Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 22/06939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 janvier 2022, N° 2020J1157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06939 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce de Lyon – RG n° 2020J1157
APPELANTE
S.A.S. VICTORIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 349 418 806
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romuald Moisson de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de Paris, toque : P0105
assistée de Me Marie-Françoise Roux-François, de la SELAS ROUX-FRANCÇOISE, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
S.A.S. LACOSTE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 307 258 301
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
assistée de Me Cyril Bourayne de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Damien Govindaretty
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Victoria, qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements sous l’enseigne South Sport dans le centre commercial Carrefour situé à [Localité 5], a conclu le 22 avril 2002 un contrat de détaillant agréé non exclusif avec la SAS Lacoste France (anciennement dénommée Montaigne Diffusion), qui a notamment pour activité principale la conception, la création, la fabrication et le négoce en France de tous vêtements, souliers, accessoires et produits dans le domaine du sport et des loisirs.
Par courrier du 3 octobre 2018, la SAS Lacoste France a notifié à la SAS Victoria le non-renouvellement de ce contrat et la fin de leurs relations commerciales avec un préavis de près de 19 mois expirant le 30 avril 2020. La SAS Victoria soulignait l’insuffisance de ce préavis le 8 octobre 2018. La SAS Lacoste France ayant maintenu sa position le 16 novembre 2018, la SAS Victoria, qui dénonçait par ailleurs une inexécution du préavis, l’a mise en demeure, par lettre du 12 juillet 2019, de l’indemniser des préjudices causés par la rupture brutale des relations commerciales établies, par les modifications unilatérales des commandes et par les retards de livraison qu’elle imputait à la SAS Lacoste France.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 12 octobre 2020, la SAS Victoria a assigné la SAS Lacoste France devant le tribunal de commerce de Lyon en indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et l’inexécution du préavis accordé.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a, avec exécution provisoire :
— dit que le préavis de 19 mois proposé par écrit par la SAS Lacoste France était raisonnable, conforme à la nature de l’exploitation commerciale de la SAS Victoria et susceptible de lui permettre d’engager la poursuite de son activité ;
— jugé en conséquence que la relation commerciale établie entre la SAS Victoria et la SAS Lacoste France n’avait pas été rompue brutalement ;
— débouté la SAS Victoria de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS Victoria à payer à la SAS Lacoste France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Victoria aux entiers dépens de l’instance et de ses suites au titre des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, la SAS Victoria a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par la voie électronique, la SAS Victoria demande à la cour, au visa des articles L 442-6 du code de commerce en vigueur au 3 octobre 2018, 2 du code civil et 455 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de dire et juger que la rupture de la relation commerciale établie entre les sociétés Victoria et Lacoste France est brutale ;
— en conséquence, de condamner la SAS Lacoste France à payer à la SAS Victoria la somme de 1 047 540 euros au titre du préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale ;
— subsidiairement, de condamner la SAS Lacoste France à payer à la SAS Victoria la somme de 628 524 euros au titre du préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale ;
— en tout état de cause, de :
* dire et juger que la SAS Lacoste France a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ;
* en conséquence, de condamner la SAS Lacoste France à payer à la SAS Victoria les sommes de :
° 111 001,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de livraison des marchandises commandées et de la perte de chiffre d’affaires consécutive. ;
° 50 426,40 euros au titre du coût des licenciements ;
° 13 300 euros au titre des frais de remise en état du local ;
— de condamner la SAS Lacoste France à payer à la SAS Victoria la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin la SAS Lacoste France aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, la SAS Lacoste France demande à la cour, au visa des articles 9, 32 et 122, du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire et si le jugement devait être infirmé, limiter toute éventuelle condamnation de la SAS Lacoste France à la marge sur coûts variables manquée sur la période du préavis estimé raisonnable, après déduction du préavis de 19 mois déjà accordé et exécuté ;
