Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 228
N° RG 24/00040
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMPI
(Réf 1ère instance : 2021002041)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Société EDIFIX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 novembre 2018, la société [Adresse 7] a confié à la société Edifix, société d’architecture intérieure, la réalisation de travaux d’aménagement et de rénovation du bar tabac brasserie La Hune, situé dans la zone portuaire de [Localité 5], suivant devis accepté le 15 janvier 2019 pour un montant de 226.105,94 € HT, ramené à 206.000,00 € HT, soit 247.200,00 € TTC.
Les travaux ont débuté le 4 février 2019 et la société [Adresse 7] a réglé différentes factures en fonction de l’avancement des travaux : 15.000,00 € TTC lors de la signature du contrat, 83.800 € le 22 janvier 2019 et 98.880,00 € le 20 mars 2019, soit 80 % du montant des travaux
Le 18 avril 2019, la société Edifix a adressé une facture d’un montant de 37 080,00 € TTC et a proposé à la société [Adresse 7] une réception des travaux avec réserves.
La SNC Port Laf a refusé de procéder à la réception des travaux et de régler cette facture.
Le 23 juillet 2019, la société Edifix a adressé une sommation de payer à la société [Adresse 7] d’un montant de 48 361, 43 € TTC correspondant au montant de la facture impayée outre le solde des travaux.
Le 28 octobre 2019, la société Edifix a mis en demeure la société [Adresse 7] de procéder à la réception des travaux, alors que ne restaient plus que deux réserves sur les dix-sept initiales.
En réponse, la société Port Laf a invoqué des retards et délais non respectés, des malfaçons l’ayant obligée à recourir à d’autres prestataires et la nécessité de recourir à une expertise judiciaire.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par acte d’huissier du 7 février 2020, la société Edifix a assigné la société [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 13 mai 2020, il a été fait droit à cette demande.
L’expert, Monsieur [X], a déposé son rapport le 23 avril 2021.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, la société Edifix a assigné la société [Adresse 7] devant le tribunal de commerce de Brest, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021 afin d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise, le prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserves et le règlement des sommes litigieuses.
Par conclusions d’incident, la société Port Laf a demandé à ce que le rapport ne soit pas homologué et qu’une expertise complémentaire soit ordonnée.
Par jugement avant-dire-droit du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Brest l’a déboutée de ses demandes.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. [X],
— prononcé la réception judiciaire des travaux avec réserves à compter du 18 avril 2019,
— condamné la société [Adresse 7] à payer la somme de 37.080,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23/07/2019 au titre de la facture FACT 078 du 18/04/2019,
— fixé le coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves à la somme de 19.546,80 € TTC à la charge de la société Edifix,
— constaté que la société [Adresse 7] est redevable de la somme de 11.205,83 € au titre du solde des travaux réalisés par la société Edifix,
— dit qu’il conviendra de procéder à la compensation des dettes respectives,
— condamné la société [Adresse 7] à payer à la société Edifix la somme de 6.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 7] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et dépens de référé,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69, 59 euros TTC.
Par acte du 3 janvier 2024 la société Port Laf a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 11 septembre 2024, la société Edifix a soulevé devant le conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution de la décision par la société [Adresse 7].
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation, la société Port Laf s’étant finalement exécutée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2025, la société [Adresse 7] demande à la cour au visa des articles 246 du code de procédure civile, 1219 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel,
— condamner la société Edifix à lui payer 57.238,90 € en réparation du préjudice causé,
— outre 200,00 € par mois au titre du préjudice de jouissance du 1er avril 2019 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— ordonner la compensation avec les sommes qui resteraient dues à la société Edifix,
— condamner la société Edifix à payer 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 juin 2025, la société Edifix conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive à hauteur de 9.000,00 €, et sa confirmation pour le surplus.
