Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 mars 2025, n° 22/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 septembre 2022, N° F22/00927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS MCAFEE, S.A.S. TRELLIX SECURITY FRANCE, venant aux droits de la SAS MCAFEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 22/03161
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPCS
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
S.A.S. TRELLIX SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS MCAFEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 22/00927
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 20 mai 1961 à [Localité 6] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613
****************
INTIMÉE
S.A.S. TRELLIX SECURITY FRANCE
venant aux droits de la SAS MCAFEE
N° SIRET : 424 691 368
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Jennifer CARREL de la SCP UGGC AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCEDURE
La société Mcafee, devenue Trellix Security France, est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, qui a pour activité la distribution de logiciels informatiques relative à la sécurité de systèmes d’information.
Elle emploie moins de 11 salariés (3 500 salariés au total, dont 50 salariés en France).
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 février 2015, M. [C] a été engagé par la société Mcafee France, aux droits de laquelle vient la société Trellix Security France, en qualité de Responsable grands comptes entreprise, statut cadre, niveau repère IIIB et catégorie 180 à temps plein, à compter du 9 mars 2015, au forfait de 218 jours de travail par an, selon une rémunération annuelle de 73 640 euros brute à laquelle s’ajoutait un bonus annuel sur objectifs pouvant atteindre 73 640 euros bruts.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes, Cabinets d’ingénieurs conseils dit Syntec.
Par mail en date du 27 janvier 2020, M. [C] a indiqué à sa direction qu’il contestait la liste de ses comptes pour l’année 2020, et notamment le transfert des comptes Bnp et Bpce hors de son périmètre.
Par lettre d’avocat en date du 24 avril 2020, M. [C], 59 ans, a fait valoir auprès de son employeur la modification irrégulière de contrat de travail pour des motifs liés à son âge.
En réponse, la société a indiqué le 11 mai 2020 que les modalités d’attribution des comptes étaient applicables et appliquées de la même manière à tous les Responsables grands comptes, étant entendu que M. [C] s’était vu confier deux autres comptes clients, Laboratoire Pierre Fabre et le Groupe Legrand.
Par des courriers successifs du 29 mai et 29 juin 2020, M. [C] a maintenu la contestation de la modification de son portefeuille client, ainsi que la non-évaluation de sa charge de travail, considérant que la convention de forfait en jours qui lui était appliquée serait dépourvue d’effet, ce qui le conduisait à revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et à conclure que les manquements de la société devaient nécessairement entraîner la rupture de son contrat de travail.
Par lettre datée du 13 juillet 2020, la société Mcafee a réfuté toute discrimination au regard de l’absence de droits acquis sur les portefeuilles clients.
Le 10 juillet 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 20 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que soit jugé comme étant nulle et de nul effet la convention de forfait annuel en jours, à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 07 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Mcafee de ses demandes reconventionnelles,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 octobre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 6 juin 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude concernant le salarié, indiquant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé en date du 28 juin 2023, la société Trellix Security France a licencié M. [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C], appelant, demande à la cour de :
Infirmer la décision en ce qu’elle a :
* Débouté M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
* Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Statuant de nouveau,
Vu les articles L 1222- 1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1332-2, L 1332-4, L.2411-5, L. 4121-1 et L2411-7 du Code du travail, Vu l’article 1240 du Code civil,
Juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
Au titre de l’exécution du contrat de travail de M. [C] :
Juger que la convention de forfait annuel en jours est nulle et de nul effet et en tout état de cause inopposable ;
Par conséquent, condamner la société Mcafee devenue Trellix Security France au paiement des sommes suivantes au bénéfice de M. [C]:
— 212.647,91 euros bruts au titre des heures supplémentaires en 2017 ;
— 21.264,79 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires en 2017 ; Subsidiairement, juger que les heures supplémentaires sont dues au titre des mois de novembre et décembre 2017 non prescrits
— 135.899,95 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires en 2018
— 13.589,99 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires en 2018 ;
