Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025, N° 23/01730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 46/2026
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5TS
SG/KM
Décision déférée du 04 Mars 2025
Président du TJ de [Localité 18]
( 23/01730)
PLANES
Association COLLECTIF TRINITE [Localité 18] [Adresse 10] (CTTC)
C/
S.A.R.L. DS PARTNERS
S.A.R.L. LES CAMELIAS
S.A.R.L. MG (L’ECHANSON)
S.A.R.L. VIROMALI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Association COLLECTIF TRINITE [Localité 18] [Adresse 10] (CTTC) Association régie par la loi de 1901, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 19], déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 24 février 2022, enregistrée sous le numéro W313036124, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. DS PARTNERS
LE SOCIAL [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LES CAMELIAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MG (L’ECHANSON)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VIROMALI SARL inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 383 813 938,
dontle siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
assignée le 07/05/2025, PV 659 , recherches infructueuses, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Viromali était propriétaire d’un fonds de commerce à destination de snack et bar sis [Adresse 8] (31), donné en location-gérance à la SARL MG. Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2023, la SARL MG a fait l’acquisition du fonds de commerce dont elle a poursuivi l’exploitation sous l’enseigne inchangée 'L’Echanson'.
Au 10 de cette même place, la SARL les Camélias exploite un restaurant/bar , sous l’enseigne 'Chez Mamie'. Au 12 de la place, la société DS Partners exploite également un restaurant/bar sous l’enseigne 'Le Social'.
Par arrêtés du maire de la ville de [Localité 18] en date du 14 janvier 2022, la surface de terrasse libre dont l’exploitation était autorisée depuis plusieurs années pour chacun de ces établissements a été réduite de 20% au regard de 'la nécessité de maintenir la tranquillité publique sur la place et de revenir à une situation de bonne coexistence des activités commerciales avec le quotidien des riverains'.
Suivant assemblée générale constitutive du 03 février 2022, a été créé le Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] (ci-parès le CTTC), dont l’objet statutaire est de défendre ses adhérents notamment contre toutes formes de nuisances et/ou d’agressions sonores et olfactives, diurnes et nocturnes.
Par courriers de son conseil en date du 11 mars 2022, ce collectif s’est plaint auprès des trois sociétés MG, DS Partners et Les Camélias de nuisances sonores récurrentes, sollicitant l’organisation d’une réunion.
Des mesures des niveaux sonores ont été effectuées par le bureau de contrôle APAVE au cours de l’été 2022.
Par courriers de son conseil en date du 05 septembre 2022, le Collectif Trinité a de nouveau sollicité l’organisation d’une réunion auprès des trois société exploitant des débits de boisson sur la [Adresse 11].
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2023, le Collectif a saisi le président de cette juridiction aux fins de voir ordonner un constat judiciaire sur la [Adresse 11], confié à un expert spécialiste en acoustique et mesures sonométriques. Par ordonnance du même jour, Mme [T] [U] a été désignée aux fins de constat. Elle a établi son rapport le 09 août 2023. La demande en référé-rétractation introduite par la SARL Les Camélias à laquelle la société DS Partners s’est jointe en intervenant volontairement a été définitivement rejetée au terme d’un arrêt confirmatif rendu par cette cour le 16 décembre 2024 motif pris de la légitimité de la demande de l’association CTTC à faire établir un éventuel dépassement non autorisé du bruit au cours de l’exploitation en terrasse des commerces visés sur la [Adresse 11] sans que les exploitants des bars concernés puissent intervenir de quelque façon pour en limiter la portée au moment de la prise de mesure sonométrique.