Elle demande en conséquence à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [X],
— prononcer la réception judiciaire des travaux avec réserves à compter du 18 avril 2019,
— condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 37.080,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2019 au titre de la facture FACT 078 du 18/04/2019,
— fixer le coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves à la somme de 19.546,80 € TTC à sa charge,
— constater que la société Port Laf est redevable de la somme de 11.205,83 € au titre du solde des travaux qu’elle a réalisés,
— dire qu’il conviendra de procéder à la compensation des dettes respectives,
— condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
— condamner la société Port Laf à lui payer la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 7] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et dépens de référé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des travaux de reprise
L’expert qui a constaté un certain nombre de désordres dont la réalité n’est pas contestée, a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 19.546,80 TTC qui n’est pas remise en cause par la société EDIFIX, somme à laquelle il a ajouté celle de 2.711,80 € TTC au titre des travaux non réalisés ou assimilés.
L’appelante en conteste quant à elle le montant sur les points qui seront examinés ci-après.
Sur la réfection de l’estrade et la réparation de la fuite
La demande de la société [Adresse 7] porte tout d’abord sur le problème de la fuite des Gamkos qui correspond à l’une des réserves figurant au procès-verbal de réception, qui n’a pas été réglée.
L’expert judiciaire a constaté que le sol en arrière du bar était détrempé avec dégradation des supports.
Il indique :
' Il est constaté une humidité très importante consécutive à des fuites du mobilier Gamko, mobilier qui a fait l’objet de deux interventions en essai de réparation par la SARL Edifix, sans résultat cependant.
La SARL Edifix a par la suite proposé à nouveau d’intervenir en réparation, hors horaires d’ouverture du commerce, ce qui n’a pas été accepté par la société [Adresse 7].'
La société Port Laf reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir traité dans son rapport de la question de la réparation de la fuite et de la vérification des dalles inaccessibles, alors qu’il l’avait fait dans son pré-rapport en préconisant 'la dépose et repose du bar, dépose et évacuation des dalles et des panneaux de support, remplacement à neuf des panneaux support et dalles et dépose et repose du mobilier en arrière du bar'.
Elle affirme que le seul changement des dalles et panneaux accessibles proposé par Edifix est insuffisant, puisque cela ne règlerait pas la question de la fuite que cette dernière n’a pas réussi à solutionner malgré deux interventions.
Elle se prévaut au soutien de sa demande de deux constats d’huissier ainsi que d’un rapport de recherche de fuite de la société AB Détection qui a constaté deux fuites principales :
— un défaut d’étanchéité au niveau du raccordement de tuyauterie en PVC 50 mm situé sous le bar,
— un problème d’évacuation au niveau des Gamko, l’eau des condensats récupérée coulant par dessus les évacuations car les tuyauteries semblent obstruées voire bouchées.
La société [Adresse 7] estime que la société Edifix qui a démoli le bar, démonté et remonté les Gamkos dans le nouveau bar construit par elle, et a branché les évacuations des Gamkos et des machines à café, alors qu’une prestation de mise en service était prévue au devis et a été facturée, doit l’indemniser au titre du coût de la réfection de l’estrade et de la réparation de la fuite.
Elle conteste en outre le caractère vétuste des Gamkos qu’a retenu le tribunal.
La société Edifix rappelle que l’expert judiciaire a clairement indiqué qu’il n’était pas nécessaire de démonter le bar et l’estrade pour solutionner le problème d’humidité sous l’estrade, et soutient qu’il suffit d’enlever la dalle située entre le réfrigérateur Gamko et le réseau d’évacuation pour réparer la fuite dont elle conteste être responsable, celle-ci résultant selon elle, de la vétusté du matériel.
En l’espèce, le devis établi par la société Edifix et accepté par l’appelante indique au titre 6.6. Réseaux [Localité 4]/EV :
6.6.1. Notre plombier a constaté lors de sa visite sur site des problèmes d’écoulements des eaux usées. Il préconise de reprendre le réseau de vidange sous dallage- non compris dans la présente offre.
6.6.2. Raccordement [Localité 4]/EV sur attentes du GO en PVC évacuation (réseau sous dallage non compris)- Raccordement à haute température pour les fours'.
