Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PACAQUITAINE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
BR/LC
Numéro 24/03751
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 23/00816
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPIF
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[A] [U],
S.A.R.L. PACAQUITAINE
C/
[N] [Z],
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2024, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [A] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. PACAQUITAINE, prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [N] [Z], exerçant sous l’enseigne IGRAFY
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître Florence LABADIE de la SELARL JUDITEC@, avocat au barreau de DAX
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée par Madame [O] [C] en qualité de reponsable du service sinistres de la société LEADER UNDERWRITING, dûment habilitée par la société MIC INSURANCE COMPANY à l’effet des présentes,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet Perreau, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00190
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] exerce l’activité d’imprimeur sous l’enseigne IGRAFY à [Localité 4] (40).
Ayant décidé de remplacer les radiateurs électriques de son local professionnel, le 05 juillet 2017 Monsieur [N] [Z] a acquis par internet, auprès de la société AMIFRIGO sise au Portugal, une pompe à chaleur réversible de marque MITSUBISHI MUF-KJ35VE pour le compresseur extérieur et MFZ-KJ35VE pour la console intérieure avec un système AIR-AIR de 4,3 KW en mode chauffage.
L’appareil a été livré à Monsieur [N] [Z] par un transporteur et c’est Monsieur [N] [Z] qui a procédé lui-même à son installation.
La loi imposant la mise en service de ce type d’appareil par un professionnel, Monsieur [N] [Z] a chargé Monsieur [A] [U] exerçant à [Localité 6] (40) et à titre individuel sous l’enseigne PACAQUITAINE une activité de vente et installation de systèmes de chauffage climatisation, de procéder à cette mise en service.
Monsieur [A] [U] a ainsi procédé à la mise en service de la pompe chaleur le 30 septembre 2017 pour un coût de 190,80 euros TTC selon facture entièrement réglée par Monsieur [N] [Z].
Le 15 octobre 2017 Monsieur [A] [U] a donné son activité en location gérance à la SARL PACAQUITAINE inscrite au registe du commerce et des sociétés de Dax le 16 novembre 2017 ayant pour gérante Madame [J] [U] et exerçant l’activité d’installateur et d’entretien de systèmes de chauffage, chaudière et climatisation, électricité générale et câblage réseau.
Le 07 novembre 2017 Monsieur [N] [Z] a adressé un mail à l’entreprise PACAQUITAINE signalant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur dont il a constaté que si elle fonctionnait parfaitement lorsque la température extérieure était positive, en revanche elle tombait en panne dès que la température extérieure chutait à 4°c.
Après être intervenue à deux reprises, la SARL PACAQUITAINE a procédé au démontage de la pompe à chaleur afin de la tester dans ses locaux avant de l’installer à nouveau sur le site.
Les dysfonctionnements persistant, Monsieur [N] [Z] a saisi son assureur protection juridique, la SARL PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE qui a chargé Monsieur [L] [B] de procéder à une expertise amiable.
A l’issue de deux réunions d’expertise tenues le 19 janvier et le 08 juin 2018, cette dernière réunion ayant été tenue en présence d’un sapiteur en la p ersonne de l’EURL LAMAZOUADE qui a effectué un test sur la recherche d’humidité, l’expert amiable a établi un rapport en date du 11 juillet 2018 concluant à la responsabilité de la SARL PACAQUITAINE, tant au moment de la mise en service que dans le cadre de ses interventions ultérieures.
En l’absence de solution amiable et après avoir fait établir un constat d’huissier en date du 11 décembre 2018, par exploit du 07 janvier 2019, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la SARL PACAQUITAINE et Monsieur [A] [U] venant aux droits de la SARL PACAQUITAINE devant le tribunal d’instance de Dax, aux fins de :
— dire et juger que la climatisation présente des désordres intrinsèques causés par la mauvaise installation de la SARL PACAQUITAINE et des tentatives de réparation,
— la condamner solidairement avec Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 157,50 euros correspondant à la dépose et au remplacement de l’appareil défectueux et à l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur,
— les condamner solidairement au paiement de :
* la somme de 281,59 euros représentant le coût du kit de diagnostic,
* la somme de 281,70 euros coût de l’intervention d’un sapiteur lors de l’expertise,
* la somme de 372,00 euros correspondant aux frais d’expertise amiable,
— condamner solidairement la SARL PACAQUITAINE et Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement la SARL PACAQUITAINE et Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 950,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris le coût de la délivrance de l’assignation ainsi que du procès-verbal de constat du 11 décembre 2018.
