Infirmation 5 décembre 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 déc. 2024, n° 20/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 février 2020, N° F19/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/03911 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX7V
[C] [T]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE TUYAUTERIE MAINTENANCE ET RECHARGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
— Me Odile-marie LA SADE de la SCP CLUSAN – LA SADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00059.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile-marie LA SADE de la SCP CLUSAN – LA SADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DE TUYAUTERIE MAINTENANCE ET RECHARGEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [T] a été engagé par la société Tuyauterie maintenance et rechargement (ci-après la société STMR) en qualité de tuyauteur, à compter du 16 avril 2018, sans contrat écrit signé.
Les parties s’accordent sur une fin de la relation contractuelle fixée au 16 décembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société STMR employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 14 janvier 2019, M. [T] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 février 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que le licenciement de M. [T] n’est pas abusif et qu’il s’agit de la fin de son contrat à durée déterminée,
— condamné la société STMR au paiement de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale,
— débouté le demandeur de toutes ses plus amples demandes,
— condamné la société à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société STMR aux entiers dépens de la présente procédure,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
* infimer le jugement déféré,
* En conséquence,
— voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée,
— juger le licenciement abusif,
— condamner la société STMR au paiement des sommes suivantes :
1151,90 euros au titre du préavis (2 semaines),
115,19 euros au titre des congés payés sur préavis,
2869,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
980 euros au titre du rappel de salaire du 1er décembre au 14 décembre 2018,
712,78 euros au titre du remboursement de saisie sur salaire,
2869,75 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
11 479 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— intérêts au taux légal.
L’appelant fait valoir qu’en l’absence de contrat écrit, la relation de travail doit s’analyser comme reposant sur un contrat à durée indéterminée. Au surplus, aucune justification d’un accroissement temporaire d’activité n’est apportée par l’employeur. Par suite, M. [T] ayant été licencié sans respecter la procédure adéquate, la rupture du contrat entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, il sollicite l’indemnisation de son préjudice en raison de l’absence de toute visite médicale et du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, en raison de l’exposition à des substances nocives.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, l’intimée demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la fin de la retation contractuelle s’analysait en une fin de contrat de travail a durée déterminée,
— débouté M. [T] de ses demandes visant à voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté M. [T] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires en découlant,
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société STMR à payer à M. [T] une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— condamné la société STMR au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner M. [T] à payer à la société STMR la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
* le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’une somme équivalente pour la procédure d’appel,
* le condamner aux entiers dépens.
L’intimée réplique que M. [T] a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qu’il n’a pas signé, ce qui ne peut lui permettre de revendiquer une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. S’agissant de l’obligation de sécurité, l’intimée estime que le salarié ne démontre pas avoir été exposé à des produits dangereux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [T] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, faisant valoir d’une part qu’aucun écrit n’a été établi et d’autre part que le motif d’accroissement temporaire d’activité n’est pas justifié par la société STMR.
Il affirme avoir sollicité à plusieurs reprises l’employeur, afin d’obtenir un contrat écrit, et avoir finalement reçu un contrat de travail, à la fin de la relation contractuelle.
Le salarié verse en procédure :
— un mail adressé par M. [T] à M. [E] [P] le 10 novembre 2018 : 'Tu pourrait m’envoyer ou préparer mon contrat de travail quand je vien lundi car tu me la toujour pas donné et j’en aurais besoin pour des papier et en même temp si possible avec une attestation d’employeur', ce à quoi répond M. [P] : 'Salut [X], je te prépare ça',
— un mail de relance daté du 10 décembre 2018 : 'Comme personne ne me répond, je tenvoye se mail. Comme je tai dit le mois dernier qui me fallait les papies que jatends toujours franchement que jen avait besoin pour des demarches administratif bref. Stp peu tu menvoyer ma fiche de paye c urgent ben ai besoin',
— un contrat de travail intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée', mentionnant une durée déterminée de 8 mois, en raison de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, non daté et supportant la seule signature de l’employeur.
L’employeur rétorque avoir soumis à son salarié un contrat, intitulé par erreur 'contrat à durée indéterminée', que M. [T] n’a jamais retourné signé. Il ajoute que M. [T] a toujours su qu’il était embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, comme il l’a mentionné lui-même sur une déclaration d’accident de travail ou auprès de l’inspecteur de travail lors d’un contrôle.
La cour observe en premier lieu que M. [T] ne sollicite nullement la qualification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, au motif de sa dénomination sur l’exemplaire de contrat écrit. M. [T] admet avoir été embauché pour une durée déterminée mais estime que le contrat encourt sa requalification, en raison de la violation par l’employeur des dispositions du code du travail.
