Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 mai 2025, n° 22/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/387
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04277
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6WI
Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] né le 19 aout 1971 a été engagé à compter du 25 août 2003 en qualité d’homme toute main par Monsieur [M] [W] qui exerce une activité de traiteur.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à partir du 12 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020, puis il a été placé en chômage partiel, et à nouveau en arrêt maladie à partir du 1er septembre 2020 jusqu’à la fin du contrat de travail.
Par courrier du 30 décembre 2020 Monsieur [N] a été convoqué à entretien préalable fixé au 12 janvier 2021, et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2021 pour avoir publié sur son compte Facebook un commentaire qualifié d’insultant et de diffamatoire.
Contestant le licenciement, Monsieur [G] [N] a le 28 janvier 2022 saisi le conseil de prud’hommes de Colmar afin d’obtenir paiement de diverses indemnités de rupture dont 28.199,36 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 07 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Colmar a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié, a débouté le salarié et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 24 novembre 2022, Monsieur [G] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, Monsieur [G] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner Monsieur [M] [W] à lui payer les sommes de :
* 4.028,48 ' au titre du préavis,
* 402,84 ' au titre des congés payés afférents,
* 10.406,90 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 28.199,36 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 ' au titre du préjudice moral subi par le licenciement brutal et vexatoire.
À titre subsidiaire
— Dire que le licenciement repose uniquement sur une faute simple,
— Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents,
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer à lui payer 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2023, Monsieur [M] [W] conclut à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité de la demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Il est en application de l’article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions.
MOTIFS DE L’ARRET
I. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, et son imputation certaine au salarié.
En l’espèce Monsieur [G] [N] a été licencié par lettre du 28 janvier 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« '.. Votre mutisme à cet entretien ne m’ayant pas permis de modifier mon appréciation de la gravité des faits qui vous y étaient reprochés, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Alors que vous vous trouviez en arrêt maladie depuis le 1er septembre 2020, vous avez cru devoir publier le 20 décembre 2020 en commentaire d’une parution Facebook figurant sur la page publique de notre entreprise et visant à promouvoir nos paniers garnis et a invité les clients potentiels ont passé commande en prévision des fêtes de Noël, le message insultant et diffamatoire suivant :
'Oui Il est temps de passer commande tu parles. S’il à pas de boulot à noël c’est bien fait. Ils à balayé le trottoir se matin avec Nono sous là pluie dont il doit par avoir de boulots et bouffer de la merde non merci ».
Ce dernier propos était qui plus est souligné par vos soins par un émoticon représentant une personne en train de vomir.
Ces propos gratuits qui remettent en cause sans le moindre fondement la qualité de nos produits sont d’autant moins acceptables qu’ils ont connu une publicité importante, la page ouverte à tous ayant été vue par au moins 166 personnes et la publication en question ayant été partagée à 5 reprises.
Ce comportement injurieux et diffamatoire qui ne saurait entrer dans l’exercice normal de votre liberté d’expression est constitutif d’une faute grave qui ne permet pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail, fusse le temps d’un préavis.
Et ce d’autant plus que bien que jouissant d’une faible ancienneté dans l’entreprise vous aviez déjà fait l’objet d’avertissements antérieurement’ ».
— Sur la matérialité du fait fautif
L’employeur verse au débat en pièce 11 la copie du message Facebook illustré de l’émoticon d’un personnage vomissant cité dans la lettre de licenciement, l’ensemble provenant du compte Facebook de [G] [N]. Il établit donc la matérialité des faits allégués dans la lettre de licenciement.
Néanmoins Monsieur [N] conteste être l’auteur de ce message en faisant valoir qu’il s’était déjà connecté avec ses identifiants personnels sur l’unique poste informatique de l’entreprise, qu’il n’a jamais déconnecté sa session de sorte que n’importe quel salarié pouvait publier des commentaires, ou envoyer des messages en se faisant passer pour lui. Il ajoute qu’il était en conflit avec certains salariés, dont Madame [B] la comptable qui utilise ce poste informatique, et assure la gestion des réseaux sociaux de l’entreprise.
Or, il convient en premier lieu de souligner que le message litigieux a été envoyé le dimanche 20 décembre 2020, jour de fermeture de l’entreprise, et par conséquent un jour durant lequel la comptable de la société ne travaillait pas, ce dont cette dernière atteste, ajoutant qu’elle ne dispose pas des codes d’alarme pour désactiver l’accès au locaux professionnels fermés.