Le raccordement des Gamkos incombait donc bien à la société Edifix qui ne le conteste pas réellement puisqu’elle est intervenue à deux reprises pour tenter de solutionner le problème de fuite sans succès et ne remet pas en cause les travaux de reprise mis à sa charge par l’expert judiciaire.
Il sera en tout état de cause relevé que ce dernier n’indique nulle part dans son rapport que la fuite dont s’agit, serait la conséquence de la vétusté des Gamkos, l’expert se contentant de mentionner qu’ils sont anciens sans en tirer de conséquence.
Il sera d’ailleurs relevé que le rapport de recherche de fuite qui, s’il n’a pas été réalisé contradictoirement, a été régulièrement produit dès la première instance, mentionne des tuyauteries bouchées.
Dans la mission d’expertise, il était demandé à l’expert de vérifier notamment l’étanchéité des Gamko sans qu’il lui soit expressément demandé de déterminer l’origine des fuites.
Il a répondu à cette question en faisant état de l’existence de fuites sous le mobilier survenue après leur repose, qui ont généré le décollement partiel des revêtements sols en arrière bar.
L’expert préconise au titre des travaux nécessaires pour remédier à ce problème :
' Les plaques de support de l’arrière-bar étant 'hydro', selon ce qui a pu être constaté en extrémité de bar et par la photographie communiquée par la SARL Edifix, la dépose complète du bar ne sera pas nécessaire – d’autant qu’il n’est pas à ce jour constaté de déformation desdites plaques. Les travaux nécessaires consisteront donc en la dépose des dalles et supports de revêtements de sol au niveau de la circulation en arrière bar et repose à neuf après séchage des supports.'
Il s’agit donc là de sa conclusion définitive, sans que l’appelante puisse se prévaloir d’une note aux parties N°2, donc antérieure au rapport définitif, qui a été suivie de deux autres notes aux parties qui ne sont pas produites aux débats, de telle sorte que la cour, ne peut vérifier leurs contenus, notamment en ce qui concerne l’évolution de l’avis de l’expert quant à la nécessité ou non de déposer et reposer le bar.
Le cabinet ABC Détection qui a procédé à la recherche de fuites ne mentionne pas que le raccordement des évacuations des Gamko serait inaccessible, alors qu’il le mentionne pour deux autres siphons.
Le devis de la société Profeel produit par l’appelante a été établi à la requête de celle-ci, en fonction de ce qui lui était demandé, sans que cela ne constitue la preuve de la nécessité de dépose et de repose du bar, en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, c’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de la société [Adresse 7] à ce titre.
Sur la vitre de Gamko félée
La société Port Laf sollicite également le remplacement d’un Gamko dont la vitre aurait selon elle été fêlée par le sous-traitant de la société Edifix qui a démonté et remonté les Gamkos. Elle souligne qu’était mentionné au titre des réserves dans le projet de procès-verbal de réception que cette dernière a établi le 3 avril 2019 : ' Porte de Gamko à changer. Vitrage fêlé'.
La société Edifix conteste être à l’origine de cette fêlure dont elle affirme qu’elle préexistait à son intervention, ce qu’un de ses techniciens aurait signalé à la société [Adresse 7], que l’expert n’a pas retenu ce désordre, que cette fêlure est sans conséquence puisqu’elle n’engendre aucune perte de froid et qu’un remplacement complet serait disproportionné.
La réception judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce de Brest à la date du 18 avril 2019 avec notamment la réserve suivante :
' [Adresse 8] à changer, vitrage fêlé, dès réception de notre part, cette porte sera changée. La fêlure constatée était existante avant la démolition, M.[H] en avait été informé par notre responsable poseur le 1er jour de la démolition.'
Dès lors qu’il est mentionné au titre des réserves, que le gérant de la société Port Laf a été informé de l’existence d’une fêlure préalable à la démolition et qu’au surplus, l’expert n’a pas retenu ce désordre au motif qu’il n’était pas possible de déterminer son origine, la cour considère tout comme les premiers juges, que la preuve de son imputabilité à la société Edifix n’est pas rapportée.