Par exploits de commissaire de justice en date des 12 et 19 septembre 2023, l’Association Collectif Trinité Toulouse [Adresse 10] a fait assigner la SARL les Camélias, enseigne Chez Mamie, la SARL DS Partners, enseigne bar Le Social, la SARL MG, enseigne L’Echanson, prise en sa qualité de preneuse et la SARL Viromali, prise en qualité de bailleresse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamner sous astreinte provisoire à la charge solidaire de chacun des trois débits de boisson de 30 000 euros par infraction, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à :
— faire cesser les nuisances nocturnes en provenance de leur établissement en veillant, par les moyens appropriés qu’il leur appartiendra de déterminer et de mettre en 'uvre, à ce que l’émergence sonore nocturne en provenance des terrasses exploitées par elles sur la [Adresse 11] ne dépasse pas le seuil réglementaire de 4db pendant chaque période nocturne biquotidienne (19h/2h les jours de semaine, et 19h/3h les samedi et veille des quatre jours fériés), dans un délai de 24h à compter de la signification de la décision à intervenir,
— désigner Mme [U] aux fins d’expertise destinée à vérifier si l’injonction d’avoir à faire cesser les nuisances sonores est ou non respectée,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 70 000 euros et à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise de Mme [U].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 mars 2025, le juge des référés a :
— débouté l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] de l’ensemble de ses prétentions formées en l’état à l’encontre de la Sarl les Camélias, de la SARL DS Partners, de la SARL MG et de la SARL Viromali,
— rejeté toutes autres prétentions et notamment celles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance,
— autorisé Me Claire Thuault à recouvrer directement contre l’association collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Par déclaration en date du 26 mars 2025, l’association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2025, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 04 mars 2025,
à titre principal,
— ordonner à :
* la SARL DS Partners exploitant l’Etablissement de débit de boissons Le Social au [Adresse 4],
* la Sarl les Camélias exploitant l’Etablissement de débit de boissons Chez Mamie au [Adresse 2],
* la SARL Viromali (Bailleur du fonds) et la Sté MG (locataire gérant du fonds) exploitant l’établissement de débit de boissons L’Echanson au [Adresse 7],
— d’avoir à faire cesser les nuisances nocturnes en provenance de leur établissement en veillant, par les moyens appropriés qu’il leur appartiendra de déterminer et de mettre en 'uvre, à ce que l’émergence sonore nocturne en provenance des terrasses exploitées par elles sur la [Adresse 11] ne dépasse pas le seuil réglementaire de 4db pendant chaque période nocturne biquotidienne (19h/2h les jours de semaine, et 19h/3h les samedi et veille des quatre jours fériés), dans un délai de 24h à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 30 000 euros à la charge solidaire de chacun des trois débits de boisson, pour chaque infraction résultant du dépassement du seuil réglementaire de 4db sur la plage horaire 19h/2h les jours de semaine, et 19h/3h les samedi et veille des quatre jours fériés, dûment constatée par l’expert désigné, et se réserver, le cas échéant, la liquidation de cette astreinte,
— désigner Mme [M] [Z] en qualité d’experte judiciaire en lui donnant pour mission de mettre en place un dispositif de mesure sonométrique [Adresse 11] à [Localité 18], permettant de vérifier pendant un délai de trois mois commençant à courir 24h après la signification de l’ordonnance à intervenir, si l’injonction faite aux exploitants des terrasses de bar se trouvant [Adresse 11] à [Adresse 17] d’avoir à prendre les mesures utiles pour faire cesser les nuisance sonores résultant du dépassement du seuil de bruit émergent prévu aux article 1336-6 et 1336-7 du CSP, est ou non respectée,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 70 000 euros,
à titre subsidiaire
— ordonner un complément d’expertise confié à Mme [M] [Z] avec pour mission :
* de se rendre [Adresse 11] à [Localité 18] pour effectuer toutes les mesures sonométriques utiles afin de déterminer en périodes nocturnes (19h00/02h00 en semaine et 19h00/03h00 les fins de semaine et jours fériés) l’émergence sonore en provenance des trois terrasses contigües qui y sont exploitées par la SARL les Camélias (Bar Chez Mamie, la SARL DS Partners (Bar le Social) et MG et La SARL Viromali (Bar L’Echanson), et de préciser si cette émergence est ou non conforme aux seuils définis par les articles R1336-6 et -7du code de la santé publique,
* lui prescrire d’effectuer ces mesures pendant une période de temps suffisamment étendue d’au minimum 10 jours différents par mois, choisis par elle de façon aléatoire en semaine et pendant les fins de semaine, et ce pendant six mois, et de donner toutes précisions utiles sur l’importance et le caractère permanent et récurrent des émergences sonores qu’elle sera susceptible de constater,
* condamner solidairement les défendeurs à payer à l’association CTTC une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise de Mme [M] [Z].