— 143.890,59 euros bruts au titre des heures supplémentaires en 2019 ;
— 14.389,05 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires en 2019 ;
— 45.000 euros au titre des repos compensateurs, sauf à parfaire ;
En outre,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos quotidien ;
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de la durée quotidienne maximale de travail ;
Fixer le salaire moyen brut mensuel à :
— 60 160,93 euros (à titre principal)
— 29.940,53 euros (à titre subsidiaire)
Condamner la société Mcafee devenue Trellix Security France à payer à M. [C]:
— 47448,02 euros / mois nets au titre du maintien de salaires dans le cadre des arrêts de travail du 13 juillet 2020 au 28 juin 2023
— 5 000 eurosà titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 1152-1 du Code du travail ;
Juger que la société Mcafee devenue Trellix Security France a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [C] ;
Juger que la société Mcafee devenue Trellix Security France a violé son obligation de sécurité de résultat et de paiement des salaires au titre des heures supplémentaires et du maintien de salaire
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts et griefs de la société Mcafee devenue Trellix Security France avec prise d’effet au jour du licenciement pour inaptitude ;
Au titre de la rupture du contrat de travail de M. [C] :
Condamner la société Mcafee devenue Trellix Security France au titre de la rupture au paiement des sommes suivantes :
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
— à titre principal 180.482,81 € bruts
— à titre subsidiaire 89.821,59 € bruts
Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
— à titre principal 18.048,28 € bruts
— à titre subsidiaire 8.982,15 € bruts
Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
— à titre principal 140.375,50
— à titre subsidiaire : 74.851,32 euros ;
A titre principal
Juger la rupture des relations contractuelles doit s’analyser en un licenciement nul
A titre subsidiaire
Juger la rupture des relations contractuelles doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire
Juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Mcafee devenue Trellix Security France au paiement des sommes suivantes :
— A titre principal : Sur la nullité à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement nul
A titre principal : 721.931,16 euros nets de charges sociales alignées
A titre subsidiaire : 359.286,36 euros nets de charges sociales alignées
— A titre subsidiaire : Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
A titre principal : 721.931,16 euros nets de charges sociales alignées
A titre subsidiaire : 359.286,36 euros nets de charges sociales alignées
— A titre infiniment subsidiaire : Sur l’absence de cause réelle et sérieuse : à titre de dommages et intérêts
A titre principal : 360.965,58 euros bruts euros nets de charges sociales alignées
A titre subsidiaire : 179.643,18 euros nets de charges sociales alignées
Au titre du préjudice de retraite
— 140.000 euros sauf à parfaire au titre du préjudice spécifique
En tout état de cause
Condamner la société Mcafee devenue Trellix Security France à la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de son attestation Pole emploi et des documents de fin de contrat,
Ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours qui suivra la notification du jugement à intervenir des documents de fin de contrat conformes, que la Cour se réservant le droit liquider.
Débouter la société Mcafee devenue Trellix Security France de ses demandes
Débouter la société Mcafee devenue Trellix Security France de son appel incident,
— Condamner la société Mcafee devenue Trellix Security France à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Aux entiers Dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Trellix Security France, intimée, demande à la cour de :
Juger que le salaire de référence applicable à la période de maladie est de 28.545,02 euros, en application des dispositions conventionnelles applicables ;
Juger irrecevables les demandes nouvelles afférentes au licenciement pour inaptitude
Juger mal fondé l’appel inscrit par M. [C]
L’en débouter intégralement
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre
Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance
MOTIFS
Sur la convention de forfait
M. [C] conteste la licéité de son forfait en jours, soutient en tout état de cause qu’il lui est inopposable et réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées.
La société conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes du salarié au titre de la convention de forfait, des heures supplémentaires et du dépassement des durées légales du travail au motif d’une part de la tardiveté de la mise en cause de la validité de la convention de forfait en jours sur l’année, d’autre part de la prescription des demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateur antérieures au 20 novembre 2017 et enfin de réplique à titre principal que la convention de forfait jours est valide et à titre subsidiaire qu’il la carence du salarié dans la production d’éléments confortant l’amplitude horaire allégué.
