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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2025
N° 2025/377
Rôle N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7BO
[M] [O]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VINCENT,
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Capucine VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Catherine OUVREL, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, et donc la résiliation de plein droit, à compter du 17 novembre 2024, du bail conclu avec effet au 16 mars 2019, consenti par la SCI Foncière DI 01/2005 à Mme [M] [O], portant sur une villa à usage d’habitation avec jardin, garage et parking, située à Grasse (06130), [Adresse 3], à la suite de la délivrance du commandement de payer le 17 septembre 2024,
— ordonné en conséquence à Mme [M] [O], de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment de restituer les clés, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Mme [M] [O] d’avoir volontairement quitté les lieux loués et restitué les clefs dans ce délai, la SCI Foncière DI 01/2005, prise en la personne de son représentant légal, pourra, deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par le bailleur,
— condamné Mme [M] [O] à payer à la SCI Foncière DI 01/2005 une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui des loyers courants, révisable comme eux, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à la somme de 788,60 euros charges et assurances comprises,
— condamné Mme [M] [O] à payer à la SCI Foncière DI 01/2005 à titre provisionnel, la somme de 1 396,61 euros, au titre de l’arriéré locatif, décompte arrêté au 1er avril 2025,
— condamné Mme [M] [O] à payer à la SCI Foncière DI 01/2005 la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [O] aux entiers dépens,
— rejetons les autres demandes,
— rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 20 juin 2025, Mme [M] [O] a relevé appel du jugement et, par acte du 30 juin 2025, elle a fait assigner la SCI Foncière DI 01/2005 devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la SCI Foncière DI 01/2005 aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [O] se réfère aux termes de son assignation qu’elle a soutenue oralement.
La SCI Foncière DI 01/2005 n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement convoquée à personne habilitée.
A l’audience, le conseil de Mme [M] [O] a été entendu en ses observations au soutien de ses écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 30 décembre 2024.
Postérieures au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande et prévoient qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Mme [M] [O] prétend que sa situation familiale de mère assumant seule la charge de ses deux enfants et sa situation financière, en ce qu’elle est inscrite à Pôle Emploi, ne lui permettent pas de trouver un autre logement. Dès lors, l’expulsion serait une conséquence manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
Mme [M] [O] ne justifie d’aucune démarche ou recherche de logement qui n’aurait pas abouti justifiant ses craintes de ne pas retrouver de logement.
Elle produit au débat les revenus qu’elle perçoit au titre de la CAF, soit 422 euros par mois, et de l’aide au retour à l’emploi laissant apparaître un revenu de 570 euros environ par mois et, sur l’année 2024, un total de 6 311 euros perçu à ce titre.
Cependant, Mme [M] [O] ne produit pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier l’exactitude de sa situation financière. Elle ne justifie donc pas que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.
Il en résulte que Mme [M] [O] échoue à démontrer l’existence de risques de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Mme [M] [O] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 5 mai 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse.
Mme [M] [O] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision réputée contradictoire,
Déboutons Mme [M] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 5 mai 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse,
Condamnons Mme [M] [O] aux dépens,
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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