Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2024 – RG N°22/01355 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. MMA IARD
RCS de [Localité 6] n°440 048 882
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 6 juin 2019, M. [S] [P], exerçant une activité de plaquiste-peintre en sa qualité de dirigeant de l’EURL Enduits Pro 25, a souscrit auprès de la SA MMA IARD une police d’assurance le garantissant en cas d’accident et de maladie pour sa vie privée et professionnelle.
M. [P] a sollicité de l’assureur la prise en charge d’un arrêt de travail prescrit le 4 novembre 2019 pour burn-out, auquel la société MMA a opposé le délai contractuel de carence de 365 jours courant à compter de la date d’effet des garanties, applicable aux affections psychiatriques et psychologiques.
M. [P] a ensuite réclamé la prise en charge d’un arrêt de travail prescrit le 27 novembre 2019 pour une intervention chirurgicale du canal carpien, auquel l’assureur a opposé le délai contractuel de carence de 180 jours applicable aux pathologies articulaires, disco-vertébrales, des tendons et des ligaments.
Par courrier du 16 mars 2020, la société MMA IARD a résilié le contrat à effet du 1er juin 2020.
Par exploit du 18 août 2022, M. [P] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’obtenir la prise en charge financière de ses arrêts de travail au titre de la garantie contractuelle, pour la période du 4 novembre 2019 au 20 février 2020 pour l’accident du travail, et pour la période du 27 novembre 2019 au 20 février 2020 pour l’intervention chirurgicale, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis du fait du manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles. Il a fait valoir en substance que les clauses relatives aux délais de carence lui étaient inopposables faute d’avoir eu connaissance des conditions générales du contrat, et a estimé que le contrat avait été dénoncé de manière abusive.
La société MMA IARD s’est opposée aux demandes, indiquant que les conditions générales du contrat avaient été dûment portées à la connaissance du demandeur avant la souscription. A titre subsidiaire, elle a contesté les préjudices invoqués par M. [P].
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a :
— condamné la SA MMA IARD à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :
* 8 671 euros au titre des garanties souscrites en vertu du contrat conclu entre les parties
le 6 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;
* 226 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, avec intérêts au taux
légal à compter du 18 août 2022 ;
— débouté M. [S] [P] de ses demandes suivantes :
* 3 000 euros au titre de ses préjudices personnel et professionnel résultant du déni de garantie ;
* 9 500 euros au titre de la reprise prématurée de son activité ;
* 500 euros au titre de la dénonciation abusive du contrat ;
— condamné la SA MMA IARD aux dépens de l’instance ;
— condamné la SA MMA IARD à payer à M. [S] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur les garanties contractuelles :
* que M. [P] avait signé le 5 juin 2019 une proposition individuelle d’adhésion établie le 18 avril 2019 mentionnant l’existence de délais d’attente en cas de maladie pour les garanties arrêt total de travail et invalidité, par laquelle il reconnaissait que la notice d’information lui avait été remise le 18 avril 2019 et qu’il en avait pris connaissance avant l’établissement de la proposition ;
* qu’il avait ensuite signé le 6 juin 2019 le certificat individuel d’adhésion précisant les garanties choisies et rappelant également l’existence de délais d’attente ; qu’il était indiqué que la notice d’information ainsi que le document d’information sur le produit d’assurance lui avaient été remis le 6 juin 2019 et qu’il en avait pris connaissance avant l’adhésion ;
* qu’il était ainsi établi que la notice d’information comprenant les conditions générales, bien que non signée, lui avait été remise avant la signature du contrat et que les conditions générales avaient été portées à sa connaissance avant le premier sinistre, et lui étaient donc opposables ;
* que, contrairement à ce que soutenait M. [P], le contrat d’assurance ne distinguait pas, pour l’application des délais d’attente, selon que l’arrêt de travail résultait d’un accident ou d’un accident du travail ;
* que le premier arrêt était manifestement lié à une pathologie psychiatrique, de sorte que c’était à raison que l’assureur avait fait application du délai d’attente de 365 jours ;
