Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 24 mars 2025, n° 22/03161
CPH Nanterre 7 septembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 24 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité de la convention de forfait

    La cour a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place un outil de suivi des journées travaillées, rendant la convention inopposable.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que les heures supplémentaires étaient dues et a évalué leur montant sur la base des éléments fournis par le salarié.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les durées maximales de travail, ouvrant droit à réparation.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les méthodes managériales de l'employeur avaient conduit à une dégradation de l'état de santé de Monsieur [C], établissant ainsi le harcèlement.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté des manquements graves de l'employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur, ouvrant droit à une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [C] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait débouté ses demandes concernant la nullité de sa convention de forfait annuel en jours, le paiement d'heures supplémentaires, et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, déclarant la convention de forfait inopposable et condamnant l'employeur à verser des sommes pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour harcèlement moral, et à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet d'un licenciement nul. La cour a également reconnu des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de respect des durées maximales de travail. En conséquence, la cour a condamné la société Trellix Security France à verser des indemnités substantielles à M. [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 mars 2025, n° 22/03161
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03161
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 septembre 2022, N° F22/00927
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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