La SARL DS Partners (Le Social), dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, demande à la cour au visa des articles 564 et suivants et 835 du code de procédure civile, l’article 544 du code civil, et les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande formulée à titre subsidiaire par l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10],
si par impossible la cour en décidait autrement et considérait que cette demande n’était pas une demande nouvelle,
— débouter l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] de sa demande de complément d’expertise formulée à titre subsidiaire,
au fond,
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
— condamner l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] à régler à la SARL DS Partners la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] aux dépens d’instance dont distraction au profit de Me Claire Thuault, avocat sur son affirmation de droit.
La SARL les Camélias (Chez Mamie), dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2025, demande à la cour au visa des articles 564 et 835 du code de procédure civile et les articles R.1334-30 et suivants du code de la santé publique, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— juger irrecevable la demande de complément d’expertise de l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] comme étant nouvelle en cause d’appel,
— condamner l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] à verser à la SARL les Camélias une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] aux entiers dépens.
La SARL MG (l’Echanson), dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2025, demande à la cour au visa des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande formulée à titre subsidiaire par l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] (CTTC),
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mars 2025 en ce qu’il a :
* débouté l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] de l’ensemble de ses prétentions formées en l’état à l’encontre de la SARL MG,
* condamné l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de
Toulouse en date du 4 mars 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL MG au titre des dispositions de l’article 700 et statuant à nouveau, condamner l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] à régler à la SARL MG la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] à régler à la SARL MG la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner l’Association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La SARL Viromali, à laquelle l’association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] a signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai suivant exploit de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 07 mai 2025, ainsi que ses dernières écritures dans les mêmes formes le 27 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de mesures destinées à mettre fin à un trouble anormal de voisinage
Pour débouter le Collectif [Localité 18] Trinité Centre de sa demande principale, le premier juge, après avoir analysé les éléments de preuve versés aux débats par le CTTC a retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’un trouble objectivé par le non-respect de normes acoustiques dont l’anormalité résiderait dans sa durée et son intensité, en considération de la localisation des lieux, en tenant compte du respect de la destination des commerces à l’origine des bruits incriminés et en prenant en considération le fait que l’anormalité du trouble devait être subjectivement subie par une personne ou un groupe. Le premier juge a estimé que le CTTC établissait au travers des rapports de l’APAVE et de Mme [U] la preuve depuis le mois de janvier 2022 du fait que les sociétés Les Camélias, DS Partners et MG ont dépassé largement les normes réglementaires en matière de 'bruits de voisinage’ sur un échantillon cumulé de quelques jours et nuits, mais que l’échantillon global des mesures sonométriques, constituant un faisceau d’indices était insuffisant pour considérer qu’il constituait l’activité sonore 'normale’ de ces trois commerces, les mesures ayant été systématiquement enregistrées en période estivale incluant des week-ends, périodes auxquelles la fréquentation des terrasses extérieures par la clientèle est la plus dense et la plus intense. Le premier juge a souligné que le trouble anormal que le CTTC lui demandait de faire cesser ne pouvait se déduire automatiquement de la seule constatation d’une infraction à une disposition administrative, et s’est estimé privé de la possibilité d’apprécier si ces bruits sont sinon continus, du moins représentatifs de la réalité fidèle de l’activité commerciale cyclique des enseignes assignées. Il en a déduit que le CTTC échouait à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage et corrélativement d’un trouble manifestement illicite.