— débouter la SAS Victoria de toutes ses autres demandes ;
— en tout état de cause, condamner la SAS Victoria à payer à la SAS Lacoste France en sus de la somme allouée en première instance une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associes représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Victoria expose au visa de l’article 2 du code civil que, la rupture ayant été notifiée le 3 octobre 2018, l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 régit le litige à l’exclusion de l’article L 442-1 du code de commerce modifié par cette dernière. Précisant n’avoir bénéficié que d’un préavis de 17 mois, elle estime que, au regard de la durée de la relation (22 ans, avec un commencement en 1997), de son état de dépendance économique caractérisé par la part du chiffre d’affaires généré par la relation dans son chiffre d’affaires global (65 %) et par la notoriété et le positionnement de la marque Lacoste, qui font que les produits couverts ne sont pas substituables, et de la croissance constante du flux d’affaires, le préavis auquel elle avait droit, doublé à raison de la distribution des produits sous marque de distributeur, était de 48 mois et, subsidiairement, de 36 mois. Elle indique que cette rupture l’a contrainte à licencier ses salariés pour motif économique. Elle évalue son préjudice à ce titre à la somme de 1 047 540 euros et, à défaut, de 628 524 euros, en soulignant que son chiffre d’affaires a été artificiellement accru par l’écoulement de son stock dans le cadre de la fermeture de la boutique.
Elle explique en outre que, durant le préavis, la SAS Lacoste France a modifié unilatéralement les commandes passées et décalé les dates de livraison, comportement fautif l’ayant privée de stock suffisant pendant des périodes de vente importantes, telles les fêtes et les soldes. Elle indique que les articles 3.3 et 4.1 des conditions générales de vente de la SAS Lacoste France n’avaient jamais été mises en 'uvre par le passé. Elle estime subir un préjudice équivalent à la marge brute perdue sur les commandes annulées (soit 111 001,20 euros) ainsi que des préjudices liés à ses charges de restructuration (coûts de licenciement de ses salariés pour 50 426,40 euros) et à ses frais de désinstallation et de remise en état de son local (13 300 euros).
En réponse, la SAS Lacoste France, qui ne conteste pas le caractère établi des relations commerciales mais retient une ancienneté de 19 ans, expose que la SAS Victoria n’était pas en situation de dépendance économique à son égard à raison de l’absence d’exclusivité, de la diversification de sa clientèle opérée à hauteur de 35 % et de la substituabilité des produits de marque Lacoste. Elle en déduit que, au regard de la durée de la relation, le préavis de 19 mois était suffisant. Elle conteste son doublement au motif que la SAS Victoria ne distribuait pas des produits sous marque de distributeur puisqu’elle n’était pas propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque apposée sur les marchandises dont elle assurait la vente sans en définir les caractéristiques au sens de l’article R 412-47 du code de commerce.
Elle soutient par ailleurs avoir effectivement exécuté le préavis de bonne foi, les annulations de commande du 27 août 2018 étant antérieures à la notification de la rupture et conformes aux stipulations de l’article 3.3 de ses conditions générales de vente, son obligation à cet égard n’étant de surcroît que de moyens et non de résultat (article 4.1) et les retards de décembre 2019 et janvier 2020 étant inférieurs à un mois. Elle expose que, hors effets de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires de la SAS Victoria, peu important qu’elle ait par ailleurs liquidé son stock, n’a pas significativement baissé. Elle en déduit que le préavis a été intégralement exécuté, les marchandises visées dans la dernière facture du 10 mars 2020 ayant été livrées le 18 mai 2020 et la SAS Victoria ayant poursuivi ses ventes jusqu’à l’expiration du préavis.
Subsidiairement, elle précise que la marge sur coûts variables utilisée pour calculer le préjudice de la SAS Victoria doit être déterminée en considération de son activité avec la SAS Lacoste France et non de son activité multimarques globale, que la marge dégagée durant le préavis doit venir en déduction du préjudice, que la valeur d’achat du stock n’est pas justifiée et que les autres préjudices ne sont pas prouvés en leur principe et leur mesure.