Il est rappelé que, selon les textes applicables au contrat de travail conclu en l’espèce le 27 février 2015, la licéité d’une convention de forfait jours est soumise aux conditions suivantes :
— le salarié dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps,
— un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires,
— une convention individuelle de forfait est signée entre les parties au contrat de travail en application de l’article L. 3121-40 du code du travail.
Par ailleurs, l’opposabilité de la convention de forfait en jours sur l’année au salarié est soumise par le suivi de la durée et de la charge de travail par l’employeur par l’organisation par ce dernier d’un entretien annuel avec le salarié portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La convention collective SYNTEC prévoit aux articles 3.1.2 et 3.2 de l’accord du 9 février 2013 relatif à la santé et aux risques psycho-sociaux qui complète l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, applicable en l’espèce au contrat de travail, les obligations de contrôle de la charge de travail suivantes pour l’employeur :
— mettre en place obligatoirement un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié (article 4.8.1 de l’accord du 22 juin 1999),
— afficher dans l’entreprise du début et de la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires devront être respectées (article 4.8.1 de l’accord du 22 juin 1999),
— prendre des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition (article 4.8.1 de l’accord du 22 juin 1999),- assurer le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du (de la) salarié(e) (article 3.1.2 de l’accord du 19 février 2013),
— accompagner le forfait annuel en jours d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur (article 3.2 de l’accord du 19 février 2013),
— s’assurer que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés permette au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée (article 3.2 de l’accord du 19 février 2013),
— organiser au minimum deux entretiens par an portant sur les modalités d’organisation du travail du (de la) salarié(e), la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle, de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments abordés lors de l’entretien annuel est transmise au préalable au salarié (article 4.8.3 de l’accord du 22 juin 1999).
Le contrat de travail signé par M. [C] le 27 février 2015 en qualité de responsable grands comptes entreprise prévoyait, compte tenu de l’autonomie dans la gestion et la répartition de son temps de travail, une convention individuelle de forfait de 218 jours de travail par an.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’accord collectif précité prévoyant les modalités de suivi de l’organisation de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours, l’amplitude des journées d’activité et de leur charge de travail qui en découle, la nullité de la convention de forfait en jours doit donc être écartée.
Néanmoins, à l’examen des pièces produites, la cour retient que M. [C] est bien fondé à contester l’opposabilité de la convention de forfait jours insérée à son contrat de travail au motif que la société ne justifie ni même ne soutient qu’un outil de suivi objectif, fiable et contradictoire au sens de l’article 3.2 de l’accord du 19 février 2013 avait été mis en place pour décompter les journées travaillées, et qu’elle ne justifie pas davantage d’avoir organisé au minimum deux entretiens par an portant sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail et l’état des jours de repos.
En conséquence, la convention de forfait en jours de M. [C] doit lui être déclarée inopposable.
Sur les heures supplémentaires
M. [C] sollicite le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, 2018 et 2019.
La société conclut au débouté des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, au motif d’une part de la prescription de la demande portant sur la période antérieure au 20 novembre 2017 et d’autre part car le salarié ne produit aucun document probant.
Sur la prescription
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription triennale s’applique aux demandes de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires (Soc. 30 juin 2021, Pourvoi n°18-23.932).
La prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible, étant précisé que la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires (Soc., 14 novembre 2013, Pourvoi n° W 12-17.409).
En application de ces dispositions, M. [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 20 novembre 2020, les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 20 novembre 2017 sont irrecevables. Il convient donc d’examiner les demandes de rappel de salaire non prescrites, à compter du mois de novembre 2017, exigible début décembre 2017.