L’article L.'1242-12 du code du travail édicte en effet que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l’espèce, la société STMR ne démontre aucune mauvaise foi de la part de M. [T], qui au contraire justifie avoir sollicité à au moins deux reprises son employeur pour l’établissement d’un contrat écrit.
Il s’ensuit que le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée, par infirmation du jugement querellé, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la réalité du motif allégué d’un accroissement temporaire d’activité au sein de l’entreprise.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappels de salaire
Il ressort de l’article 1353 du code civil que : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
M. [T] sollicite le paiement de la somme de 980 euros, déduite sur le salaire de décembre 2018 pour absences injustifiées du 1er décembre au 14 décembre 2018, alors que ces absences correspondaient à des congés payés, comme cela ressort du courrier écrit par le conseil de la société STMR le 21 décembre 2018 : 'Ma cliente note également, qu’à l’issue de vos derniers congés payés, vous auriez dû reprendre votre poste le 13 décembre 2018 et ce jusqu’au terme de votre contrat prévu le 16 décembre 2018. Vous ne vous êtes jamais représenté à l’issue de vos congés'.
En réplique, la société STMR rétorque que M. [T] a été payé à hauteur de 1 071,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, équivalent à dix jours, sur le même mois de décembre 2018, de telle sorte que malgré une erreur sur la nature de son absence entre le 1er et le 14 décembre 2018, il a été rempli de ses droits.
La lecture des bulletins de salaire fait en effet ressortir que M. [T] a accumulé, entre avril et décembre 2018, 18 jours de congés payés, qui ont été payés à hauteur de 8 jours au mois de novembre 2018 et à hauteur de 10 jours au mois de décembre 2018.
Il s’ensuit que M. [T] a effectivement été rempli de ses droits, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
2- Sur la demande de remboursement d’une saisie sur salaire
Dans ses conclusions, M. [T] soutient avoir subi une saisie sur salaire d’un montant de 712,78 euros, somme qu’il aurait remboursée directement au trésor public. Il sollicite dès lors la condamnation de l’employeur à lui rembourser cette somme.
Il produit un courrier qu’il a adressé à M. [P] le 21 décembre 2018 : 'Suite à l’avis tiers détenteur du Trésor public (…), vous avez prélever au mois de septembre 800 euros, au mois d’octobre 800 euros et au mois de novembre 712,18 euros, donc il reste 233,58 euros à payer.
Je me suis rendu ce jour si vendredi 21 décembre 2018 au centre des finances publiques de [Localité 3] pour acquitter le reste de ma dette de 233,58 euros.
Car j’avais besoin d’une attestation comme quoi je n’avais plus de saisie en cours chez mon employeur et au Trésor public en cours pour des papiers administratifs.
Pour avoir cette attestation, j’ai dû m’acquitter du restant de ma dette de 233,58 euros et de 712,78 euros que vous n’avez pas encore envoyé au trésor public mais que vous avez déjà prélevé sur mon salaire de novembre.
Donc j’ai payé par chèque ces deux montants et je vous demande de bien me rembourser le montant saisi de 712,78 euros qui est prélevé sur mon salaire de novembre.
Je vous joins un bordereau de situation détaillé'.
Par courrier du 22 juin 2018, la direction générale des finances publiques a adressé à la société STMR un avis à tiers détenteur, l’avisant que le salarié était redevable d’un montant de 2 545,71 euros et lui demandant de procéder à des retenues sur salaire et de verser les sommes correspondantes au trésor public.
Les bulletins de salaire portent les mentions suivantes :
— saisie sur salaire 800 euros sur le bulletin du mois de septembre 2018,
— saisie sur salaire 800 euros sur le bulletin du mois d’octobre 2018,
— retenue salaire créanciers divers pour la somme de 712,18 euros sur le bulletin du mois de novembre 2018,
— retenue salaire créanciers divers pour la somme de 232,82 euros sur le bulletin du mois de décembre 2018.
La cour constate que ne sont produits en procédure par M. [T], ni copies des deux chèques remis au trésor public, ni le bordereau détaillé mentionné dans le mail rédigé par M. [T] le 21 décembre 2018.
En tout état de cause, l’action de M. [T] doit être le cas échéant dirigée à l’encontre du Trésor public en cas de trop perçu.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de cette demande.
3- Sur l’absence de visite médicale d’information et de prévention
L’article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
En l’espèce, M. [T] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2869,75 euros en réparation de son préjudice, tandis que la société STMR soutient avoir procédé aux formalités permettant que le salarié soit convoqué par la médecine du travail mais que ce dernier ne s’y est pas rendu.
Force est de constater que la société STMR ne verse aucune pièce au soutien de ses affirmations. La cour en conclut que l’employeur a manqué à son obligation de faire bénéficier à son salarié d’une visite médicale. Il appartient alors au salarié de justifier de l’existence d’un préjudice.