C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de la société [Adresse 7] à ce titre.
Sur la cave à vins
La société Port Laf rappelle que l’expert judiciaire a pu constater que la cave à vins reposait sur une cale rapportée en extrémité d’estrade, soit parce que l’estrade était trop courte, soit parce que les mobiliers étaient plus larges que prévu, et a estimé que ce repos sur une cale rapportée était inesthétique. Il a néanmoins écarté ce désordre au motif que la cave à vins ne figurait pas sur les plans.
Elle estime que s’agissant d’un marché à forfait 'clefs en mains’ pour la remise à neuf et la décoration intérieure du bar, la société Edifix devait intégrer à l’estrade, les meubles dont la cave à vins, qu’elle a posée sous sa responsabilité sans faire part d’une quelconque difficulté.
Cette dernière rappelle que le plan d’agencement signé par le gérant de la société [Adresse 7] ne mentionnait pas de cave à vins qui n’était pas prévue au contrat, et estime que ne peut lui être imputé la mise en place d’un coffrage en bois par ce dernier pour réparer un 'bricolage inesthétique'.
La cour constate à la lecture du devis initial établi par la société Edifix, que si la réutilisation des Gamkos y est mentionnée, il n’est nul part fait état d’une cave à vins, soit neuve, soit en réutilisation.
Il ne peut donc être reproché à la société Edifix de ne pas avoir prévu une estrade suffisamment longue pour son emplacement.
C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de la société [Adresse 7] à ce titre.
Sur les autres désordres
Outre, le coût des travaux tels qu’évalués par l’expert judiciaire à 19.546,80 € TTC, qui ne font pas l’objet de discussion par les parties, la société Port Laf sollicite tout d’abord l’allocation d’une somme de 1.280,00 € au motif qu’elle a dû prendre en charge et gérer la recherche d’un artisan pour changer les portes de cuisine et réaliser les cloisons sèches, la société Edifix ayant été défaillante dans l’exécution de ces deux postes, dont le surcoût a été pris en compte par l’expert judiciaire.
La société Edifix rétorque que l’appelante ne saurait être indemnisée de la peine éprouvée par la recherche d’un artisan alors qu’une expertise était en cours pour établir les responsabilités et sans en discuter au préalable avec elle.
Il résulte du rapport d’expert judiciaire que ces deux postes ayant été mal exécutés, la société [Adresse 7] a effectivement eu recours à un tiers. Le surcoût a été pris en compte dans le rapport d’expertise.
S’il y a bien eu inexécution contractuelle de la part de la société Edifix s’agissant de ces deux postes, une indemnisation supplémentaire à ce titre nécessite que soit établie l’existence d’un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société [Adresse 7] se contentant de simples allégations.
C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande à ce titre.
La société Port Laf sollicite ensuite une indemnisation s’élevant à 822,00 € TTC, au titre d’une moins-value, concernant les 34 tables neuves facturées par la société Edifix, qui sont dépourvues de renfort de plateau et ne sont pas adaptées au climat marin.
L’expert judiciaire a préconisé une solution de réparation consistant à rapporter en sous-face du plateau de table, une plaque de contreplaqué collée (ou/et vissée) sur le plateau permettant d’allonger la longueur du pas de vis utile reliant les plateaux aux pieds de table.
La société Edifix estime que cette 'soi-disant’ moins-value n’est pas visible et que la société [Adresse 7] fixe sa demande de façon totalement arbitraire.
La cour relève que la solution préconisée par l’expert judiciaire n’est pas remise en cause par la société Port Laf, qui n’établit pas la réalité d’une moins-value alors que cette plaque de contreplaqué ne sera pas visible, et que l’expert a prévu une indemnisation au titre de ce désordre sans d’ailleurs mentionner une quelconque moins-value.
C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de la société [Adresse 7] à ce titre.
Sur les pertes d’exploitation
La société Port Laf soutient que c’est à tort que le tribunal l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation au motif que les travaux pourront être réalisés en dehors des heures d’ouverture, alors que la brasserie est ouverte de 7 H 30 à 1 H 00 du matin.