Par exploit du 08 avril 2019, Monsieur [A] [U] a fait appeler en intervention forcée devant le tribunal d’instance de Dax, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY(ci-après la SA MIC) représentée par LEADER UNDERWRITING en sa qualité d’assureur de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale, aux fins de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre dans la procédure pendante devant le tribunal d’instance de Dax initiée à la demande de Monsieur [Z] et la voir condamner aux dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire droit en date du 16 décembre 2019, le tribunal d’instance de Dax a notamment ordonné qu’il soit procédé à une expertise et nommé à cet effet Monsieur [W] [D], expert auprès de la cour d’appel de Pau, avec la mission de :
* prendre connaissance des éléments de la cause et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ;
* décrire les désordres et dire si l’appareil a fait l’objet d’une installation conforme par Monsieur [Z] ;
* dire si cet appareil est correctement dimensionné pour l’utilisation prévue, c’est-à-dire le chauffage et la climatisation des locaux de Monsieur [Z] ;
* dire si cet appareil est hors d’usage et si la raison de son avarie repose sur les malfaçons qui auraient pu survenir lors de la mise en service de l’appareil par Monsieur [U] ;
* dire si l’état de cet appareil nécessite son remplacement et quel en est le coût;
* définir les responsabilités en fonction des données techniques.
Le tribunal a mis la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Monsieur [A] [U] mais ce dernier ayant refusé de verser la consignation complémentaire réclamée par l’expert judiciaire, celui-ci a clôturé son rapport en l’état le 05 juillet 2021.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 20 septembre 2022 devant laquelle :
— Monsieur [N] [Z] a maintenu ses demandes ;
— Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE ont notamment soulevé à titre principal la péremption de l’instance et à titre subsidiaire et avant-dire droit sollicité qu’il soit procédé à la vérification d’écriture par comparaison des mails du 22 septembre 2017 à 12 h 59 et 17 h 44 et de surseoir à statuer dans l’attente de la vérification d’écriture demandée ;
— la SA MIC a notamment fait valoir à titre principal que Monsieur [Z] ne rapportait pas la preuve de la réalité des griefs invoqués et de l’inexécution contractuelle de la société PACAQUITAINE, ni du lien causal et du préjudice en soutenant que la garantie de l’assureur n’était pas mobilisable ; à titre subsidiaire la SA MIC a fait valoir que le préjudice en lien avec l’éventuelle faute de la SARL PACAQUITAINE n’était pas établi et à titre très subsidiaire, que la franchise était opposable à Monsieur [Z].
Par jugement contradictoire en date du 29 décembre 2022, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Dax a :
— condamné solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 892,79 euros en réparation du préjudice matériel,
— condamné solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE à payer à la société MIC la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 11 décembre 2018.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
Sur la péremption d’instance :
Le premier juge a considéré que la péremption d’instance n’était pas acquise, Monsieur [Z] justifiant avoir adressé de nombreux courriels au service des expertises du tribunal judiciaire de Dax, ainsi que des dires à l’expert les 31 janvier 2020 et 10 février 2020, ce qui constituait des diligences interruptives.
Sur la demande de vérification d’écriture :
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs qu’elle n’était ni motivée, ni justifiée.