Réponse de la cour
— Sur le cadre juridique de l’action
Au regard de la fonction du préavis défini par le code de commerce à l’article L 442-6 I 5° devenu L 442-1 II du code de commerce, la date d’appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d’affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation. Aussi, la loi applicable est déterminée au jour de la rupture concrétisée en fait ou de sa notification, soit ici le 3 octobre 2018, date du courrier de la SAS Lacoste France informant la SAS Victoria de sa volonté de ne pas renouveler le contrat du 22 avril 2002 et de mettre un terme définitif aux relations commerciales à l’issue du préavis de 18 mois et 27 jours expirant le 30 avril 2020 (pièce 3 de l’appelante).
A cette date, il est exact que la version de l’article L 442-1 II du code de commerce modifiée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 puis par des réformes ultérieures, évoquée par le tribunal comme un critère d’appréciation de la suffisance du préavis, n’était pas en vigueur. Aussi, conformément à l’article 2 du code civil, la demande de la SAS Victoria au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies sera examinée sous l’angle de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce sans égard pour l’évolution postérieure du droit.
En vertu de ce dernier, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
— Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La SAS Lacoste France ne conteste pas le caractère établi des relations commerciales. Les parties débattent en revanche de sa durée qui est déterminée au jour de la notification de la rupture, date d’appréciation de la suffisance du préavis accordé, et non à celui de sa prise d’effet. Pour démontrer la réalité d’une relation établie débutée dès 1997, la SAS Victoria produit trois attestations de trois anciens employés qui expliquent avoir vendu des produits Lacoste dans la boutique South Sport dès 1997 (ses pièces 13-1 à 13-3) et un courrier du président de la société Montaigne Diffusion de juillet 2001 annonçant la signature prochaine du contrat de détaillant et faisant référence à une relation en cours (sa pièce 35). Si ces pièces prouvent l’existence d’une relation nouée dès 1997, elles sont très insuffisantes, en l’absence de tout élément sur la nature et l’évolution du flux d’affaires, pour démontrer son caractère établi. Aussi, sa durée sera fixée à 19 ans, conformément à la reconnaissance de la SAS Lacoste France au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil (page 7 de ses écritures).
Ce partenariat était encadré par un contrat de détaillant agréé non exclusif conclu le 22 avril 2002 (pièce 2 de l’appelante). En exécution de cet acte, la SAS Victoria jouissait du droit de vendre des vêtements de marque Lacoste conçus et fabriqués par la SAS Lacoste France.
A cet égard, en application de l’article R 412-47 du code de la consommation, est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. La Commission d’examen des pratiques commerciales précise ainsi dans sa recommandation n° 20-2 cité par la SAS Lacoste France que « trois critères cumulatifs permettent de définir un produit vendu sous MDD :
— les caractéristiques des produits sont définies par le distributeur dans le cadre d’un cahier des charges qui reflète l’expression de ses besoins particuliers ;
— le distributeur assure la vente au détail des produits en question ;
— le distributeur est propriétaire de la marque sous laquelle il vend les produits (marque propre ou marque d’enseigne) ».
Les produits vendus étant fabriqués, sans intervention de la SAS Victoria, par la SAS Lacoste France et vendus sous sa marque, la relation nouée entre les parties est une relation classique entre un fournisseur et un revendeur qui échappe aux dispositions spéciales de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce relatives aux produits fournis sous marque de distributeur et au doublement du préavis.
Il ressort des maigres éléments comptables et financiers fournis par les parties que la SAS Victoria a dégagé à l’occasion du partenariat un chiffre d’affaires de 966 299,53 euros en 2018, soit 63 % de son chiffre d’affaires global. Le flux d’affaires est marqué par des variations mensuelles importantes, le chiffre d’affaires oscillant entre 46 102 euros et 209 972,42 euros (pièce 14-1 de l’appelante).
— Sur l’imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L’article L 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Il est constant que la SAS Lacoste France est l’auteur de la rupture notifiée le 3 octobre 2018 pour une prise d’effet fixée au 30 avril 2020, le préavis accordé étant ainsi de 18 mois et 27 jours.
