement affiché et traduit et d’ un espace de promenade,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
— le moyen de fond tiré de l’absence de nécessité du maintien de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y substituant sur les moyens suivants:
— sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure si elle empêche le juge d’exercer son contrôle sur l’effectivité de l’exercice des droits par l’étranger.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce,parmi les pièces communiquées par le préfet doit figurer le registre prévu à l’article L 744-2 lequel doit être établi dans chaque lieu de rétention, soit les CRA comme les LRA.
Le registre du LRA mentionne la prise d’un repas le 7 septembre 2025 à 9h mais ne montre effectivement pas l’heure de sortie de ce local, en violation de l’annexe du décret 6 mars 2018.
Le registre du CRA et le procès-verbal de notification des droits en rétention à la date du 7 septembre 2025 montrent que l’étranger est arrivé à cette date à Lesquin.
En l’espèce, l’étranger qui n’allègue pas avoir subi un transfert d’une durée excessive qui aurait interrompu l’exercice de ses droits ne justifie pas avoir subi une atteinte substantielle à ses droits du fait de cette irrégularité.
— sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions matérielles au sein du LRA
Le premier juge a dûment constaté que ce moyen ne constituait pas un moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention . Il s’agit en réalité d’un moyen de fond relatif à l’exercice des droits.
Il appartient à l’ administration de justifier du respect des dispositions des articles R 744-11 et R 744-12 relatives à la présence d’un règlement affiché et traduit et d’ un espace de promenade, en cas de contestation de la part de l’étranger. Il convient de constater toutefois que si l’administration n’a pas fourni les éléments en l’espèce à la juridiction de première instance et d’appel , M [T] [Y] [W] ne justifie d’aucune atteinte concrète à ses droits , se contentant d’alléguer ces irrégularités sans fournir de précisions sur les atteintes qu’il aurait personnellement subies du fait de ces irrégularités alléguées.
— sur le moyen tiré de l’absence de nécessité du maintien en rétention
Le moyen selon lequel l’appelant dispose d’un visa régulier pour séjourner en Hongrie constitue en réalité un moyen de contestation de la mesure d’éloignement dont le contrôle de la régularité relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Les moyens sont rejetés et la décision querellée doit être confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01608 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMMZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 septembre 2025 :
— M. [T] [Y] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [Y] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [Y] [W] le vendredi 12 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 12 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 septembre 2025
N° RG 25/01608 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMMZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Résidence secondaire ·
- Plan ·
- Créance ·
- Couple ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Bien immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Canalisation ·
- Électricité ·
- Astreinte ·
- Cuivre ·
- Adresses ·
- Square
- Location ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Acquiescement ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Frais administratifs ·
- Effet dévolutif ·
- Adresses ·
- Nullité
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Acompte ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Vente ·
- Cession ·
- Délibération ·
- Permis d'aménager ·
- Prix ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Eures ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sûretés ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Indemnité ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Billet
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Manuscrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ordonnance ·
- Rapport ·
- Document
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Métropole ·
- Côte ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Signification ·
- Véhicule ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.