Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 25 sept. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/673
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 25 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01573 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJFW
Décision déférée à la Cour : 10 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante à l’audience
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 avril 2024 d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin suite au rejet par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF du Bas-Rhin de son recours contre le refus de versement à son profit de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Une ordonnance du 10 avril 2024 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande d’autorisation d’assigner d’heure à heure, en retenant que la condition tenant à la célérité n’était pas remplie.
Par lettre recommandée postée le 27 avril 2024 Mme [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé non daté (accusé de réception non joint au dossier).
Par conclusions du 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer l’ordonnance déférée ;
— Constater que la requête de Mme [Z] [B] ne peut porter que sur la période du 14/01/2022 au 31/10/2023 ;
— Débouter Mme [Z] [B] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin à lui payer l’allocation aux adultes handicapés du 14/01/2022 au 31/10/2023 ».
La caisse soutient que les conditions de l’assignation d’heure à heure ne sont pas remplies au regard de la contestation sérieuse résultant de l’application des conditions d’octroi de l’AAH prévues par les dispositions légales.
Elle précise notamment que Mme [B] a atteint l’âge légal de départ à la retraite depuis le 15 janvier 2016, et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à pension de retraite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’instruction du 5 septembre 2024 à laquelle Mme [B] n’était pas présente et ne s’est pas fait représenter, ayant préalablement adressé la veille 4 septembre 2024 un courriel indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer et sollicitant le renvoi à une date ultérieure. Le renvoi de la procédure a été ordonné et les parties ont été régulièrement convoquées. Mme [B] a signé le 20 septembre 2024 l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025.
Par courriel en date du 11 septembre 2025 la CAF du Bas-Rhin a sollicité la dispense de sa comparution et la mise en délibéré en se prévalant de ses conclusions du 11 juillet 2024.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été retenue, Mme [B] ne s’étant à nouveau ni présentée ni fait représenter, et n’ayant transmis aucune information à la cour sur le motif de son absence.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Au terme des articles 946 et suivants du code de procédure civile, l’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions. L’écrit ne peut suppléer l’absence de comparution ou de représentation de la partie, cette solution ne violant pas, selon la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l’appelant réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement la cour.
Il résulte des pièces du dossier que, malgré un renvoi accordé à Mme [B] pour l’audience du 18 septembre 2025, et qui lui a été dûment notifié en lui rappelant qu’il lui appartenait de soutenir oralement ses conclusions sauf dispense prévue par l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appelante n’a pas comparu pour soutenir son appel et n’a par là-même saisi la cour d’aucun moyen à l’appui de son recours. Il y a donc lieu de constater que Mme [B] n’a pas soutenu son appel.
Dès lors que la partie intimée a sollicité sa dispense de comparution en se prévalant de ses écritures d’appel, il y a lieu, conformément à l’article 468 du code de procédure civile qui prévoit que si sans motif légitime l’auteur du recours ne comparaît pas seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond, de confirmer l’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 avril 2024.
Mme [B] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que Mme [Z] [B] n’a pas soutenu son appel ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 avril 2024 ;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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