Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 24 févr. 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF DE BOURGOGNE
M. [H] [K]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT du : 24 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGVU
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date du
25 Février 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DE BOURGOGNE
TSA 30031
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 24 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K], gérant de la société [1], s’est vu notifier une mise en demeure émise par l’URSSAF le 27 juillet 2023 lui réclamant 259 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2023.
Saisie par M. [K], la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 27 novembre 2023, rejeté la contestation de l’affilié.
M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par jugement du 25 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Débouté M. [H] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable n°2023580268 en date du 27 novembre 2023 rejetant la demande de M. [K],
— Confirmé la mise en demeure en date du 27 juillet 2023 d’un montant de 259 euros portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre du deuxième trimestre de l’année 2023,
— Condamné M. [H] [K] à payer à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 259 euros,
— Débouté l’URSSAF de Bourgogne de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamné M. [H] [K] à une amende civile de 500 euros qu’il devra acquitter auprès du Trésor Public,
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera transmis par le greffe au Trésor Public pour le recouvrement de l’amende civile,
— Condamné M. [H] [K] aux dépens,
— Condamné M. [H] [K] à payer à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement ayant notifié, M. [K] en a relevé appel par déclaration du 22 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions du 5 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, M. [K] demande de :
— Infirmer le jugement dont appel,
— Annuler les mises en demeure de l’URSSAF, étant en droit de refuser de s’affilier à cet organisme pour s’assurer auprès de sociétés d’assurances européennes,
— Condamner l’URSSAF à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 3 000 euros.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2025, l’URSSAF de [Localité 4] demande de :
— Déclarer le recours irrecevable, la voie de recours ouverte étant celle du pourvoi en cassation,
— Dire que le jugement est définitif et ne peut être remis en cause, dès lors que les voies de recours ont expiré,
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS
M. [K] a formé appel-nullité du jugement dont il sollicite l’infirmation. Il soutient que le tribunal a fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de l’URSSAF en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient avoir le droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès d’assurance européennes et de refuser de s’affilier à l’URSSAF.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [K]. Elle fait valoir que l’appel-nullité est irrecevable en ce que l’affilié ne caractérise pas l’excès de pouvoir commis par le tribunal, le seul fait d’être débouté ne démontrant la partialité de la juridiction. De plus, une voie de recours étant proposée dans le jugement, l’absence de voie de recours n’est pas non plus caractérisée. Elle soulève enfin l’irrecevabilité de l’appel de M. [K] au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort et que la Cour n’est pas compétente au regard du montant du litige.
Appréciation de la Cour
— Sur la recevabilité de l’appel-nullité.
L’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement rendu le 25 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, improprement intitulé 'appel nullité’ dans la déclaration d’appel, tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d’annulation du jugement.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que la cour est saisie d’un appel de droit commun.
— Sur le taux de ressort
L’article R.211-3-35 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf dispositions contraires, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ».
L’article L.411-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que la Cour de cassation statue sur les pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort.
L’appréciation du taux de ressort doit être faite en fonction de l’objet exprès de la demande et non par les moyens invoqués à l’appui ou opposés à son encontre.
L’appel est irrecevable lorsque la somme demandée est inférieure au taux de la compétence en dernier ressort et il importe peu que cette somme constitue le solde d’une somme excédant elle, ce taux, le tribunal n’ayant eu à statuer que sur l’existence de ce solde.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction.
En l’espèce, le litige porte sur une mise en demeure adressée par l’URSSAF à M. [K] le 27 juillet 2023 réclamant la somme de 259 euros au titre du 2ème trimestre 2023.
Il convient en outre de relever que la notification précisait que le jugement était rendu en dernier ressort et que la voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation.
L’intérêt du litige étant limité à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du pôle social du tribunal judiciaire, il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 22 mars 2025 par M. [K].
Partie succombante, M. [K] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 25 février 2025 ;
Condamne M. [K] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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