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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 4 déc. 2025, n° 25/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 25/905
Numéro d’inscription au répertoire général N° N° RG 25/01853 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7D
APPELANT
Monsieur [X] [T]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE
Organisme [3]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d’instruire les affaires sociales,
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique transmise le 25 avril 2025 par le conseil de M. [X] [T] à l’encontre d’un jugement rendu 1er avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans un litige l’opposant à l’URSSAF [1], notifié par lettre recommandée avis de réception signé le 10 avril 2025 ;
Vu la convocation transmise par le greffe aux parties à l’audience d’instruction du 4 décembre 2025, fixant un délai jusqu’au 1er septembre 2025 à l’appelant pour conclure et un délai jusqu’au 1er novembre 2025 à l’intimée pour transmettre ses écritures ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’appelant, dont le conseil a indiqué, par message électronique transmis le 29 novembre 2025, que le motif de sa défaillance était ''l’attente d’instructions de son client'' .
Au regard du défaut de diligences de M. [T], il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/01853 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l’appelante ;
Subordonnons la reprise de l’instance au dépôt par l’appelant de ses conclusions et pièces dûment communiquées à l’URSSAF [1].
Fait à [Localité 2], le 04 Décembre 2025
Le Magistrat,
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