Sur le fond :
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1217 et de l’article 1231-1 du code civil et le fait que tant Monsieur [A] [U] qui a procédé à la mise en service de la pompe à chaleur, que la SARL PACAQUITAINE qui est intervenue sur l’appareil pour tenter vainement de remédier aux dysfonctionnements, étaient tenus à une obligation de résultat ainsi qu’à une obligation de conseil et qu’en ce sens, ils étaient tenus de vérifier que l’appareil était adapté aux locaux et d’effectuer un bilan thermique au préalable avant de procéder à l’installation et à la mise en service de la pompe à chaleur, le tribunal a considéré que la preuve des dysfonctionnements litigieux était rapportée par l’expertise amiable, le constat d’huissier et le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état, et qu’était également rapportée la preuve de l’imputabilité de ces désordres à Monsieur [A] [U] qui a mis en service l’appareil par une journée extrêmement pluvieuse, ce qui a entraîné une pollution immédiate du circuit et à la SARL PACAQUITAINE qui aurait dû effectuer un bilan thermique avant de procéder à l’installation et à la mise en service de l’appareil ; le premier juge a ainsi considéré que leur responsabilité devait être engagée au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la SA MIC :
Le tribunal a considéré qu’outre le fait que Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE ne précisaient pas le fondement de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de l’assureur, l’attestation versée aux débats mentionnant une période de validité du 1er janvier au 31 mars 2018, soit une période ne correspondant pas à la date d’installation de la pompe à chaleur, la garantie de l’assureur n’était pas due par la SA MIC à Monsieur [A] [U] et à la SARL PACAQUITAINE.
Par déclaration du 20 mars 2023, Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE ont relevé appel de cette décision, intimant Monsieur [N] [Z] et la SA MIC et critiquant la décision en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 892,79 euros en réparation du préjudice matériel,
— condamné solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE à payer à Monsieur [Z] la somme la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 11 décembre 2018,
— aussi en ce qu’elle a débouté Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE de leurs demandes de :
* procéder à la vérification d’écriture par comparaison des mails du 22 septembre 2017 à 12 heures 59 et 17 heures 44,
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise,
— condamner la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY représentée par LEADER UNDERWRITING à relever et garantir tant Monsieur [U] que la SARL PACAQUITAINE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son (leur) encontre dans la procédure pendante devant le tribunal d’instance de Dax initiée à la demande de Monsieur [Z],
— la condamner aux dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre de la cour a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en l’espèce l’association AMARE à [Localité 9] (64) et renvoyé l’affaire à la mise en état du 06 septembre 2023.
Par courrier en date du 16 juin 2023, Monsieur [M] [I], médiateur au sein de l’association AMARE, a indiqué que Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE ne s’étant pas présentés à la réunion d’information du 11 mai 2023, aucune médiation n’était possible.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2024 par le RPVA, Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE appelants, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile et des articles 1100 et suivants du code civil, de :
— recevoir l’appel des concluants,
— au fond le dire juste et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 29 décembre 2022 (RG N° 21/00190),
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’instance enrôlée sous le n° 21/00190 était périmée à la date du 19 décembre 2022 et en toute hypothèse à la date du 06 janvier 2022, date des conclusions de Monsieur [Z],
En toute hypothèse :
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande des appelants,
— débouter la MILLENIUM INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des concluants,
— condamner la MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir tant Monsieur [U] que la SARL PACAQUITAINE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son (leur) encontre,
— la condamner aux dépens de l’instance,
— ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE font valoir que :
— c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas péremption d’instance en tenant compte de mails adressés au service des expertises et de dires adressés à l’expert, alors que ne sont interruptives de la péremption que les diligences effectuées dans le cadre de l’instance et non pas dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— Monsieur [A] [U] n’a été contacté que pour la mise en service de la pompe à chaleur et après l’installation de celle-ci, de sorte que son intervention a été effectuée à l’extérieur sur un appareil déjà posé ;