Or, ce manquement a causé un préjudice au salarié lequel n’a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d’obtenir les adaptations de son poste de travail.
Ce préjudice a été exactement réparé par l’allocation d’une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
4- Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Pour reprocher à la société STMR des manquements à son obligation de sécurité, M. [T] fait valoir qu’il a été exposé à des produits présentant un risque cancérigène, entraînant des analyses anormales et une visite à l’hôpital. Il produit les pièces suivantes :
— un courrier que lui a adressé l’inspection du travail le 11 février 2019, suite à un contrôle de l’entreprise STMR le 23 novembre 2018 : 'Veuillez trouver les observations suivantes vous concernant :
Activité de soudage dans l’atelier :
Lors de ma venue, j’ai constaté votre présence dans l’atelier.
A notre demande, en présence du chef d’atelier, vous avez décliné votre identité (…).
J’ai constaté la présence de plusieurs postes à souder au TIG dans l’atelier dont au moins un était utilisé au moment du contrôle. Le chef d’atelier nous a déclaré que des travaux de soudage avaient lieu dans l’atelier quotidiennement. (…)
J’ai constaté que l’atelier de l’entreprise (…) n’était pas équipé d’un système de ventilation générale et que les équipements précités, à savoir le robot de soudage acier / inox et l’ilôt robotisé n’étaient pas pourvus d’un système d’aspiration des fumées de soudage au plus près de la source des polluants ce qui est contraire aux dispositions du code du travail.
Dangerosité des fumées de soudage :
(…)
Ces fumées, mélangées à de l’air chaud, sont formées, en proportions variables suivant le procédé, de gaz et de poussières dont les dimensions sont en quasi-totalité inférieures au micromètre. Du fait de leur très petite taille, ces poussières sont susceptibles d’atteindre la région alvéolaire de l’appareil respiratoire.
Pour les activités de soudage au Tungsten Inert Gaz (TIG), les électrodes en tungstène thorié sont susceptibles d’émettre des particules inhalables par les travailleurs de thorium 232 (oxyde de thorium), émettrice de rayonnements ionisants de type alpha.
Par ailleurs, les activités d’affûtage et de préparation des électrodes sont susceptibles d’exposer les travailleurs à l’inhalation de poussières contenant des métaux.
Sachez que le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé dès 1990 les fumées de soudage dans le groupe 2B – l’agent est peut-être cancérogène pour l’homme (monographie 49). Ce classement a été revu en 2017 (monographie 118), les fumées de soudage sont dorénavant classées dans la catégorie 1 – l’agent est cancérogène pour l’homme.
Cependant, elles ne sont pas classées par l’Union européenne.
Je vous précise néanmoins que plusieurs constituants des fumées émis lors du soudage de certains métaux le sont et c’est notamment le cas du soudage Inox (chrome VI, nickel, béryllium, etc).
Evaluation des risques :
(…)
Ainsi, l’utilisation ou la production d’un agent CMR, susceptible de conduire à une exposition des travailleurs, doit être évitée ou réduite dans le process de travail.
Pour ce faire, l’employeur doit remplacer le procédé de travail par un procédé de travail qui n’est pas ou qui est moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans la mesure où cela est techniquement possible.
Lorsque le remplacement du procédé de travail n’est pas réalisable techniquement, l’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour que la production et l’utilisation de l’agent CMR aient lieu dans un système clos (article R 4412-68 du code du travail).
Lorsque l’application d’un système clos n’est pas réalisable, l’employeur doit faire en sorte que le niveau d’exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible (article R4412-69 du code du travail).
L’évaluation des risques concernant les risques liés à l’inhalation des fumées de soudage dans l’atelier ainsi que votre contrat et la fiche médicale d’aptitude vous concernant n’a pas pu m’être présentée au moment du contrôle en raison de l’absence de la personne en charge de l’administratif dans l’entreprise.
Sachez que mes investigations sont en cours concernant notamment :
. le résultat de l’évaluation des risques et des mesures de prévention mises en oeuvre,
. les conditions de recours aux contrats à durée déterminée dans l’entreprise,
. le suivi médical des salariés',
— des photographies de locaux insalubres,
— des analyses sanguines du 5 mai 2018 mentionnant un taux de leucocytes de 10,86 G/L,
— des analyses sanguines du 5 mai 2018 mentionnant un taux de chrome de 2,26 'g/l et un taux de nickel de 3,8 'g/l,
— des analyses sanguines du 17 décembre 2018 mentionnant un taux de chrome de 1,49 'g/l et un taux de nickel de 1,4 'g/l.
