Infirmation 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 22/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 21 juin 2022, N° 20/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 22/03235 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZB7
c/
[O] [L] épouse [S]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 20/01033) suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de SCP JOLY-CUTURI-REYNET
DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[O] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 15 février 2010, la SA BNP Paribas a accordé à M. [T] [S] et à Mme [O] [L], épouse [S], un prêt d’un montant de 171 000 euros au taux nominal de 4, 20 % aux fins d’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation principale situé à [Localité 10] (24).
Par acte sous seing privé du 15 février 2020, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par M. [S] et par Mme [L].
À la suite de la défaillance de ces derniers, la société Crédit Logement a toutefois réglé à la société BNP Paribas les sommes totales de 6 873,09 euros et de 149 049,56 euros en sa qualité de caution des emprunteurs défaillants.
Par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bergerac a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de Mme [L] et a désigné la SCP Pimouguet-Fleuret en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a admis la créance de la société Crédit Logement au passif de Mme [L] à hauteur de la somme de 156 549,60 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac statuant en matière de procédures collectives civiles, a arrêté le plan de redressement de Mme [L] et a désigné la SCP LGA en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
2. Par acte du 2 décembre 2020, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment, de voir constater l’exigibilité et le montant de sa créance à hauteur de 147 095,98 euros arrêtée au 22 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif et au besoin, obtenir sa condamnation à lui payer cette somme.
3. Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que la demande présentée par Mme [L] à l’encontre de la société Crédit Logement dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond et tendant à ce titre à «constater l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de Mme le Juge Commissaire du 6 mars 2017 qui a admis et fixé la créance du Crédit Logement » ne constitue pas une prétention au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisit pas le tribunal ;
— débouté en conséquence Mme [L] de sa demande tendant à juger que l’ordonnance rendue le 6 mars 2017 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bergerac ne peut être remise en question ;
— jugé que la demande présentée par la société Crédit Logement à l’encontre de Mme [L] dans le dispositif de ses dernières conclusions et tendant à ce titre à « constater l’existence, l’exigibilité et le montant de la créance du Crédit Logement à l’égard de Mme [L] à hauteur de 147 095,98 euros arrêtée au 22 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement dé nitif » ne constitue pas davantage une prétention au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisit pas le tribunal ;
— débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement présentée à l’encontre de Mme [L] ;
— condamné la société Crédit Logement à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de Me Legall, avocat ) ;
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
4. La société Crédit Logement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2022, en ce qu’il a :
— jugé que la demande présentée par Mme [L] à l’encontre de la société Crédit Logement dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond et tendant à ce titre à « constater l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de Mme le Juge Commissaire du 6 mars 2017 qui a admis et fixé la créance du Crédit Logement » ne constitue pas une prétention au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisit pas le tribunal ;
— débouté en conséquence Mme [L] de sa demande tendant à juger que l’ordonnance rendue le 6 mars 2017 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bergerac ne peut être remise en question ;
— jugé que la demande présentée par la société Crédit Logement à l’encontre de Mme [L] dans le dispositif de ses dernières conclusions et tendant à ce titre à « constater l’existence, l’exigibilité et le montant de la créance du Crédit Logement à l’égard de Mme [L] à hauteur de 147 095,98 euros arrêtée au 22 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif » ne constitue pas davantage une prétention au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisit pas le tribunal ;
— débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement présentée à l’encontre de Mme [L] ;
— condamné la société Crédit Logement à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de Me Legall, avocat) ;
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
5. Par dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024, la société Crédit Logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— jugé que la demande présentée par Mme [L] à l’encontre de la société Crédit Logement dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond et tendant à ce titre à « constater l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de Mme le Juge Commissaire du 6 mars 2017 qui a admis et fixé la créance du Crédit Logement » ne constitue pas une prétention au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisit pas le Tribunal ;
— débouté en conséquence Mme [L] de sa demande tendant à juger que l’ordonnance rendue le 6 mars 2017 par le Juge Commissaire du tribunal de grande instance de Bergerac ne peut être remise en question ;
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— jugé que la demande présentée par la société Crédit Logement à l’encontre de Mme [L] dans le dispositif de ses dernières conclusions et tendant à ce titre à « constater l’existence, l’exigibilité et le montant de la créance du Crédit Logement à l’égard de Mme [L] à hauteur de 147 095,98 euros arrêtée au 22 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif » ne constitue pas davantage une prétention au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisit pas le tribunal ;
— débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement présentée à l’encontre de Mme [L] ;
— condamné la société Crédit Logement à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de Me Legall, avocat).