— Monsieur [U], artisan, a procédé à la mise en service de la pompe à chaleur le 1er octobre 2017 et l’appareil a fonctionné sans difficulté jusqu’au 07 novembre 2017 par temps clément ;
— le 16 novembre 2017, la SARL PACAQUITAINE a procédé à la dépose de l’appareil et à la recharge de gaz en atelier afin de comprendre l’origine du problème ;
— la pompe à chaleur fonctionnait le 29 décembre 2017 lors de la première expertise amiable alors qu’avec un taux d’humidité proche de 100% (relevé le 05 janvier 2018), l’appareil n’aurait pas dû fonctionner, quelle que soit la température extérieure ;
— Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE sont intervenus en qualité d’opérateurs et non de distributeurs de sorte qu’ils n’ont contracté aucune obligation de conseil à l’égard de l’installation acquise et posée par Monsieur [N] [Z], lequel est un professionnel au sens du code de la consommation, de sorte que Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE n’étaient pas tenus en vers lui d’une obligation de conseil ;
— sur le fondement de l’article 1310 du code civil, il ne peut y avoir de solidarité entre Monsieur [A] [U], artisan, et la SARL PACAQUITAINE, commerçante, la présomption de solidarité commerciale ne pouvant recevoir application et il appartient à Monsieur [N] [Z] de démontrer à quelle entité est imputable la faute ;
— Monsieur [N] [Z] est défaillant tant dans la charge de la preuve concernant l’origine des dysfonctionnements que dans celle permettant d’établir l’imputabilité des dysfonctionnements ;
— l’EURL LAMAZOUADE qui est intervenue en qualité de sapiteur à la demande de l’expert de la compagnie d’assurance de Monsieur [N] [Z], manque d’objectivité et d’impartialité puisqu’elle est un concurrent de la SARL PACAQUITAINE ;
— concernant le montant de l’indemnisation, Monsieur [N] [Z] ne produit aucune facture d’achat de l’appareil et demande seulement l’indemnisation sur la base du seul devis établi par l’EURL LAMAZOUADE, laquelle a préconisé un appareil Hyper Heating plus onéreux et ne remplissant pas les mêmes fonctions que celui acquis par Monsieur [N] [Z], de sorte que l’indemnisation de ce dernier sur la base de ce devis, constituerait un enrichissement sans cause ;
— en toute hypothèse, tant Monsieur [A] [U]que la SARL PACAQUITAINE étaient assurés auprès de la SA MIC INSURANCE, à la fois au titre de la responsabilité civile, que de la garantie décennale et que Monsieur [A] [U] a déclaré le litige à la compagnie d’assurance dès qu’il en a eu connaissance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 décembre 2023 par le RPVA, Monsieur [N] [Z], intimé, demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1194 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 29 décembre 2022,
— condamner solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 11 décembre 2018.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [N] [Z] fait valoir que:
— les nombreux mails adressés aux services des expertises du tribunal judiciaire de Dax afin de faire avancer le déroulement des opérations d’expertise, constituent des diligences interruptives, de sorte que l’argument tiré de la péremption d’instance doit être rejeté ;
— l’intervention initiale de Monsieur [U] le 30 septembre 2017 par temps de pluie, constitue une mise en service non conforme aux règles de l’art, en ce sens qu’elle est la cause des dysfonctionnements constatés qui résultent de la présence d’humidité dans le gaz lors de la mise en service ;
— l’expert amiable et l’expert judiciaire indiquent que la SARL PACAQUITAINE a réalisé une mise en service non conforme aux règles de l’art, ayant pour conséquence de rendre l’appareil inutilisable et d’empêcher Monsieur [Z] de prétendre à une garantie du fabriquant ;
— Monsieur [U] est intervenu seul la première fois et accompagné d’un technicien la deuxième fois sous l’entité de la SARL PACAQUITAINE, de sorte qu’il y a bien une solidarité conventionnelle exprimée par le passage de ce technicien sur le chantier de Monsieur [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2023 par le RPVA, la SA MIC Insurance Compagny, représentée par Madame [O] [C], en qualité de responsable du service sinistres de la société LEADER UNDERWRITING, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien et 1792 et suivants du code civil, de l’article 1353 du code civil, des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil et des articles 6 et 7 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE et les a condamnées aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE ou tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE ou tout succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [Z] n’apporte pas la preuve qui lui incombe, en particulier s’agissant de la réalité des griefs qu’il allègue, de l’inexécution contractuelle de la Société PACAQUITAINE, du lien causal et du préjudice,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que les conditions de la garantie d’assurance sont réunies,