* qu’en revanche, contrairement à ce qu’affirmait l’assureur, le syndrome du canal carpien n’était pas une pathologie articulaire, disco-vertébrale, des tendons ou des ligaments, mais une neuropathie de compression, de sorte que le délai d’attente applicable n’était pas de 180, mais de 90 jours, et était donc écoulé à la date du second arrêt de travail ;
* qu’en application des conditions du contrat, la société MMA IARD était tenue à garantie, pour ce deuxième arrêt de travail, à hauteur de 4 800 euros au titre de la garantie arrêt total de travail (80 jours x 60 euros) et 3 871 euros au titre de la garantie frais généraux permanents, le demandeur justifiant avoir engagé pour la période considérée des frais de fonctionnement de plus de 1 500 euros ;
— sur les demandes indemnitaires :
* s’agissant du refus de mise en oeuvre des garanties, que M. [P] avait bénéficié le 2 décembre 2019 d’une prise en charge par la sécurité sociale des indépendants de ses contributions et cotisations sociales personnelles pour un montant de 1 122 euros, ainsi que, le 17 janvier 2020, d’une autorisation de découvert ponctuelle de 3 000 euros de la chambre des métiers et de l’artisanat, ainsi que d’une suspension des échéances de ses contrats de prêt personnels et professionnels, et qu’il avait perçu de la CPAM une indemnité de 663,75 euros par mois pendant ses arrêts maladie ; qu’il ne résultait pas de ces éléments qu’il ait subi un préjudice personnel ou professionnel particulier et distinct des intérêts de retard ; que par ailleurs il ne démontrait pas avoir dû reprendre son activité avant la fin de son arrêt de travail pour l’opération du canal carpien, alors qu’en sollicitant la mise en oeuvre des garanties contractuelles jusqu’au 29 février 2020, il reconnaissait implicitement avoir été en arrêt jusqu’à cette date ; qu’il ne rapportait donc pas la preuve d’un lien de causalité entre l’absence de mise en oeuvre de la garantie et les préjudices corporels constatés par un certificat de son médecin traitant ;
* s’agissant du caractère abusif de la résiliation du contrat, que celui-ci n’était qu’affirmé, sans que soit indiqué en quoi aurait consisté l’abus ;
— qu’en application des dispositions particulières du contrat prévoyant une exonération des cotisations pendant la période de versement des indemnités journalières, la société MMA IARD était tenue de rembourser à M. [P] les cotisations sur une période de 80 jours, soit une somme de 226 euros.
La société MMA IARD a relevé appel de cette décision le 13 août 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 17 avril 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD à payer à M. [S]
[P] les sommes suivantes : 8 671 euros au titre des garanties souscrites en vertu du contrat conclu entre les parties le 6 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2 022, 226 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, condamné la SA MMA IARD aux dépens de l’instance, condamné la SA MMA IARD à payer à M. [S] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus et de débouter M. [P] de son appel incident ;
Et en conséquence statuant à nouveau,
— de débouter M. [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [S] [P] à régler à la SA MMA IARD une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ;
— de condamner M. [S] [P] aux entiers dépens, d’instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 septembre 2025, M. [P] demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104, 1119 et 1217 et suivants du code civil,
— de juger la SA MMA irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel ;
— de la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— d’accueillir l’appel incident de M. [P] ;
— d’y faire droit ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la SA MMA à payer à M. [S] [P] la somme de 8 671 euros au titre des garanties souscrites en vertu du contrat conclu entre les parties le 6 juin 2019 et la somme de 226 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;
* débouté M. [S] [P] de ses demandes suivantes :
— 3 000 euros au titre de ses préjudices personnel et professionnel résultant du déni de garantie ;
— 9 500 euros au titre de la reprise prématurée de son activité ;
— 500 euros au titre de la dénonciation abusive du contrat ;
— de statuer à nouveau :
— de juger que la SA MMA IARD a failli à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [S] [P] ;