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions, comme irrecevables et infondées ;
— constater l’existence, l’exigibilité et le montant de la créance de la société Crédit Logement à l’égard de Mme [L] à hauteur de 147 095,98 euros arrêtée au 22 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif, ainsi que les dépens de première instance et d’appel ;
— fixer la créance de la société Crédit Logement à l’égard de Mme [L] à la somme de 147 095,98 euros arrêtée au 22 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif, ainsi que les dépens de première instance et de l’instance ;
— au besoin condamner Mme [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 147 095,98 euros arrêtée au 22 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif, ainsi que les dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner en tant que de besoin que la décision rendue vaudra titre exécutoire contre Mme [L] mais seulement aux fins de sûreté ou voie d’exécution sur l’immeuble ou droits sur l’immeuble sise à [Localité 10], maison d’habitation cadastrée section AS numéro [Cadastre 2] pour 4a 34ca, AS numéro [Cadastre 3] pour 8a 80ca, AS numéro [Cadastre 4] pour 38a 31ca, AS numéro [Cadastre 5] pour 8a 27ca, AS numéro [Cadastre 6] pour 29ca, sur la base de l’arrêt valant titre exécutoire ou tout bien subrogé ;
— autoriser la société Crédit Logement à convertir son hypothèque judiciaire provisoire 2404P01 2020 D N°13064 volume 2404P01 2020 V N°2578 publiée et enregistrée le 2 décembre 2020 au SPFE de [Localité 9] en hypothèque judiciaire définitive, sur la base de l’arrêt à intervenir ;
— autoriser la société Crédit Logement à procéder à la saisie immobilière de l’immeuble ou droits sur l’immeuble sis [Localité 10], maison d’habitation cadastrée section AS numéro [Cadastre 2] pour 4a 34ca, AS numéro [Cadastre 3] pour 8a 80ca, AS numéro [Cadastre 4] pour 38a 31ca, AS numéro [Cadastre 5] pour 8a 27ca, AS numéro [Cadastre 6] pour 29ca, sur la base de l’arrêt valant titre exécutoire.
6. Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac.
Vu l’article 122 du code de procédure civile :
— constater l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de Mme le Juge-Commissaire du 6 mars 2017 qui a admis et fixé la créance de la société Crédit Logement ;
— juger que cette décision ne peut être remise en question.
À titre subsidiaire :
— constater que la concluante exerce son activité professionnelle à son domicile ;
— constater l’unicité du patrimoine en la matière ;
— débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Crédit Logement à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Crédit Logement à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes de Mme [L].
8. Mme [L] sollicite la confirmation de la décision attaquée, qu’il soit constaté que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 mars 2017 a admis et fixé la créance de l’appelante, à titre subsidiaire qu’elle exerce son activité professionnelle à son domicile, qu’il soit constaté l’unicité du patrimoine en la matière, la condamnation de la société Crédit Logement à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.
9. Au soutien de ces demandes, elle estime que son adversaire entend revenir sur l’autorité de chose jugée de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 6 mars 2017 quant à la créance objet du présent litige, qui est définitive.
Elle considère qu’il s’agit des mêmes faits, parties et de la même cause et note qu’aucun des moyens soulevés lors de la présente instance ne l’avait été lors de la procédure collective.
Mme [L] avance que du fait de la connaissance de sa situation, la société Crédit logement est de mauvaise foi et n’ignore pas son activité et qu’elle l’exerce à domicile. Elle en déduit que la présence procédure est abusive.
10. La société Crédit logement entend que les demandes adverses soient rejetées, faute que l’intimée ait fait appel de ce chef.
Elle considère que la cour n’est pas saisie de la moindre demande, de sorte qu’il n’existe pas d’appel incident à ce titre, d’autant plus qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’infirmation n’est pas sollicitée.