Sur les heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019
La convention de forfait en jours n’étant pas opposable au salarié, ce dernier peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l’existence et le nombre, rémunérées comme telles, avec majoration portant sur le salaire de base réel du salarié.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [C] produit un tableau récapitulatif quotidien des heures réalisées sur la totalité de la période sollicitée, en précisant ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, ainsi que les temps de pause déjeuner. Il fournit également un document justifiant de ses temps de congés et de repos. Il précise que l’ensemble des données qui ont permis d’établir les tableaux récapitulant les heures supplémentaires proviennent de la messagerie de l’entreprise, des courriels et des réunions à distance et des réunions. Il évalue avoir réalisé 22 heures supplémentaires par semaine sur la totalité de la période.
Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société réplique que le salarié ne produit aucun élément probant, et souligne que le salarié ne tient pas compte dans sa demande forfaitaire présentant une moyenne hebdomadaire de 55 heures par semaine les temps de déplacement entre l’Ile de France et son domicile de [Localité 1].
La cour observe d’abord que l’employeur ne produisant aucune pièce relative aux horaires du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours, la base horaire est ramenée à 35 heures par semaine.
La cour relève ensuite que le salarié produit un décompte présentant les horaires d’arrivée et de départ de l’entreprise, outre les temps de pause déjeuner. Néanmoins, il ne présente pas d’élément permettant de récapituler les heures supplémentaires effectuées chaque semaine. En outre, le salarié indique que les tableaux sont établis à partir de la messagerie de l’entreprise, des courriels et des réunions à distance et des réunions, mais il ne produit pas ces documents aux débats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des missions exécutées par M. [C] et de la charge de travail afférente détaillée aux termes des évaluations, et au regard des bases de calcul et du taux horaire différencié pour chaque année proposés par le salarié et non contestés par l’employeur, la cour fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié, mais dans une proportion moindre que celle qu’il sollicite.
Il lui sera en conséquence accordé sur la période de novembre 2017 à décembre 2017 pour 60 heures supplémentaires la somme de 10 554,75 euros outre 1 055,47 euros de congés payés afférents, en 2018 pour 520 heures supplémentaires la somme de 67 884,23 euros et 6 788,42 euros de congés afférents et en 2019 pour 520 heures supplémentaires la somme de 72 083,92 euros et 7 208,39 euros de congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur le repos compensateur
Le salarié sollicite une indemnité de 45 000 euros au titre des repos compensateur.
La société allègue la prescription de la demande de repos compensateur et des congés payés afférents aux heures supplémentaires de l’année 2017. Elle ne formule pas d’observation au fond.
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L’article L. 3121-38 du même code, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2020, prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Le motif tiré de la prescription n’est pas fondé dès lors que le salarié formule une demande d’indemnité au titre du repos compensateur sur l’ensemble de la période et que seules les heures supplémentaires non prescrites ont été retenues.
La cour relève qu’il n’est pas établi de dépassement au regard du contingent d’heures supplémentaires en 2017 au regard du quantum de 60 heures retenues, mais que des dépassements sont avérés tant en 2018 et 2019, au vu du nombre d’heures supplémentaires fixé à hauteur de 520 heures sur chacune de ces années.
Ainsi, en l’absence de détail sur le quantum sollicité par le salarié et au regard du dépassement du contingent observé tant en 2018 qu’en 2019, infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la violation des durées maximales de travail
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte par ailleurs des articles 17, §1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir le respect des seuils applicables et ne formule aucun motif de ce chef, étant précisé qu’il n’a mis en 'uvre aucun outil de suivi du temps de travail du salarié. L’analyse des pièces versées aux débats, et en particulier les tableaux récapitulatifs établissent que les règles afférentes à la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures, de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures et du temps minimum de repos quotidien de 11 heures entre deux séquences de travail n’ont pas été respectées par la société en particulier en 2018 et 2019.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail, qui porte atteinte au droit à la santé et au repos du salarié, ouvre droit à réparation. Par suite, le préjudice subi par M. [C] sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros pour violation du repos quotidien et 500 euros pour violation de la durée hebdomadaire maximale de travail.
