Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 oct. 2024, n° 23/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 23/02367 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCP2
Minute n° 24/00273
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
C/
[M], [M]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de METZ
19 Octobre 2023
12-23-0003
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 24 mars 2021 et 18 février 2022, la SA d’HLM Batigère Grand Est (la SA Batigère) a consenti un bail à M. [G] [M] et Mme [B] [M] portant sur une place de parking située [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 38,04 euros et un local d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 585,90 euros, outre 101,11 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2022, elle a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes d’huissier du 8 juin 2023, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locataires et les voir solidairement condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 3.439,83 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 22 mai 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 746,34 euros à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement de payer jusqu’à la libération des lieux et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 octobre 2023, le juge des référés a :
— déclaré les prétentions formées par la SA Batigère recevables
— constaté la résiliation des contrats signés les 24 mars 2021 et 18 février 2022 entre la la SA Batigère et M. et Mme [M] portant sur un logement et son accessoire sis [Adresse 2] (pour l’appartement) et [Adresse 3] (pour la place de stationnement) et ce, à compter du 16 novembre 2022
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. et Mme [M] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux
— condamné M. et Mme [M] à payer solidairement à la SA Batigère par provision la somme de 2.760,38 euros au titre de l’arriéré locatif définitivement arrête au 31 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 16 septembre 2022
— condamné M. et Mme [M] à payer solidairement à la SA Batigère une provision de 471,89 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux
— dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs
— dit que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu’à compter d’une mise en demeure
— rejeté les autres demandes
— condamné M. et Mme [M] à payer in solidum à la SA Batigère la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, y compris les commandements de payer du 16 septembre 2022.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 7 novembre 2023, la SA d’HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Batigère, a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé de déclarer sa requête recevable et y faire droit en rectifiant le montant de l’indemnité d’occupation de 471,89 euros par la somme de 746,34 euros.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête en indiquant que le montant de l’indemnité d’occupation a été fixé en fonction de son point de départ (soit le 1er novembre 2022) et qu’à cette date selon le décompte le montant du quittancement indiqué est de 471,89 euros, l’évolution de ce montant étant prévue dans la décision elle-même.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 20 décembre 2023, la SA d’HLM Batigère Habitat, venant aux droits de la SA Batigère, a interjeté appel de l’ordonnance du 19 octobre 2023 en ce qu’elle a condamné M. et Mme [M] à lui payer solidairement une provision de 471,89 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 725,05 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux, confirmer l’ordonnance pour le surplus et condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle expose que l’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, qu’elle constitue la contrepartie de la jouissance des lieux et la réparation du préjudice subi par le bailleur résultant de l’impossibilité de relouer le bien, qu’elle doit être fixée au montant du loyer et charges courant sans tenir compte des APL qui ont été déduites à tort par le premier juge et conclut à l’infirmation de l’ordonnance et la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer soit 725,05 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2024, remis à personne, la SA d’HLM Batigère Habitat a fait signifier sa déclaration d’appel à M. et Mme [M] qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En raison de la résiliation du bail, M. et Mme [M] occupent les lieux loués sans droit ni titre et restent débiteurs d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au loyer majoré des avances sur charges, afin réparer le préjudice subi par le bailleur qui ne peut disposer de son bien. En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et de les condamner solidairement à verser à l’appelante une indemnité d’occupation de 725,05 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à libération des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [M] devront supporter les dépens d’appel et il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [G] [M] et Mme [B] [M] à payer solidairement à la SA d’HLM Batigère Grand Est une provision de 471,89 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et statuant à nouveau';
CONDAMNE M. [G] [M] et Mme [B] [M] à verser à la SA d’HLM Batigère Habitat une provision de 725,05 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [M] et Mme [B] [M] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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