Sur la base d’un chiffre d’affaires journalier moyen de 3.600,00 € HT, elle sollicite pour des travaux sur cinq jours, une somme de 18.000,00 € TTC.
La société Edifix s’oppose à cette demande, rappelant que les travaux de reprise peuvent avoir lieu en dehors des heures d’ouverture, comme elle l’a déjà proposé.
En l’espèce, la société [Adresse 7] se contente d’alléguer l’existence d’un préjudice au titre des pertes d’exploitation sans pour autant l’établir, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette demande
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
La cour relève qu’aucune demande n’est faite par la société Port Laf au titre des travaux non réalisés ou assimilés d’un montant de 2.711,80 € TTC ajoutés par l’expert à la somme due par la société Edifix.
Faute de demande à ce titre, la somme de 19.546,80 € TTC n’étant pas remise en cause par l’appelante, il n’en sera donc pas tenu compte.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise et a :
— condamné la société [Adresse 7] à payer la somme de 37.080,00 TTC, au titre de la facture FACT 078 du 18/04/2019,
— fixé le coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves à la somme de 19.546,80 € TTC à la charge de la société Edifix,
— constaté que la société [Adresse 7] est redevable de la somme de 11.205,83 € au titre du solde des travaux réalisés par la société Edifix, disposition qui n’est pas davantage remise en cause.
Sur le préjudice de jouissance
La société [Adresse 7] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Elle rappelle qu’elle a dû subir depuis la livraison du chantier, non seulement les divers défauts constatés par l’expert, mais surtout l’humidité permanente de l’estrade alors qu’elle avait signé un contrat 'clefs en mains’ pour une remise à neuf complète.
Elle estime ce préjudice à 200,00 € par mois depuis le 1er avril 2019 jusqu’à l’arrêt à intervenir.
La société Edifix s’oppose à cette demande au motif que ce préjudice n’est dû qu’à un matériel défectueux et préexistant aux travaux qu’elle a réalisés, et par le total mutisme de la société [Adresse 7] pendant plusieurs mois sur les différentes réserves du chantier.
La cour ayant estimé que les fuites provenant des Gamkos n’étaient pas imputables à leur vétusté, l’argument relatif à un matériel défectueux ne saurait être retenu.
La réalité d’un préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable compte tenu notamment de la persistance d’une humidité importante sous l’estrade qui ne saurait être imputée à la société Port Laf, alors que la société Edifix n’a pas été capable d’y remédier.
Il doit néanmoins étre tenu compte dans l’appréciation du préjudice subi, de ce que ce désordre n’affecte qu’une petite partie du local.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et il sera alloué à ce titre à la société [Adresse 7], une indemnité de 100,00 € par mois à compter du 18 avril 2019, date de la réception judiciaire jusqu’au présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Edifix
La société Edifix forme un appel incident en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle estime que c’est de façon injustifiée que la société [Adresse 7] a refusé la réception des travaux, alors qu’elle pouvait l’être avec réserves sans que cela ne constitue un osbtacle à l’exploitation de son établissement, et a de mauvaise foi retardé le paiement de ses factures.
Cette dernière n’a pas formé appel de la décision sur ce point.
L’existence de désordres ayant conduit à l’organisation d’une expertise judiciaire qui en a confirmé la réalité, justifie que la société Port Laf se soit refusée à solder le chantier, sans que puisse lui être imputée une quelconque résistance abusive.
C’est à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de la société Edifix à ce titre.
Sur la compensation
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Adresse 7] au paiement d’une indemnité de 6.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
Chaque partie succombant partiellement, les dépens de première instance et d’appel y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Port Laf aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brest du 24 novembre 2023 sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la SNC [Adresse 7] au titre du préjudice de jouissance :
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Edifix à payer à la société [Adresse 7], la somme de 100,00 € par mois à compter du 18 avril 2019, date de la réception judiciaire jusqu’au présent arrêt, au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DIT que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier Le Président
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