— de juger que la SA MMA IARD devra exécuter ses obligations nées de la signature du contrat signé par M. [P] le 5 juin 2019 sans lui opposer les conditions générales du contrat ;
— de juger que la SA MMA IARD devra en conséquence indemniser M. [S] [P] au titre de ses arrêts de travail en application des dispositions contractuelles à hauteur de la somme de 12 305,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;
— de juger que le déni de garantie que la SA MMA IARD a opposé à tort à M. [S] [P] et son comportement lui a causé d’importants préjudices ;
— de condamner en conséquence la SA MMA IARD à indemniser M. [S] [P] de l’ensemble des préjudices subis en lui allouant des dommages et intérêts à hauteur de la somme totale de 13 865 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, soit :
* 3 000 euros au titre des préjudices personnels et professionnels subis du fait du déni de garantie de la SA MMA ;
* 9 500 euros au titre de la reprise prématurée de son activité ;
* 500 euros au titre de la dénonciation abusive de contrat ;
* 865 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance indûment perçues ;
A titre subsidiaire :
— de juger que les conditions particulières doivent primer sur les conditions générales du contrat ;
— de condamner en conséquence la SA MMA à régler à M. [S] [P] :
* la somme de 12 305,80 euros au titre de ses arrêts de travail en application des
dispositions contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;
* la somme totale de 13 865 euros, au titre de l’ensemble des préjudices subis, outre
intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;
En tout état de cause :
— de condamner la SA MMA IARD à payer à M. [S] [P] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner également la SA MMA IARD au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Si l’appel principal tend à remettre en cause le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’assureur à prendre en charge l’un des arrêts de travail au motif que le délai d’attente applicable à l’affection concernée était expiré, M. [P] forme quant à lui appel incident notamment pour contester l’opposabilité à son égard de la notice d’information valant conditions générales telle qu’elle a été retenue par le premier juge, ce qui justifie que ce moyen soit examiné en premier lieu.
Sur l’opposabilité des conditions générales
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, M. [P] reprend son argumentation selon laquelle la société MMA ne démontrait pas lui avoir communiqué les conditions générales antérieurement aux sinistres, de sorte que les délais d’attente prévus à celles-ci, et dont l’assureur se prévaut pour refuser sa garantie, ne lui étaient pas opposables.
La société MMA soutient que les pièces versées aux débats démontrent suffisamment la communication de la notice d’information préalablement à la souscription du contrat par l’assuré.
Le premier juge a rappelé à bon escient qu’en application de l’article L. 112-2 du code des assurances l’assureur est tenu de fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, et qu’en vertu de l’article R. 112-3 du même code, le souscripteur doit attester par écrit de la date de remise et de la bonne réception de cette fiche d’information, sans que ce dernier texte n’exige que le souscripteur y appose sa signature.
C’est ensuite de manière pertinente que le tribunal a relevé que M. [P] avait successivement signé les 18 avril 2019 et 6 juin 2019 la proposition individuelle d’adhésion puis le certificat individuel d’adhésion, qui, tous deux, résument les garanties en mentionnant expressément l’existence de délais d’attente, pour le détail desquels il est renvoyé à la lecture de la notice d’information. Aux termes de chacun de ces documents, au bas desquels M. [P] a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé’ précédant sa signature, ce dont il résulte qu’il a pris connaissance de leur teneur et en a reconnu l’exactitude, le souscripteur a reçu, le 18 avril 2019, puis une nouvelle fois le 6 juin 2019, communication de la notice d’information n°715c de l’assurance Revenus MMA Pros, et en a pris connaissance avant l’adhésion.
Le premier juge a à bon droit retenu qu’il résultait suffisamment de ces éléments la preuve de ce que la notice d’information n°715c valant conditions générales avait été portée à la connaissance du souscripteur avant son adhésion, de sorte que les stipulations y figurant lui étaient opposables.