Par ailleurs, il est déterminant de relever que Monsieur [G] [N] est absent de l’entreprise depuis le 12 mars 2020, soit depuis neuf mois lors de la publication du message. Alors que Monsieur [M] [W] verse aux débats une attestation de la société spécialisée en solutions informatiques et télécoms d’entreprise « Mistral.com » en la personne de son cogérant Monsieur [O] qui décrit les mécanismes de protection mise en place sur la plate-forme Facebook pour éviter l’utilisation d’un compte à l’insu de son propriétaire. Il explique en premier lieu que le navigateur utilise un « time out » qui déconnecte automatiquement la cession en cours au bout d’environ 15 minutes, que la connexion nécessite une adresse e-mail et un mot de passe, et enfin que l’utilisateur reçoit une alerte par mail ou SMS lui indiquant une connexion anormale afin qu’il l’autorise ou non.
L’employeur verse par ailleurs aux débats en pièce 5 le relevé des paramètres de l’ordinateur qui établissent que les identifiant et mot de passe de Monsieur [G] [N] n’ont jamais été enregistrés, alors qu’ils sont nécessaires à la connexion.
Le contenu même du message litigieux établi que son auteur a constaté le dimanche matin le balayage devant la maison par Monsieur [M] [W] et son fils. Or, il apparaît que Monsieur [G] [N] était particulièrement à même de faire cette constatation pour habiter sur la même [Adresse 4].
Enfin, il résulte de la procédure que le surnom de « Nono » pour désigner le fils de l’employeur est selon les attestations de quatre témoins le surnom dont Monsieur [G] [N] affublait le jeune homme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [G] [N] ne parvient pas à prouver que le message litigieux envoyé depuis son compte personnel Facebook le dimanche 20 décembre 2020 l’aurait été par un tiers qui aurait usurpé son compte à partir de l’ordinateur de l’entreprise et ce d’autant que le contenu même du message corrobore là encore qu’il en est l’auteur.
Le grief est par conséquent réel, et imputable au salarié.
— Sur la proportionnalité de la sanction
À titre subsidiaire, Monsieur [G] [N] conclut que le licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée compte-tenu de son ancienneté de 17 ans, de l’absence de toute sanctions disciplinaires antérieures, et du fait qu’il s’agisse d’un fait unique.
Il convient en premier lieu de souligner qu’un fait, quoiqu’unique, peut revêtir une gravité suffisante, pour à lui seul légitimer un licenciement pour faute grave.
Le message litigieux laisse entendre que le traiteur n’a pas de travail de sorte qu’il est amené à balayer le trottoir sous la pluie, et surtout il comporte un message très dégradant s’agissant la qualité des plats élaborés à savoir : «bouffer de la merde non merci» illustré par un émoticon constitué de la tête d’un bonhomme vert en train de vomir.
Ce message a en outre été publié le dimanche 20 décembre 2020, soit quelque jour avant les fêtes de Noël qui constituent un temps de travail important pour un traiteur. Il apparaît en outre sur la page publique de l’entreprise visant précisément à promouvoir la vente des paniers garnis pour les fêtes de fin d’année.
La capture d’écran établit que pas moins de 166 personnes ont lu ce message qui a été partagé à cinq reprises.
Compte-tenu du caractère gravement diffamatoire et purement gratuit de ce message, de son impact auprès de la clientèle de cette petite entreprise la veille de Noël et de l’émoi suscité auprès du personnel, le lien contractuel avec l’auteur de ce message ne pouvait être maintenu, et justifiait une rupture immédiate du contrat de travail nonobstant l’ancienneté du salarié.
Il résulte de ce qui précède que le grief énoncé dans la lettre de licenciement est réel et suffisamment sérieux pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
Par conséquent le jugement déféré est confirmé en ce qu’il dit et juge que le licenciement repose sur une faute grave, et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes.
— Sur le licenciement vexatoire
La demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu’en application de l’article 566, elle se rattache aux demandes initiales par un lien suffisant, pour en être un accessoire. L’exception d’irrecevabilité est par conséquent rejetée.
Sur le fond il est rappelé que le licenciement pour faute grave, et par conséquent la mise à pied conservatoire, sont justifiés. L’appelant n’établit l’existence d’aucune circonstance vexatoire entourant la procédure de licenciement. Les liens d’amitié, voire les liens fraternels qui unissaient les deux hommes ne rendent pas en eux-mêmes la mesure de licenciement brutale et vexatoire, et que cet argument peut d’ailleurs également être utilisé par l’employeur victime du message litigieux.
L’appelant est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le jugement déféré est également confirmé, s’agissant des frais et dépens ainsi que des frais irrépétibles.
Monsieur [G] [N] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Colmar le 07 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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