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, l’association appelante expose que les nuisances sonores qu’elle a pour objet de faire cesser ont débuté en octobre 2019 lorsque les trois établissements intimés ont été autorisés par la ville de [Localité 18] à exploiter des terrasses sur le domaine public et qu’elles perdurent malgré la réduction depuis février 2022 de 20% de la surface de ces terrasses, lesquelles sont exploitées chaque jour de l’année, de 8 heures du matin à 2 heures dans la nuit et 3 heures les samedis et veilles de quatre jours fériés particuliers dans l’année. L’association précise que sont exploitées entre 40 et 100 chaises selon les terrasses, ce qui représente aux heures de pointe 150 à 200 personnes assises, outre plusieurs dizaines de consommateurs debout, ainsi que le corroborent les photographies qu’elle produit. Elle indique que la présence d’une clientèle nombreuse génère un intense brouhaha constitutif d’une émergence sonore outrepassant la valeur réglementaire limite de 4db selon les relevés de mesures qui se corroborent entre eux et ont été effectués par différents services ou spécialistes sur une durée suffisante incluant les mesures effectuées en 2021 dont l’ancienneté démontre la persistance des nuisances, lesquelles entraînent des répercussions notables sur l’état de santé de plusieurs de ses adhérents. Elle ajoute que les attestations qu’elle produit sont concordantes en ce sens, que de nombreux signalements et plaintes ont été adressés aux services municipaux et que la presse s’est faite l’écho de ces nuisances dès leur apparition.
Elle estime que le premier juge a porté sur les éléments qu’elle lui a soumis une appréciation incomplète et réductrice.
L’association CTTC soutient que les contrôles et rappels à l’ordre de l’autorité municipale et la réduction de la surface des terrasses étant sans effet sur les nuisances subies par les riverains, il appartient au juge des référés de faire cesser sous astreinte le trouble anormal et aux parties intimées de déterminer les moyens utiles à mettre en oeuvre à cette fin, la réalisation de vérifications devant être confiée à Mme [U].
Elle fait valoir que le nombre de ses adhérents, dont elle produit la liste permet à la cour de mesurer l’ampleur de l’irritation et de la mobilisation des riverains, ainsi que de leur détermination à faire cesser la situation insupportable qu’ils subissent.
Les parties intimées concluent de façon unanime à la confirmation de la décision entreprise. À cette fin, il est soutenu que :
— la seule méconnaissance d’une réglementation est insuffisante pour caractériser un trouble manifestement illicite dont l’appréciation dépend des conséquences du trouble de voisinage allégué,
— selon le plan cadastral de la [Adresse 11], une vingtaine d’adresses donnent sur la [Adresse 11], de sorte que l’association appelante représente moins d’un habitant par adresse,
— les mesures sonométriques réalisées en 2021 par les services de la ville de [Localité 18] sont anciennes et contestables du point de vue des conditions juridiques et techniques de leur réalisation, leur résultat n’impute le bruit enregistré depuis le [Adresse 6] à aucune société commerciale particulière et elles sont antérieures à la réduction de la surface des terrasses,
— les rapports de l’APAVE sont contestables à défaut de caractère contradictoire, en ce que la base réglementaire sur laquelle ils s’appuient concernent les installations classées dont ne font pas partie les établissements intimés, ainsi que le soulignent deux experts consultés par la SARL Les Camélias et présentent plusieurs lacunes, les relevés effectués datant de plus de 3 ans et s’avérant ponctuels et inexploitables,
— le rapport établi par Mme [U] est également contestable en ce qu’il n’a pas été réalisé de façon contradictoire, que les mesures ont été prises à des dates de haute fréquentation des lieux, qu’il n’individualise pas les émergences sonores de chacun des établissements intimés, qu’il ne met en évidence aucun bruit particulier au sens des articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique, aucun 'bruit solidaire’ ne pouvant être retenu comme caractérisant le trouble allégué, que ce soit entre les trois établissements ou avec les autres occupants de la place, notamment ceux effectuant une pause ou consommant des boissons aux abords de la fontaine ornant la [Adresse 11] alors qu’il s’agit d’un lieu de passage particulièrement fréquenté de l’hyper-centre ville [Localité 16], ce qui est de nature à générer du bruit et que de nombreux autres établissements exploitent des terrasses à l’immédiate proximité,
Il est également indiqué que :
— contrairement à ce qu’affirme l’association appelante, les horaires d’ouverture des établissements intimés ne sont pas identiques, le bar Le Social précisant qu’il est ouvert de 14h30 à 2 heures du matin et 1h30 le week-end,
— la terrasse du bar L’Echanson est la plus petites des trois terrasses mises en cause,
— la pré-existence des activités des parties intimées à la constitution de l’association appelante exclut la possibilité d’une réparation.