Force est de constater qu’à hauteur d’appel, M. [P] ne fournit aucun élément de nature à permettre à la cour de porter sur ce point une appréciation différente de celle du tribunal, sa contestation de la communication de la notice d’information étant contredite par les éléments précédents, et son affirmation selon laquelle le document n’était pas joint à un courriel du 18 avril 2019 étant sans emport particulier dès lors que l’assureur indique lui-même que le courriel en question ne concernait pas l’envoi de ce document, et le fait que la société MMA n’ait attesté que du retour de l’exemplaire signé des conditions particulières étant lui-aussi dénué de force probante quant à une absence de communication de la notice d’information, dès lors que rien n’imposait qu’un exemplaire signé de celle-ci soit retourné à l’assureur.
Le jugement entrepris devra donc être approuvé en ce qu’il a considéré que les conditions générales contenues dans la notice d’information n°715c étaient opposables à M. [P].
A titre subsidiaire, M. [P] fait valoir qu’en raison d’une contrariété entre les conditions générales du contrat et leurs conditions particulières, seules ces dernières devaient trouver à s’appliquer.
Toutefois, force est de constater que l’intimé ne caractérise en rien la contrariété qu’il invoque, alors que les conditions particulières, contenues dans le certificat individuel d’adhésion, renvoient expressément à la notice d’information n°715c, de sorte que les conditions particulières et générales se complètent l’une l’autre.
Ce moyen subsidiaire ne pourra donc qu’être écarté.
Sur la prise en charge des arrêts de travail
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La notice d’information n°715c fixant les conditions générales du contrat souscrit par l’intimé comporte, à la rubrique 'quand et où s’applique votre adhésion’ un paragraphe intitulé 'délai d’attente’ (page 24), qui stipule en caractères gras que les garanties s’exercent sur les conséquences des maladies dont la première constatation médicale est postérieure aux dates d’effet des garanties, 'et, pour les garanties arrêt de travail, indemnité journalière hospitalisation, frais généraux permanents et invalidité, après l’expiration d’un délai d’attente de 90 jours suivant les dates d’effet de ces garanties. Ce délai d’attente est porté :
— à 180 jours pour les pathologies articulaires, disco-vertébrales, des tendons et ligaments ;
— à 365 jours pour les affections psychiatriques, psychologiques et leurs manifestations somatiques.'
Le délai d’attente, dont une astérisque signale qu’il fait l’objet d’une définition dans le lexique figurant au début de la notice, est caractérisé comme la 'période pendant laquelle vos garanties ne sont pas acquises : aucune maladie dont la 1ère constatation médicale survient dans ce délai, ainsi que ses suites, récidives, séquelles éventuelles, ne peut bénéficier d’une prise en charge'.
Le premier arrêt de travail prescrit le 4 novembre 2019 à M. [P] concerne une 'dépression burn out liée à pression au travail'. Cette pathologie entre sans contestation possible dans la catégorie des affections psychiatriques et psychologiques, pour lesquelles le délai d’attente contractuellement fixé est de 365 jours à compter de la date d’effet des garanties, soit du 6 juin 2019. Le jugement ne pourra dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie de l’assureur ne trouvait pas à s’appliquer du fait de l’absence d’écoulement du délai d’attente à la date de l’arrêt de travail dont la prise en charge était sollicitée.
Le deuxième arrêt de travail, daté du 27 novembre 2019, concerne une pathologie du canal carpien droit. C’est aux termes d’une juste analyse, qu’aucun élément médical nouveau ne permet de remettre en cause, que le tribunal a retenu que cette affection ne relevait pas, comme le soutenait la société MMA pour se prévaloir de l’application d’un délai d’attente de 180 jours, d’une pathologie articulaire, disco-vertébrale, des tendons et ligaments, mais d’une neuropathie de compression, de sorte qu’elle relevait du délai d’attente commun de 90 jours, lequel était expiré à la date de l’arrêt de travail.
