Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 24 mars 2025, n° 24/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/04763 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ3A
Ordonnance du 24/03/2025
— --------------------------
minute n° 25/24
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 novembre 2024
INTIMÉ :
Maître [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentéepar Maître DENNETIERE Gaël, avocat au barreau de Béthune
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé sans date
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [N] a confié ses intérêts à la selarl d’avocats LDM en la personne de Maitre [G] [J] dans le cadre d’une procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée.
Par facture n°37 en date du 2 février 2022, la selarl d’avocats LDM a sollicité le paiement de la somme de 960 euros TTC.
Le divorce ayant été prononcé par jugement du 30 avril 2024, la selarl LDM a adressé à Mme [L] [N] une note de frais et honoraires n°222 d’un montant de 2.000 euros TTC datée du 20 juin 2024.
Par lettre du 18 juin 2024, Mme [N] a informé Me [J] de son dessaisissement et lui a demandé la restitution des pièces du dossier.
Mme [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune par lettre réceptionnée le 8 juillet 2024 d’une contestation de la note d’honoraires du 20 juin 2024 en reprochant à Me [J] son manque d’implication dans la procédure et l’absence de production de pièces qu’elle lui avait fournies.
Par décision du 5 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune a rejeté le recours formé par Mme [N] et validé les honoraires de Me [J] à la somme totale de 2.960 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, Mme [L] [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
Elle fait valoir que Me [J] lui a adressé la première facture le 2 février 2022 sans l’informer qu’il y aurait d’autres factures à défaut de convention d’honoraires, que Me [J] ne répondait pas à ses mails et qu’elle a perçu la somme de 1.500 euros directement de son ex-conjoint, de sorte qu’elle pensait ne plus rien devoir. Elle a ajouté avoir fait appel du jugement de divorce.
Me [U], représentant Me [J], a exposé que Me [J] a accepté de reporter le paiement de ses honoraires à la date du versement de la prestation compensatoire obtenue par le jugement de divorce.
SUR CE
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passée entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
La facture litigieuse d’un montant de 2.000 euros datée du 20 juin 2024 correspond à des honoraires pour une procédure de divorce au fond, soit deux jeux de conclusions, un rendez-vous pour la liquidation du régime matrimonial auprès de Me [R] notaire, en date du 13 octobre 2023 et des échanges notaire/confrère relatifs à des opérations de liquidation. La facture précédente ne précise pas les diligences correspondantes.
Me [J] justifie avoir initié la procédure de divorce par une assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2021, avoir assisté Mme [N] devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’orientation et des mesures provisoires désignant Me [R], notaire pour procéder à un projet de liquidation du régime matrimonial et rédigé deux jeux de conclusions pour la procédure de divorce au fond ainsi qu’une sommation de communiquer. Elle justifie également de sa présence devant le notaire le 13 octobre 2023 lors de la conclusion du projet d’acte liquidatif de la communauté.
Au regard de ces diligences, les honoraires réclamés étant raisonnables et conformes aux exigences rappelées ci-dessus, il convient de rejeter le recours formé par Mme [N].
Les honoraires de la selarl LDM en la personne de Me [J] seront donc taxés à la somme totale de 2.960 euros TTC. Il est par ailleurs constaté qu’aucune demande de condamnation au paiement à n’a été formée par la selarl LDM.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance de taxation du bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune taxant les honoraires de la selarl LDM en la personne de Me [G] [J] à la somme de 2.960 euros,
Condamne Mme [L] [N] aux dépens.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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