Pour dénoncer son insuffisance, la SAS Victoria invoque, outre la réduction de sa durée, argument qui touche à ses conditions d’exécution et n’est pas pertinent pour apprécier sa suffisance au jour de sa notification, son état de dépendance économique. Celui-ci, pour l’essentiel défini pour les besoins de l’application de l’article L 420-2 du code de commerce qui n’est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d’élément d’appréciation d’un rapport de force économique et juridique, s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s’apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires de l’autre partie, ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires, de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
La SAS Victoria, qui évoque la part que représente la relation dans son chiffre d’affaires global et le renom des produits de marque Lacoste qui les rendrait irremplaçables, ne livre aucun élément concret sur la structure du marché et sur l’état de la concurrence que s’y livrent les acteurs économiques ainsi que sur les possibilités de redéploiement de son activité alors qu’elle ne bénéficiait en fait ou en droit ni d’une exclusivité ni d’un engagement de volume, le minimum garanti de commande auquel elle était astreinte en exécution du contrat étant modeste (15 500 euros aux termes de son article 3.5).
Et, si elle soutient avoir réalisé de nombreux aménagements pour satisfaire aux exigences de la SAS Lacoste France, le contrat, qui définit en termes généraux un certain standard de présentation des produits Lacoste, n’en a imposé concrètement aucun, tant en 1997 qu’en 2002, l’agrément étant donné le jour de sa signature en considération de l’état des locaux à cette date (préambule et article 3). De fait, alors qu’elle ne justifie d’aucun investissement humain ou financier spécifique et que les photographies de l’état des lieux de sortie n’en révèlent pas (sa pièce 23), les factures qu’elle produit pour justifier ses « frais de désinstallation » (ses pièce 24-1 et 24-2) n’ont rien de propre à la relation puisqu’elles portent sur « le « nettoyage, [la] remise en état des locaux et [l']évacuation des encombrants comprenant le traitement des déchets », la « démolition, [le] désassemblage de meubles, [l']évacuation, [et le] recyclage » ainsi que la « démolition et [l']évacuation sur plateforme de recyclage » : ces prestations sont consécutives à une cessation d’activité et non à sa réorientation et relèvent d’ailleurs de la réparation du préjudice découlant non de la brutalité de la rupture mais de son principe même.
En outre, quoique la notoriété des marques de la SAS Lacoste France soit constante, ses produits, qui sont des vêtements et accessoires haut de gamme ou de luxe, ne sont pas les seuls de cette catégorie distribués, y compris en magasins multimarques de centre commercial, sur le marché qui apparaît au contraire, faute d’élément complémentaire fourni par les parties, offrir de nombreuses solutions de substitution. De fait, la SAS Victoria n’explique pas les raisons de l’insuffisance de sa diversification, néanmoins effective, qui donne à la dépendance économique qu’elle invoque, qui est prima facie réelle au regard du chiffre d’affaires réalisé, les traits d’une situation choisie et non subie ne fondant aucun allongement de la durée du préavis.
Au regard de ces éléments combinés, le préavis accordé était suffisant et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS Victoria à ce titre.
— Sur l’exécution du préavis aux conditions antérieures
Pour caractériser l’inexécution du préavis aux conditions antérieures, la SAS Victoria se situe dans un cadre contractuel sans analyser l’évolution concrète du flux d’affaires, pourtant déterminante en pareille matière. Elle dénonce un arrêt des livraisons le 12 mars 2020, soit plus d’un mois avant l’expiration du préavis, ainsi que des annulations et des retards de commandes.