Pour obtenir sur ce point l’infirmation du jugement, la société MMA fait valoir qu’aux termes des stipulations contractuelles, ce n’était pas la date de l’arrêt de travail qu’il convenait de prendre en considération pour l’application du délai d’attente, mais celle de la première constatation médicale de l’affection, dont elle indique qu’elle se situait en l’espèce au 6 juin 2019.
La définition du délai d’attente, telle qu’elle a été littéralement rappelée ci-dessus, fixe en effet expressément à la première constatation médicale de l’affection la date à laquelle il convenait de se référer pour apprécier si cette pathologie était ou non survenue au cours du délai d’attente.
La notice d’information définit dans son lexique la date de première constatation médicale comme étant celle 'à laquelle les symptômes ou les lésions révélant la maladie ont été constatés pour la première fois par un médecin, et portés à la connaissance de l’assuré, même si le diagnostic n’a été établi que postérieurement'.
Or, la société MMA verse aux débats un rapport établi par le Dr [J] [F], duquel il ressort que ce médecin a examiné M. [P] le 6 juin 2019 pour des paresthésies nocturnes de la main droite, et que l’étude des conductions nerveuses motrices et sensitives lui ont permis de conclure à un 'syndrome du canal carpien droit avec ralentissement sensitif important et allongement modéré de la latence distale motrice.' [Localité 5] est de constater que c’est précisément ce syndrome qui a ensuite justifié l’arrêt de travail prescrit le 27 novembre 2019, cette date correspondant, selon les propres déclarations de M. [P], à l’opération chirurgicale qu’il a subie pour traiter cette pathologie.
Il doit en être déduit que la première constatation médicale de l’affection ayant justifié l’arrêt de travail remonte au 6 juin 2019, soit le jour-même de l’adhésion au contrat, de sorte qu’elle doit être considérée comme étant survenue au cours du délai d’attente de 90 jours.
Dès lors, la garantie de l’assureur n’est pas due au titre de cet arrêt de travail, la décision entreprise devant être infirmée en ce qu’elle a retenu le contraire.
Les demandes formées par M. [P] devront dès lors être rejetées en intégralité, tant au titre de la garantie arrêt de travail que de la garantie frais généraux permanents, comme également au titre du remboursement des cotisations.
Sur les demandes indemnitaires
Dès lors que le refus de prise en charge des arrêts de travail a été reconnu légitime au regard des stipulations contractuelles, les demandes indemnitaires que M. [P] a formées en réparation des dommages qu’il affirme avoir subis du fait de cette absence de prise en charge, savoir des préjudices financiers personnels et professionnels, ainsi qu’un préjudice corporel consécutif à une reprise prématurée de son activité professionnelle, ne peuvent qu’être écartées.
La confirmation s’impose donc de ces chefs.
Il en sera de même s’agissant de la demande formulée au titre d’une dénonciation abusive du contrat par l’assureur, dès lors que, conformément à la possibilité offerte à l’assureur, celle-ci est intervenue à l’échéance du contrat, et moyennant le délai de préavis conventionnellement prévu, sans qu’il soit d’aucune manière caractérisé par M. [P] dans quelle mesure ce délai aurait été insuffisant pour lui permettre de contracter auprès d’un autre assureur un contrat adapté à ses besoins.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé s’agisant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [P] sera condamné aux entiers dépens de première intsance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD à payer à M. [S] [P] la somme de 8 671 euros au titre des garanties souscrites en vertu du contrat et celle de 226 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de défense irrépétibles ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Rejette l’intégralité de la demande formée par M. [S] [P] au titre des garanties souscrites en vertu du contrat conclu avec la SA MMA Assurances le 6 juin 2019 ;
Rejette l’intégralité de la demande formée par M. [S] [P] au titre du remboursement des cotisations ;
Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [S] [P] à payer à la SA MMA Assurances la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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