Il convient, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer ces sommes au salarié.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate qu’elle n’est pas saisie de demande de ce chef au dispositif.
Sur l’obligation de sécurité
Il a été retenu par la cour que l’employeur n’avait pas respecté les durées maximales du travail durant la relation contractuelle, et que la société n’avait pas davantage organisé d’entretiens bi-annuels afin d’évaluer la charge de travail du salarié, caractérisant des risques pour la santé et la sécurité du salarié, et par suite un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au sens de l’article L. 4121-1 du code du travail. Il y a lieu d’allouer à M. [C] la somme de 1 000 euros à ce titre par voie d’infirmation de la décision.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie
M. [C] sollicite un rappel de salaire de 47 448,02 euros par mois nets au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail du 13 juillet 2020 au 28 juin 2023, calculé sur la base d’un salaire moyen brut de 60 160,93 euros incluant les heures supplémentaires sollicitées et, subsidiairement, sur la base d’un salaire de référence de 29 940,53 euros.
La société conclut au débouté en soulignant avoir maintenu le salaire pendant 90 jours, puis la prévoyance ayant pris le relais jusqu’au 28 juin 2023, sur la base d’un salaire de référence de 28 545,02 euros calculé sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail en application des dispositions de la convention collective.
En application de l’article 43 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, dans sa version applicable en l’espèce, « en cas de maladie n’ayant pas une origine professionnelle, les ingénieurs et cadres ayant acquis un an d’ancienneté reçoivent les allocations maladie nécessaires pour compléter les sommes qu’ils perçoivent à titre d’indemnité, dans la limite de trois mois d’appointements mensuels, l’employeur ne devant verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, le salarié malade s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. (')
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord « Prévoyance » annexé à la présente convention collective ». (mention soulignée par la cour).
Les parties s’accordent sur le montant de la rémunération brute des 12 derniers mois versée au salarié précédant l’arrêt de travail du 13 juillet 2020 sur la période de référence de juillet 2019 à juin 2020 qui s’élève à 363 862,60 euros bruts. En application des dispositions précitées, c’est à bon droit que l’employeur a décompté dans son calcul du salaire à maintenir les primes de vacances versées au salarié en juillet 2019 et juin 2020 à hauteur de 2 148,75 euros et 1 706 euros, ainsi que la somme versée au titre des RSU (actions) d’un montant de 4 576,18 euros en avril 2020 comme l’admet également le salarié. En revanche, la somme versée à hauteur de 9 825,67 euros à titre de régularisation de congés payés anticipés figurant sur le bulletin de paie de janvier 2020, sans autre précision sur la période de référence, n’a pas lieu d’être décomptée au regard des dispositions conventionnelles précitées qui sont d’interprétation strictes et limitent l’exclusion du salaire de référence aux seules « primes et gratifications ».
Le salaire de référence s’établit sur la période de 12 mois précédant l’arrêt de travail à la somme de 355 431,67 euros. Il convient d’y ajouter le montant alloué au titre des heures supplémentaires et des congés afférents sur la période de référence (de juillet 2019 à décembre 2019), soit la somme de 39 646,15 euros. Le montant s’élève à 395 077,82 euros soit 32 923,15 euros par mois.
En définitive, M. [C] ayant perçu une rémunération brute de 28 545,02 euros par mois durant 90 jours à compter du 13 juillet 2020, il est fondé à obtenir un complément de rémunération mensuelle de 4 378,13 euros soit 13 134,39 euros bruts, somme à laquelle il convient de condamner l’employeur par voie d’infirmation.
En revanche, au-delà de 90 jours, le relais des garanties étant assuré aux conditions de l’accord prévoyance, le salarié doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire à l’encontre de son employeur sur la période courant jusqu’au 28 juin 2023, date de son licenciement pour inaptitude.