Sur ce dernier point, l’article 4 du contrat de détaillant agréé stipule que la SAS Lacoste France « s’engage à exécuter de son mieux les commandes effectuées par le détaillant agréé » et qu’elle « ne pourra être tenue pour responsable des retards de livraison qui seraient la conséquence de retards d’approvisionnement des fabricants ». Et, aux termes des conditions générales de vente de la SAS Lacoste France auquel renvoie l’article 3.3 « Approvisionnements » du contrat :
— le bon de commande signé par l’acheteur l’engage irrévocablement mais n’est définitif à l’égard de la SAS Lacoste France que lorsqu’elle ne fait pas connaître par écrit à ce dernier une modification de la commande, la SAS Lacoste France se réservant la faculté de modifier le mois de livraison demandé par l’acheteur ainsi que la commande elle-même en fonction de la ressource et des quantités disponibles en le prévenant dans les meilleurs délais (article 2) ;
— le délai de livraison mentionné sur le bon de commande n’est donné qu’à titre indicatif et les dépassements de délais dans les limites des usages pour chaque saison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts ou à une annulation de commande (article 3).
Ainsi, les modifications unilatérales des commandes et les reports de date de livraison que dénonce la SAS Victoria étaient contractuellement autorisés. Et, en l’absence de tout élément sur la pratique passée des parties que cette dernière prétend distincte sans étayer son propos, rien ne démontre une mauvaise foi dans leur mise en 'uvre et ce d’autant moins que :
— la commande du 4 juillet 2018 a été partiellement annulée (1 220 pièces sur 6 541, pour un montant de 29 920,50 euros) en août 2018, soit près de deux mois avant la notification de la rupture, constat identique pour les reports consécutifs de livraison d’un mois (pièces 7 à 9 et 16 de l’appelante et 4 de l’intimée). Cette pratique, qui n’est pas érigée par la SAS Victoria en modification substantielle de la relation antérieure à l’annonce de sa rupture et est conforme au contrat et d’ampleur limitée, ne peut caractériser une inexécution du préavis postérieur et ne traduit pas à elle seule une anticipation déloyale de la cessation des relations ;
— les reports de livraison de la commande de juillet 2019, notifiés quatre jours après sa prise, n’étaient que d’un mois (pièces 11, 12 et 17 de l’appelante). Or, la SAS Victoria n’explique pas en quoi ce délai serait contraire aux « usages pour chaque saison » évoqués par l’article 3 des conditions générales de vente et aurait affecté son activité, l’insuffisance des stocks et le « trouble de trésorerie » qu’elle allègue n’étant pas étayés ;
— la modification des quantités livrées entre février et juin 2020 intervient en pleine période de crise sanitaire, circonstances exceptionnelles ayant nécessairement entravé l’approvisionnement et la livraison qui expliquent tant les retards que la réduction des quantités.
Alors que ces éléments ne caractérisent aucune inexécution contractuelle imputable à la SAS Lacoste France, cadre d’analyse choisi par la SAS Victoria, les factures produites par la SAS Lacoste France (sa pièce 5) révèlent que la baisse du chiffre d’affaires constatée durant l’exécution du préavis avoisine 13 %. Au regard du contexte sanitaire du début de l’année 2020 et des importantes variations mensuelles constatées par le passé, qui demeurent une référence pertinente puisque l’année 2020 est incomplète et que le pic d’activité se situe en juin (pièce 14-1 de l’appelante déjà citée), cette diminution n’apparaît pas significative et ne traduit pas une inexécution du préavis, peu important que le chiffre d’affaires ait partiellement été alimenté par la réalisation des stocks dont les conditions de gestion et d’écoulement habituelles sont indéterminées.
Enfin, le préavis a été effectivement exécuté jusqu’à son terme, aucun refus de vente n’ayant été opposé à la SAS Victoria qui a été livrée de sa dernière commande du 12 mars 2020 le 18 mai 2020.
Dès lors, aucune modification juridique ou économique des conditions antérieures n’étant prouvée durant le préavis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a, il est vrai sans motivation dédiée, rejeté les demandes complémentaires de la SAS Victoria à ce titre.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la SAS Victoria, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés directement par Maître Stéphane Fertier conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS Lacoste France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Victoria au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Victoria à payer à la SAS Lacoste France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Victoria à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Stéphane Fertier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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