De même, elle souligne que la cour, statuant en qualité de juge du fond, n’est pas compétente pour statuer sur ce point sur la question du constat de l’autorité de la chose jugée qui lui est opposée, celle-ci relevant de l’article 789 du code de procédure civile et de la compétence du juge de la mise en état.
A titre superfétatoire, elle estime cette dernière demande infondée, l’ordonnance concernée se contentant d’admettre sa créance à la procédure collective, celle-ci ne constitue pas un titre exécutoire, et ne dispose pas de l’autorité de chose jugée en l’absence d’identité de parties et d’objet.
***
Sur ce :
11. En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
12. L’article 954 du code de procédure civile énonce que "Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs."
13. Mme [L], qui n’a sollicité lors de ses dernières conclusions que la confirmation de la décision attaquée, a confondu lors de son dispositif ses prétentions et les moyens soulevés pour y parvenir.
Il se déduit des textes précités que cette partie doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle poursuit l’anéantissement ou l’annulation ; qu’en cas de non respect de ces règles, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement s’agissant de cet appel incident.
14. La demande du Crédit Logement de débouter Mme [L] de sa demande de constater l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance pose en réalité la question de la saisine de la cour dès lors que sur ce point Mme [L] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de « confirmer le jugement en ce .. » qu’il a ainsi statué.
15. Or, la cour n’est pas saisie d’une prétention de l’intimée qui n’est pas sous tendue par une demande d’infirmation, conformément aux dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, et qui sollicite au contraire la confirmation du jugement. Elle n’a donc pas à statuer sur ce point.
II Sur la créance de la société Crédit Logement.
16. La société appelante sollicite, en qualité de caution ayant réglé en lieu et place de Mme [L] son crédit immobilier, de pouvoir exercer son recours personnel à l’encontre de cette dernière, sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Elle expose, se prévalant de l’article L.526-1 du code de commerce, que la résidence principale de l’intimée reste saisissable en ce que l’immeuble a été financé par le prêt cautionné avant le 7 août 2015 et la modification de la loi et du fait du caractère non professionnel du prêt.
Elle rappelle qu’elle peut faire constater l’existence de sa créance et son exigibilité indépendamment de ses droits dans la procédure collective de Mme [L] et n’avoir apporté sa garantie qu’en raison de la destination personnelle du bien financé.
Elle en déduit avoir qualité de créancier personnel de l’intéressée, que la maison reste saisissable, que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, sa prétention tendant à voir constater son droit doit être admise en ce qu’elle correspond à l’exigence posée par l’article L.526-1 du code de commerce, ne pouvant solliciter de condamnation.
17. Elle estime en outre sa créance exigible, n’ayant pas à faire attraire à la cause le mandataire judiciaire, l’immeuble étant exclu de la procédure collective et son action indépendante de cette dernière, qui ne fait donc pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire.
18. L’intimée se prévaut non seulement du principe de l’unicité du patrimoine, mais également du fait que son activité professionnelle de vétérinaire s’exerçait à son domicile où elle avait son siège. Elle réitère en outre son argumentaire précédent quant à la force jugée lie à l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 mars 2017.
Elle avance que son adversaire était informée de cette situation.
***
Sur ce :
19. L’article 53 du code de procédure civile prévoit que "La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance."
20. Vu l’article 954 du code de procédure précité.
21. En vertu de l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
22. L’article L.526-1 du code de commerce applicable au présent litige dispose "Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Toutefois, cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des man’uvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire."
23. La cour constate en premier lieu que tant l’offre de crédit en date du 2 février 2010 (pièce 1 de l’appelante) que l’accord de cautionnement du 11 décembre 2009 (pièce 2 de l’appelante) se réfèrent à un crédit immobilier destiné à l’acquisition d’une résidence principale.
Mme [L], qui allègue que l’immeuble concerné lui a également servi pour exercer son activité professionnelle ne verse en ce sens qu’une copie de pages jaunes (pièce 4 de l’intimée), ce qui ne démontre pas que ce local ait effectivement eu une destination professionnelle et surtout que celle-ci ait été portée à la connaissance tant du prêteur que de la société appelante.
Il doit être déduit de ces éléments que non seulement l’immeuble concerné constitue uniquement la résidence principale de la partie intimée, mais également que cette habitation est saisissable puisque ne relevant pas d’une créance professionnelle régie par la procédure collective de Mme [L] en application de l’article L.526-1 du code de commerce précité.