Sur la résiliation judiciaire
M. [C] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquements graves de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul en date du 28 juin 2023, date du prononcé du licenciement pour inaptitude, à titre principal sur le fondement d’un harcèlement en lien avec une discrimination liée à l’âge et, à titre subsidiaire, ayant pour effet un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et la surcharge de travail.
La société conclut à l’absence de manquements graves de l’employeur, sur le fondement de l’ensemble des motifs développés par le salarié.
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l’existence de manquements d’une importance et d’une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, M. [C] allègue les faits suivants:
'De nombreuses réorganisations ayant entraîné un climat délétère et dangereux pour la santé des salariés de l’entreprise'
Les pièces produites au soutien de ce grief établissent que le CSE a voté une expertise pour risques graves le 23 novembre 2021, qui a donné lieu à un rapport établi le 23 novembre 2021 ayant conduit au constat d’un niveau de risques psychosociaux élevés pour les salariés ayant un impact sur leur santé, et notamment une charge de travail excessive et un niveau d’inquiétude très élevé. L’expertise a notamment préconisé à l’employeur le respect du temps de travail et du droit à la déconnexion, un renforcement de la fonction RH en France, un accompagnement externe sur le volet RPS, une réflexion managériale sur les secteurs les plus en souffrance et la négociation d’un cadre collectif de départ pour les personnes les plus en souffrance.
Les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un contexte de risques psycho-sociaux élevés au sein de l’entreprise.
Les circonstances brutales et inappropriées de retrait du compte BNP sans explication objective, alors que le salarié a dû continuer à suivre ces comptes sans être payé durant plusieurs semaines
Il est établi par les pièces versées aux débats et non contestées par l’employeur qu’à l’occasion de la cérémonie de « l’excellence club » du 22 janvier 2020 à [Localité 5], le supérieur hiérarchique de M. [C] lui a annoncé le retrait du compte BNP de son portefeuille, confirmé par courriel le lendemain, que M. [C] a adressé un courriel à ce dernier le 27 janvier 2020 en lui indiquant avoir été choqué de ce format informel et inapproprié utilisé pour cette communication, être « profondément affecté par cette situation » et ce alors que ce compte faisait partie de ses comptes depuis 5 ans et qu’il le gérait avec succès. Le salarié démontre avoir adressé de nombreux courriels à ce sujet, sans que l’employeur n’apporte de réponse ni sur le fond, ni sur la forme.
La cour retient que ce fait est établi, qu’aucune explication n’a été donnée lors de cette annonce, tandis qu’il est également avéré comme l’indique le salarié que malgré le retrait de ce compte dont il assurait la gestion depuis cinq ans, générant des résultats très performants, M. [C] a dû continuer à suivre ce compte dans le cadre de la passation à un autre salarié de l’entreprise et ce jusqu’à fin mars 2020, sans percevoir de rémunération afférente puisque ce contrat était sorti de son portefeuille.
Les pièces versées aux débats établissent les circonstances vexatoires de cette annonce, et le fait que le salarié a exprimé à plusieurs reprises avoir été choqué par le format de cette annonce et par son incompréhension de cette décision.
La modification de son contrat eu égard à son âge et au montant de sa rémunération
Contrairement à ce que soutient le salarié, le retrait de comptes par l’employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail, puisque les comptes gérés dans son portefeuille ne figurent pas aux termes des dispositions contractuelles mais sont déterminés unilatéralement par l’employeur en début d’année avec fixation d’objectifs afférents à chaque ingénieur grands comptes. En outre, le salarié ne démontre pas aux termes de ses pièces comme il l’indique que le retrait de ce compte a entraîné une diminution de sa rémunération variable.
Il n’est donc pas avéré que l’employeur a modifié le contrat de travail de M. [C], tandis que les pièces produites n’établissent pas davantage que ce retrait soit lié à son âge (de 58 ans).