Il est ainsi conclu à l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage et d’une responsabilité personnelle à chacune des parties intimées.
Sur ce,
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il découle de ce principe, d’origine prétorienne (2ème Civ., 19 novembre 1986, N°84-16.379) que l’anormalité du trouble doit être appréciée au regard de son intensité, de sa fréquence ou de sa durée, du moment où il se produit, du contexte local et de l’utilité sociale de l’activité à l’origine du trouble.
Ce régime juridique met en jeu une responsabilité objective résultant d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, qui doivent présenter un excessif au regard des critères ci-dessus énumérés, indépendamment de toute faute du voisin et dont la charge de la preuve, de même que celle d’un préjudice et d’un lien de causalité avec le trouble considéré, incombe à la partie qui s’en prévaut.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage s’apprécie par ailleurs indépendamment du respect ou non des dispositions législatives et réglementaires et à elle seule, la méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant. Le dommage doit être évalué in concreto en fonction de l’environnement spécifique des nuisances invoquées.
Par ailleurs, nul ne peut prétendre à la pérennité de son environnement, a fortiori en milieu urbain et pour donner lieu à réparation, un trouble anormal doit être directement et personnellement imputable au propriétaire dont la responsabilité est recherchée.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il découle de ce texte que pour qu’il soit prescrit, en référé, des mesures conservatoires ou de remise en état, le demandeur à l’injonction de faire doit rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite qui se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il appartient aux requérants à l’injonction de faire de démontrer la réalité et l’imputabilité du trouble, lequel doit être objectivé par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge, la présence d’un café avec terrasse autorisée, au-dessous d’appartements occupés suivant destination bourgeoise est de nature à générer des bruits provenant des clients consommateurs. Au regard des critères du régime du trouble anormal de voisinage, ces bruits ne peuvent être regardés comme anormaux qu’en raison d’une exploitation elle-même anormale des lieux, qui de façon non contestée par l’association appelante, sont installés sur une place constituant un lieu de passage particulièrement fréquenté de l’hyper-centre [Localité 16], comme se trouvant au carrefour de plusieurs artères très passantes ([Adresse 15], [Adresse 12], [Adresse 13] notamment). Par conséquent, la fréquentation de la [Adresse 11] ne repose pas seulement sur l’attractivité des établissements intimés.
Sont produites les attestations de six riverains qui résident soit sur la [Adresse 11] (aux numéros 07, 12 et 19), soit au [Adresse 6], immeuble dont il n’est pas contesté qu’il donne sur la place. Il ressort de ces attestations que leurs rédacteurs indiquent subir des nuisances sonores quotidiennes, qu’ils imputent aux trois bars exploités sur la place par les sociétés intimées. Tous décrivent la nécessité de laisser les fenêtres fermées, pour l’une d’entre eux dès le matin, pour d’autres le soir afin d’entendre le son de leur téléviseur. Deux de ces riveraines indiquent que les nuisances sonores altèrent leur santé et leur sommeil, l’une d’entre elles précisant avoir aménagé un cabanon extérieur sur la terrasse de son logement donnant côté cour pour y dormir, sans amélioration toutefois de son confort sonore.
Ces attestations de riverains sont confortées par le relevé de nombreux appels passés aux services de 'Allô [Localité 18]' depuis le courant de l’année 2021 et plus particulièrement au cours des années 2022 et 2023.
