Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04427 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 18h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 08 juin 1984 en Algerie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Nadia Tebaa avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
et de M. [O] [R] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrécevabilité de la requête, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 10 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 août 2025 , à 15h42 , par M. [V] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de présentation d’une copie actualisée du registre :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (Cour de cassation. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé :
sans toutefois préciser en quoi il ne serait pas actualisé.
Faute de contenir les mentions relatives aux demandes de laissez-passer consulaire, à la date de demande d’identification, le type de présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, date de délivrance du laissez passer.
Dès lors que la requête du préfet était assortie des extraits pertinents du registre versés au dossier et qui font apparaître les décisions dont l’intéressé à fait l’objet, il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de respect des délais
Le délai d’action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
En application de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la deuxième prolongation des mesures de rétention administrative :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le délai imparti à l’administration pour saisir le juge encadrant une mesure privative de liberté individuelle, il doit être considéré qu’il commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu’il soit exprimé en jours et qu’il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé.
En l’espèce, en retenant que le placement en rétention de l’intéressé en date du 28 mai 2025 expirait le 10 août à minuit après la 3ème prolongation, soit à l’échéance d’un délai de 75 jours, c’est par une juste application des article L. 742-1, L.742-4, L.742-5 du CESEDA et 641 et 642 du code de procédure civile que le premier juge a retenu que la requête de l’administration déposée le 10 août 2025 à 8h25 était recevable.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
M. [L] prétend qu’aucune des conditions formelles posées par l’article L.742-5 du CESEDA ne lui est applicable dès lors qu’il a simplement été interpellé et placé en garde à vue pour des faits qui n’ont pas fait l’objet de poursuite ou de condamnation pénale.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Au stade de la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, il n’est pas exigé par le texte un nouveau comportement constitutif d’une menace à l’ordre public au cours des quinze derniers jours, mais bien que les éléments du dossier permettent de caractériser la persistance de ladite menace au cours de la période considérée.
En l’espèce, M. [L] a été interpellé dans un contexte de violences par ascendant sur sa fille de 14 ans. Lors de la procédure il n’a pas contesté avoir porté quelques claques à sa fille, alors que celle-ci a dénoncé des violences bien plus importantes (gifles au visage, coup de pied au sol) et qu’elle était régulièrement menacée d’être raccompagnée en Algérie. Il est faux d’affirmer, comme il le prétend, que ces faits n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales puisqu’à l’issue de sa garde à vue il a été convoqué devant le tribunal judiciaire de PARIS pour y être jugé en juin 2026.
Par ailleurs, il ne peut pas faire état d’une insertion sociale et professionnelle. Ainsi, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté de réhabilitation ou d’insertion sociale de l’intéressé en dépit d’une présence sur le territoire français depuis 11 ans, celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités à la date de la quatrième prolongation. Enfin, le juge administratif a déjà eu l’occasion de caractériser et retenir ladite menace dans sa décision du 07 juillet 2025.
Il y a lieu donc lieu, de confirmer l’ordonnance critiquée en y ajoutant les motifs ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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