Le défaut de maintien du salaire pendant l’arrêt maladie
Les pièces versées aux débats établissent que M. [C] a adressé à son employeur un courrier recommandé avec accusé réception le 4 décembre 2020, afin de bénéficier du maintien par l’employeur du salaire qui lui était dû pendant 90 jours aux termes de la convention Syntec, à la suite de son arrêt de travail du 10 juillet 2020, le salarié estimant que les montants versés aux dates échues ne lui ayant pas permis d’être rempli de ses droits. La société a répondu au salarié le 15 décembre 2020, en justifiant du calcul du salaire de référence mensuel sur la base des 12 mois précédant l’arrêt de travail fixé à hauteur de 28 545,02 euros bruts.
Il a été retenu précédemment que l’employeur avait maintenu le salaire de M. [C] à un montant moindre que celui auquel il pouvait prétendre sur 90 jours s’élevant à 32 923,15 euros.
Ce montant erroné a été également retenu par le régime de prévoyance jusqu’au licenciement intervenu le 28 juin 2023.
Le fait allégué est donc établi.
Les documents médicaux versés aux débats établissent le 10 juillet 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d’un syndrome dépressif et anxieux et qu’il n’a pas repris son travail au sein de l’entreprise compte tenu de cet état puisque, suite à un avis d’inaptitude de la médecine du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juin 2023.
Les éléments invoqués par le salarié, en ce compris les documents médicaux, et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour relève que l’employeur ne justifie d’aucun élément objectif justifiant du retrait du compte BNP du portefeuille de M. [C] dans des circonstances particulièrement vexatoires notifiées lors d’une cérémonie de récompense des salariés, et ce alors que le salarié était particulièrement performant sur ce compte, qu’il a demandé à la société à plusieurs reprises des explications sur le fond et la forme de ce retrait, et qu’il ne lui en a été apporté aucune, tandis que l’employeur lui a imposé de poursuivre le suivi de ce compte pendant deux mois sans percevoir la rémunération variable afférente, sans élément objectif le justifiant. Si la décision de retrait de compte relève du pouvoir de direction de l’employeur, les circonstances de cette annonce et les conditions de réalisation de la passation du compte ne sont justifiées par aucun élément objectif.
L’employeur ne justifie pas non plus les raisons objectives pour lesquelles il a maintenu le salaire à un montant moindre se fondant sur une application erronée des dispositions conventionnelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral les méthodes managériales employées à l’égard de M. [C] et ayant conduit à la dégradation de son état de santé. En conséquence, le harcèlement moral invoqué par le salarié est établi. Il convient par suite de réparer le préjudice subi par M. [C] du fait du harcèlement à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Trellix security France à verser cette somme au salarié.
Enfin, le harcèlement allégué étant établi, et la cour relevant en outre les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de respect des durées maximales de travail et de contrôle de la durée et de la charge de travail du salarié, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, au 28 juin 2023, date à laquelle l’employeur a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude.
Sur les indemnités de rupture
Sur l’ancienneté du salarié dans l’entreprise
A titre liminaire sur le calcul des indemnités, les parties s’opposent sur l’ancienneté de M. [C] dans l’entreprise, le salarié considérant qu’elle doit être fixée à 7 ans tandis que l’employeur indique qu’elle est de cinq ans en application des dispositions de l’article 12 de la convention Syntec, qui prévoit que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté dans la limite de 6 mois d’interruption.
Selon l’article 12 de la convention Syntec applicable à la relation de travail, alors en vigueur, contenant des dispositions plus favorables par rapport aux dispositions légales contenues à l’article L. 1234-11 du code du travail sur le calcul de l’ancienneté :
« On entend par ancienneté le temps passé dans l’entreprise, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu’aient été ses emplois successifs. (…)
Seront en outre prises en compte toutes les années pendant lesquelles l’enquêteur aura reçu onze bulletins de salaire sur douze et aura perçu au moins trois fois la valeur du SMIC.
Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent intégralement en compte pour la détermination du temps d’ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :
— périodes militaires obligatoires dans la réserve ;
— maladies, accidents ou maternités (à l’exclusion des périodes d’incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) ; (') ».