Pris ensemble, ces éléments traduisent incontestablement le ressenti d’un trouble sonore par certains riverains, qui sont également membres du collectif appelant, lequel compte 14 membres, domiciliés majoritairement au [Adresse 1] et au [Adresse 6] et pour deux d’entre eux à une autre adresse [Adresse 11] et [Adresse 14], immédiatement adjacente à la place. Ces attestations ne sauraient cependant à elles seules traduire l’existence d’un trouble anormal présentant les caractères ci-dessus énoncés et il y a lieu de rechercher si l’existence d’un tel trouble est corroborée par les autres éléments produits.
Il n’est pas contesté par les parties intimées que les photographies produites par l’association appelante représentent la [Adresse 11]. Leur horodatage est cependant soit inconnu soit incertain lorsqu’il est manuscrit. Comme l’a retenu le premier juge, ces photographies représentent un certain nombre de personnes présentes sur la place, pour certaines non attablées aux terrasses des établissements intimés, sans qu’il soit possible d’en tirer le niveau d’une émergence sonore.
Sont versées aux débats des mesures sonométriques effectuées entre le 11 et le 13 septembre 2021 puis entre le 02 et le 04 octobre 2021 par le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 18], à partir d’un enregistreur de données installé au 1er étage de l’immeuble sis au [Adresse 6]. Il est précisé dans ce rapport que les résultats qu’il fournit n’ont aucune valeur réglementaire et ne peuvent servir dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative. La preuve d’un fait et notamment celle d’un trouble anormal du voisinage peut cependant être rapportée par tout moyen. Le premier juge a à juste titre souligné que ce rapport était ancien et peu circonstancié quant aux garanties méthodologiques et normatives qui ont été mises en oeuvre pour mesurer les émergences sonores et que depuis la prise de ces mesures, la ville de [Localité 18] avait pris une décision de diminution de la surface des terrasses que les établissements intimés sont autorisés à exploiter. La cour observe que ce rapport de prise de mesures fournit des données brutes, non exploitées par le service qui l’a établi, lequel a seulement indiqué que les valeurs d’émergence étaient constituées de la différence entre les temps d’ouverture et de fermeture des établissements, sans qu’il soit fourni de précision sur les établissements concernés, ni les horaires d’ouverture des établissements intimés sur les périodes de référence. Il s’agit de données présentant un caractère technique qui en elles-mêmes ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage récurrent imputable aux sociétés intimées.
Postérieurement aux arrêtés municipaux ayant eu pour effet de réduire la surface des terrasses exploitées par les sociétés intimées, de nouvelles mesures sonométriques ont été réalisées par le bureau de contrôle APAVE, à la demande de M. [C], président du CTTC résidant au [Adresse 6]. L’un de ces mesurages a eu lieu entre le 23 et le 26 juin 2022, sur l’autre il est indiqué en en-tête qu’il a été effectué du 13 au 18 juillet 2022 et en page 11/14, il est mentionné qu’il a eu lieu du 13 au 18 juin 2022. Dans chacun de ces rapports, il est noté au paragraphe 3.3.1 'Description de l’établissement', qu’il exerce les activités de 'BAR’ , que 'l’ensemble des équipements générateurs de bruit de l’établissement était en fonctionnement représentatif (informations fournies par le client)' et que 'Les principales sources sonores identifiées lors de mesures sont constituées par : Musique et les personnes installées dehors'.
Comme le soulignent les parties intimées, il n’est pas permis de connaître le ou les établissements ciblés par ces campagnes de mesurage. La cour ajoute que ce rapport ne permet pas non plus de comparer ces mesures avec la fréquentation globale de la place.