A ce titre, il est exact que la société Crédit Logement a la possibilité de solliciter que sa créance soit constatée et fixée par le juge du fond, quand bien même cette même créance aurait été déclarée à la procédure collective, cette dernière y échappant du fait de la nature de l’immeuble financé.
24. Il ne saurait être opposé le principe de l’unicité du patrimoine. Sur ce moyen soulevé par Mme [L], il sera observé, s’il ne s’agit que d’un moyen de défense, donc ne relevant pas de l’article 564 du code de procédure civile, n’est pas fondé comme exposé ci-avant, en particulier en l’absence de déclaration en ce sens par l’intimée.
25. Par ailleurs, le premier juge, en ce qu’il a retenu que le fait pour la société Crédit Logement de réclamer la constatation de l’existence, l’exigibilité du montant de sa créance à l’égard de Mme [L] à hauteur de 147.095,98 € arrêtée au 22 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, ne constituait pas une prétention au sens de l’article 53 du code de procédure civile a commis une erreur de droit en omettant l’application de l’article L.526-1 du code de commerce qui ne permet à la requérante que de voir constater et fixer sa créance.
26. De même, comme l’a exactement relevé la société appelante, la créance, du fait de son objet, échappant à la procédure collective, permet à cette partie de ne pas attraire le mandataire judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
Il n’y a donc pas davantage lieu de retenir, comme argue la partie intimée, les décisions issues de cette même procédure collective, en particulier l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 mars 2017, celle-ci ayant un fondement différent de celui de la présente action, et opposant des parties différentes, quand bien même il s’agirait d’un moyen de défense.
27. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef et la créance de la société Crédit logement sera fixée à la somme de 147.095,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, ainsi que cela résulte non seulement des contrats de prêts, de cautionnements précités, mais également des quittances en date des 31 juillet et 11 décembre 2015 (pièce 3 de l’appelante), du décompte en date du 22 juillet 2020 (pièce 6 de cette même partie), étant observé au surplus que la partie intimée n’a soulevé aucune contestation quant au montant de la créance.
28. Le présent arrêt tranchant définitivement la question de la créance, la société Crédit Logement sera encore autorisée à convertir son hypothèque provisoire en hypothèque judiciaire définitive, en application de l’article 2412 du code civil.
En revanche, en ce que la procédure de saisie immobilière relève de la seule compétence du juge de l’exécution par application de l’article R.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande faite par l’appelante tendant à autoriser une telle saisie, laquelle n’a au surplus pas été argumentée par cette même partie en contravention avec l’article 954 du code de procédure civile, sera rejetée.
II Sur les demandes annexes.
28. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité et la situation financière de l’intimé ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la partie appelante.
29. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [L], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la cour n’est pas saisie des demandes de Mme [L] ;
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 21 juin 2022 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Constate et fixe la créance de la société Crédit Logement à l’égard de Mme [L] à hauteur de 147.095,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
Rappelle que la présente décision vaut titre exécutoire au sens de l’article 2412 du code civil, notamment aux fins de sûreté ou de voie d’exécution sur l’immeuble situé à [Localité 10] cadastré section AS numéro [Cadastre 2] pour 4a 34ca, AS numéro [Cadastre 3] pour 8a 80ca, AS numéro [Cadastre 4] pour 38a 31ca, AS numéro [Cadastre 5] pour 8a 27ca, AS numéro [Cadastre 6] pour 29ca ;
Autorise la société Crédit Logement à convertir son hypothèque judiciaire provisoire 2404P01 2020 D N°13064 volume 2404P01 2020 V N°2578 publiée et enregistrée le 2 décembre 2020 au SPFE de [Localité 9] en hypothèque judiciaire définitive ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Y ajoutant,
Rejette la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel de Mme [L] ;
Condamne Mme [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Licenciement nul ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Appel-nullité ·
- Voies de recours ·
- Bourgogne ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Amende civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société européenne ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Financement ·
- Location ·
- Courrier ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Frais de livraison ·
- Préjudice ·
- Intervention forcee ·
- Police ·
- Immatriculation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Bruit ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Accord de confidentialité ·
- Savoir-faire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Parasitisme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Cession d'actions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Soudage ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Chrome
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.