— dire et juger que la garantie d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable,
En conséquence,
— dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [Z] sont infondées,
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [U] de son appel en garantie formulé à l’encontre de MIC INSURANCE,
— dire que la franchise est opposable à Monsieur [Z],
En tout état de cause
— condamner Monsieur [U] et la SARL PACAQUITAINE ou tout succombant à verser 5 000,00 euros à la compagnie MIC INSURANCE ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA MIC INSURANCE fait valoir que :
— Monsieur [U] ne démontre nullement qu’une garantie d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC serait mobilisable ;
— Monsieur [Z] ne démontre nullement une inexécution contractuelle pas plus que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— l’expertise amiable est insuffisante pour fonder une demande d’indemnisation, le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état étant également inexploitable, de sorte que la preuve de la réalité des désordres et leur imputabilité à la société PACAQUITAINE ne peut être rapportée ;
— le recours contre la société PACAQUITAINE fondé sur l’ancien article 1147 du code civil (devenu 1231-1 du code civil), implique nécessairement une garantie responsabilité civile qui ne peut être mobilisée en l’espèce faute d’avoir pour objet de reprendre l’ouvrage ou de l’achever ;
— le lien de causalité entre l’éventuelle faute commise par la société PACAQUITAINE, la nature et le montant des travaux réparatoires sollicités à hauteur de 3 157,50 euros n’est pas établi et le préjudice moral et de jouissance n’est pas davantage justifié.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
1°) Sur la péremption d’instance
A titre liminaire, la cour observe que le premier juge était saisi d’une demande formée par Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE tendant à voir dire que l’instance était périmée, et que s’il a statué sur cette demande dans les motifs en la rejetant, il n’a pas été statué sur cette prétention dans le dispositif de la décision entreprise de sorte qu’il existe une omission matérielle qu’il convient de rectifier conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile selon lequel « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
D’après l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée quand aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE soutiennent que l’instance serait périmée au motif que les premières conclusions établies le 06 janvier 2022 par Monsieur [N] [Z] ont été notifiées plus de deux après le jugement avant-dire droit rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Dax. Ils critiquent le jugement qui a considéré que les dires adressés à l’expert judiciaire par Monsieur [N] [Z] étaient des actes interruptifs d’instance, en affirmant que seules les diligences effectuées dans le cadre de l’instance sont interruptives et non celles faites dans le cadre de l’expertise judiciaire.
En l’espèce, il est constant que toutes démarches effectuées par les parties auprès du technicien désigné pour exécuter une mesure d’instruction sont des actes interruptifs de la péremption d’instance (Civ. 2e 15 octobre 1975 n°74-11078); il en est notamment ainsi des dires adressés à l’expert judiciaire ainsi que des lettres adressées par les parties au juge chargé du contrôle des expertises afin d’interroger l’expert sur l’état d’avancement de ses opérations.
En l’espèce, l’instance aurait été effectivement périmée le 17 décembre 2021 si les parties n’avaient effectué aucune diligences depuis le prononcé du jugement avant-dire droit rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Dax.
Cependant, et comme l’a justement retenu le premier juge dans les motifs de la décision déférée, le conseil de Monsieur [N] [Z] a adressé au service des expertises du tribunal judiciaire de Dax, de nombreux courriels ainsi que des dires, ce qui constitue des diligences interruptives.
C’est ainsi qu’entre le 13 mai 2020 et le 04 mai 2021, le conseil de Monsieur [N] [Z] a adressé plusieurs mails au magistrat chargé du contrôle des expertises, et notamment :
* un courriel en date du 24 novembre 2020 indiquant "Sauf erreur de ma part, il n’a pas été statué sur la demande de mon confrère Maître TANASESCU. Monsieur [Z] s’impatiente. Si aucune solution n’est envisageable, je pense qu’il faudra plaider en l’état pour en terminer avec ce litige."
* un courriel en date du 05 janvier 2021 confirmant les termes du précédent mail
* un courriel en date du 04 mai 2021 par lequel il indiquait "Je me permets de revenir vers vous dans le cadre de cette affaire, car, sauf erreur de ma part, nous n’avons pas reçu le rapport en l’état de Monsieur l’expert [D]. Je vous remercie par avance de bien vouloir le relancer afin d’avancer ce dossier"
Il est constant que ces mails manifestent la volonté de Monsieur [N] [Z] de poursuivre l’instance.