Il est conclu par le bureau de contrôle que les mesurages des niveaux sonores émis dans l’environnement montrent que 'L’émergence mesurée […] est supérieure à la valeur réglementaire’ et que 'les installations ne respectent pas tous les critères définis par l’arrêté spécifique au site ou par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997', sans précision sur les critères qui seraient spécifique au site considéré. Il n’est en outre pas contesté par l’association appelante que les bars concernés par la présente instance ne sont pas soumis à l’arrêté du 23 janvier 1997 qui concerne ainsi que l’indique ce rapport les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Il s’ensuit que les critiques techniques et juridiques émises au sujet de ces prises de mesures par les parties intimées sont fondées et il ne peut être tiré des données qui en résultent l’existence manifeste d’un trouble anormal de voisinage à l’origine duquel celles-ci se trouveraient.
L’association appelante s’appuie par ailleurs sur le rapport établi le 09 août 2023 par Mme [U], qui indique avoir procédé à des investigations acoustiques les vendredi 28 samedi 29 juillet 2023 au [Adresse 6], domicile de M. [C], dans le respect de la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement et de l’arrêté du 05 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. Mme [U] indique que l’émergence sonore diurne n’a pu être mesurée au motif que les terrasses exploitées par les sociétés Les Camélias, DS Partners et MG sont constamment en activité la journée. Elle expose que l’émergence sonore en provenance des trois terrasses contiguës qui y sont exploitées par les sociétés intimées est égale à 11 dB(A), alors que cette émergence ne devrait pas excéder 4 dB(A) en période nocturne en tenant compte d’une durée cumulée d’apparition du bruit comprise entre 4 heures et 8 heures. Elle en conclut que cette émergence n’est pas conforme aux valeurs prescrites par les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique.
Il peut être tiré de ces constatations l’existence ponctuelle d’un dépassement des normes sonores de santé publique pour l’occupant de l’appartement au niveau duquel les mesures ont été effectuées, sans qu’il puisse en être tiré aucune conclusion quant aux occupants d’autres immeubles. En outre, comme le soulignent à juste titre les parties intimées, ce rapport a été établi de façon non contradictoire à leur égard, de sorte que la cour ne peut fonder sa décision sur ce seul élément, le refus de rétractation de la mesure étant sans effet sur le nécessaire respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un procès en référé. Il ne peut être estimé que ce rapport serait corroboré par les autres éléments produits par l’association appelante, compte tenu de leur espacement dans le temps et des imprécisions techniques et méthodologiques déjà soulignées et alors que la SARL Les Camélias verse aux débats deux analyses d’experts en acoustique qui formulent des critiques et observations non dénuées d’étayage technique quant aux conditions des divers mesurages sonométriques effectués.
Il s’ensuit que les éléments soumis à la cour ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite qui résulterait d’un trouble anormal du voisinage imputable aux parties intimées au préjudice de l’association appelante ni même de ses membres pris isolément.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté le CTTC de l’ensemble de ses prétentions. La décision sera confirmée.
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande d’expertise que forme le CTTC à titre subsidiaire n’a pas été formée devant le premier juge. En réponse à l’irrecevabilité soulevée par les parties intimées au motif que cette demande est nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, l’association appelante fait valoir que cette demande est recevable en ce qu’elle constitue une demande accessoire à sa demande principale au sens de l’article 566 du même code.
L’association appelante ne peut être suivie dans ce raisonnement, dans la mesure où l’expertise dont elle sollicite l’organisation a pour objet l’établissement de la preuve devant venir au soutien de sa demande principale. Une telle demande ne pouvait dès lors être virtuellement incluse dans la demande principale qui tendait à une réparation en nature de son préjudice. La demande subsidiaire d’expertise ne tend pas non plus à expliciter la demande principale (Civ. 3ème, 16 juin 2016, N°15-16444).
Il s’ensuit que l’irrecevabilité de cette prétention est soulevée à bon droit par les parties intimées.
3. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès, l’association CTTC supportera les dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés. Toutes les demandes formées sur ce fondement seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 04 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déclare irrecevable en cause d’appel la demande subsidiaire d’expertise formée par l’association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10],
— Condamne l’association Collectif Trinité [Localité 18] [Adresse 10] aux dépens d’appel,
— Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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