En réplique, la société STMR fait valoir qu’en qualité de tuyauteur, et non de soudeur, M. [T] n’était pas directement exposé aux produits toxiques. En outre, la société affirme qu’aucune commande ayant pu exposer M. [T] à des produits dangereux n’a été passée sur la période d’activité le concernant. Elle soutient par ailleurs que le matériel de sécurité nécessaire était mis à disposition et remarque que les taux de chrome et de zinc dans le sang de M. [T] ont diminué entre sa prise de poste et la fin de la relation contractuelle. Enfin, elle conteste que les photographies versées par le salarié aient été prises dans l’atelier, celles-ci correspondant en réalité à des locaux désaffectés.
Elle verse les pièces suivantes :
— un tableau de facturation pour l’année 2018, mentionnant les diverses commandes effectuées au cours de l’année,
— le détail des commandes clients relatifs aux travaux effectués en 2018,
— une attestation rédigée par M. [G] [S], salarié de la société STMR, non datée : 'Je certifie que le matériel de la protection individuel adapté au différent travaux effectué au sein de la société STMR est à notre disposition au magasin de l’atelier (gants, masques, cagoule de soudage etc…)',
— une attestation rédigée par M. [F] [Z], salarié de la société STMR, du 23 septembre 2019 : 'salarié pour la société STMR depuis le 01/10/2018, certifie avoir tout les EPI nécessaires pour effectuer mes charges de travaux en toute sécurité (gants, P3, cagoule de soudage etc…)',
— une attestation rédigée par M. [U] [I], salarié de la société STMR, du 25 septembre 2019 : 'être embauché pour la société STMR depuis le 01/01/2019, certifi avoir tout le matériel pour travaillé en toute sécurité gants, lunettes, masque, cagoule de soudure bouchons d’oreilles',
— une attestation rédigée par M. [W], salarié de la société STMR, du 25 octobre 2019 : 'embauché à la société STMR depuis en tant que monteur, avoir à ma disposition tous les équipements nécessaires (EPI) pour ma protection individuel et aussi pour tous autres, afin d’effectuer ma mission au sein de l’entreprise'.
Aucun élément ne permet de dater et de situer les photographies présentées par le salarié, qui ne sont donc pas probantes pour conclure que les locaux de l’atelier étaient insalubres. La cour déduit également des attestations versées que des équipements étaient mis à disposition des salariés dans le cadre de leurs missions.
Il ressort en revanche du courrier adressé à M. [T] par l’inspection du travail, suite au contrôle du 23 novembre 2018, que l’atelier de l’entreprise, où se trouvait M. [T] au moment du contrôle, qu’il remplisse des missions de tuyauteur ou de soudeur, n’était pas équipé d’un système de ventilation adapté, ainsi que les équipements robotisés qui n’étaient pas pourvus d’un système d’aspiration des fumées approprié. Or, la dangerosité liée à l’inhalation de ces fumées est établie. Il appartenait donc à l’employeur de prendre toutes mesures, au-delà du seul équipement de ses salariés en masques, cagoules et lunettes, pour réduire encore les risques d’inhalation des fumées présentes dans l’atelier, suite aux activités quotidiennes de soudage.
Si la société STMR assure qu’aucune suite n’a été donnée à ce contrôle par l’inspection du travail, elle procède ici par voie d’affirmation, sans verser de courrier en ce sens, alors même que l’inspecteur note des manquements de la société.
Il s’ensuit que la société STMR se montre défaillante dans la preuve du respect de son obligation de prévention des risques, ne justifiant pas qu’elle a pris toutes mesures en protection de la santé de ses salariés.
Quand bien même les taux de présence de chrome et de zinc dans le sang de M. [T] ont diminué entre mai 2018 et décembre 2018, les analyses sanguines produites mettent en évidence une exposition à ces produits, engendrant des taux élevés en comparaison avec la population type. Le préjudice de M. [T] est par conséquent caractérisé et sera réparé à hauteur de 4000 euros.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En l’espèce, la relation de travail a pris fin le 16 décembre 2018. Il se déduit toutefois du contrat de travail en contrat à durée indéterminée qu’une procédure de licenciement aurait dû être menée par l’employeur. La rupture doit s’analyser, en l’absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité de préavis
La cour observe que la durée du préavis, ainsi que le salaire de référence, ne sont pas contestés par la société STMR. Il sera donc fait droit à la demande formulée par M. [T] d’une indemnité égale à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de deux semaines, soit 1 151,90 euros ainsi que la somme de 115,19 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
M. [T] justifie de moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés. Aucun montant minimal n’est fixé dans cette hypothèse par l’article susvisé.
M. [T], âgé de 36 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 720 euros.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société STMR sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société STMR sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat du travail,
— débouté M. [T] de sa demande au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société STMR a manqué à son obligation de sécurité,
Condamné la société STMR à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de ses manquements à son obligation de sécurité,
— 1 151,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 115,19 euros au titre des congés payés afférents,
— 720 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la société STMR aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société STMR à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société STMR de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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