L’arrêt de travail de M. [C] courant à compter du 13 juillet 2020 ayant duré plus de six mois, l’ancienneté prise en compte à ce titre est limitée à 6 mois. Il convient donc de calculer l’ancienneté de M. [C] à compter du 9 mars 2015 et jusqu’au 13 janvier 2021, correspondant à une durée de 5 ans et 10 mois d’ancienneté.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Sur le fondement du salaire de référence précédemment retenu à hauteur de 32 923,15 euros, il convient d’allouer au salarié une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge et des conséquences de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, la cour fixe à la somme de 197 538,90 euros bruts le montant de l’indemnité pour licenciement nul due par l’employeur.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement nul ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit 98 769,45 euros, outre 9 876,94 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application des dispositions conventionnelles, les salariés bénéficiant du statut de cadre ont droit à une indemnité de licenciement fixée à hauteur d'1/3 de mois par année d’ancienneté.
Au regard de l’ancienneté de 5 ans et 10 mois de M. [C], il convient de lui allouer la somme de 64 017,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. L’employeur ayant versé la somme de 85 803,87 euros à ce titre lors de son licenciement du 28 juin 2023, il sera rappelé au dispositif le mécanisme de la compensation de droit.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de débouter le salarié de sa demande au titre de la remise tardive de son attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat afférent au licenciement prononcé le 28 juin 2023, en l’absence de démonstration par M. [C] d’un préjudice afférent à la tardiveté de la remise de l’attestation pôle emploi.
Il convient en outre d’ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur le préjudice de perte sur la pension de retraite
M. [C] demande une indemnité de 140 000 euros au titre du préjudice de retraite sur le fondement de la perte de chance. Il soutient à ce titre qu’il subira un préjudice de l’ordre de 7 000 euros par an jusqu’à l’âge de 79 ans.
La société conclut au débouté en soulignant que le salarié, licencié pour inaptitude en juin 2023 pour inaptitude, bénéficie d’une retraite à taux plein quelle que soit sa durée d’assurance puisqu’il était âgé de plus de 62 ans.
En application de l’article 1240, il incombe au salarié, qui invoque un préjudice de perte de chance lié au montant de sa pension retraite, de démontrer la certitude du préjudice de perte de chance résultant de son licenciement nul. Or, le salarié, qui invoque un préjudice de l’ordre de 7 000 euros par an jusqu’à l’âge de 79 ans, ne produit aucune pièce de nature à le démontrer.
En conséquence, il convient de le débouter de ce chef, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par voie d’infirmation, il convient de condamner la société Trellix Security France aux dépens de première instance, et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à verser la somme de 3 000 euros au salarié sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de pension retraite et l’employeur de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
DIT que les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieures au 20 novembre 2017 sont irrecevables,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise tardive de l’attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] produisant les effets d’un licenciement nul en date du 28 juin 2023,
CONDAMNE la société Trellix Security France à verser à M. [C] les sommes de :
— 10 554,75 euros outre 1 055,47 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires de novembre à décembre 2017,
— 67 884,23 euros, outre 6 788,42 euros de congés afférents au titre des heures supplémentaires de 2018,
— 72 083,92 euros outre 7 208,39 euros de congés payés afférents pour les heures supplémentaires de l’année 2019,
— 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du repos compensateur,
— 500 euros de dommages-intérêts pour violation du repos quotidien et 500 euros pour violation de la durée hebdomadaire maximale de travail,
— 13 134,39 euros bruts au titre du maintien de salaire du 13 juillet 2020 au 13 octobre 2020,
— 1 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 197 538,90 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 98 769,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 9 876,94 euros de congés payés afférents,
— 64 017,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
RAPPELLE que la compensation opère entre les sommes allouées à M. [C] avec la somme de 85 803,87 euros versée par l’employeur au salarié au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Trellix Security France à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Trellix Security France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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