Il en est de même des courriers de son conseil adressés à l’expert judiciaire les 31 janvier et 10 février 2020 lui indiquant que compte tenu de sa mission, il était important que ses constatations puissent être réalisées par temps froid ou du moins avant la fin de l’hiver.
Il convient donc, par ajout au jugement, de débouter Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE de leur demande tendant à voir constater la péremption de l’instance enrôlée devant le tribunal d’instance de Dax sous le n°RG 21/00190.
2°) Sur la demande de vérification d’écriture
La cour est saisie de ce chef de demande, par le dispositif des conclusions de Monsieur [A] [U] et de la SARL PACAQUITAINE qui sollicitent l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et dont la déclaration d’appel portait notamment sur les dispositions de cette décision les ayant déboutés de leur demande tendant à faire procéder à la vérification d’écriture par comparaison des mails du 22 septembre 2017 à 12 heures 59 et 17 heures 44.
Cependant aucun moyen n’est développé dans les conclusions de Monsieur [A] [U] et de la SARL PACAQUITAINE au soutien de cette demande, de telle sorte que la cour, qui ne peut porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions, ne peut que constater que la demande de vérification d’écriture n’est motivée ni en fait, ni en droit par les appelants et confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande.
3°) Sur la responsabilité de Monsieur [A] [U] et de la SARL PACAQUITAINE
Selon l’article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de ses obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pompe à chaleur a été directement acquise par Monsieur [N] [Z] sur internet auprès de la société portugaise AMIFRIGO et qu’il a lui-même procédé à son installation.
Il est également constant que :
— Monsieur [A] [U] qui exerçait à titre individuel sous l’enseigne PACAQUITAINE, une activité de vente et installation de systèmes de chauffage climatisation, a été chargé par Monsieur [N] [Z] de procéder à la mise en service de cet appareil ;
— aucun devis n’a été établi pour ce travail, le prix étant annoncé sur le site internet ;
— la mise en service a été réalisée par Monsieur [A] [U] selon facture de 190,80 euros TTC en date du 30 septembre 2017 ;
— le 15 octobre 2017, Monsieur [A] [U] a donné son activité en location gérance à la SARL PACAQUITAINE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax le 16 novembre 2017, cette société exerçant l’activité d’installateur et d’entretien de systèmes de chauffage, chaudière et climatisation, électricité générale et câblage réseau.
Il n’est pas contesté qu’à partir du 15 octobre 2017, c’est la SARL PACAQUITAINE qui est intervenue sur la pompe à chaleur litigieuse.
Il est également constant que le contrat conclu entre Monsieur [N] [Z] et Monsieur [A] [U] puis la SARL PACAQUITAINE qui lui a succédé, est un contrat d’entreprise.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SA MIC, le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [L] [B] est parfaitement exploitable et peut servir de fondement à une éventuelle reconnaissance de responsabilité de Monsieur [A] [U] et de la SARL PACAQUITAINE dans la mesure où si la SA MIC n’a effectivement pas été convoquée aux réunions d’expertise organisées par l’expert [B], en revanche, les deux rapports ont été établis au contradictoire de Monsieur [A] [U] et de la SARL PACAQUITAINE qui étaient présents à la première réunion d’expertise et dûment convoqués à la seconde.
Par ailleurs, selon une jurisprudence désormais bien établie il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que « le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve » (Cass.3°civ.05 mars 2020-n°19-13.509).
En l’espèce, les deux rapports d’expertise amiable établis par l’expert [B] ont été soumis à la discussion contradictoire des parties et sont corroborés non seulement par le constat d’huissier en date du 11 décembre 2018 mais surtout par le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état par l’expert [D].
Les rapports établis par l’expert [B] seront donc retenus comme autant de preuves admissibles et opposables à la SA MIC.
Il sera rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et de conseil quant aux travaux à l’exécution desquels il s’est engagé, dont il ne pourra s’exonérer qu’en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime; il est de même tenu d’exécuter de bonne foi le contrat, comme tout cocontractant et avec une diligence normale et raisonnable.
Les conditions d’installation de la pompe à chaleur par Monsieur [N] [Z] ne sont pas remises en cause par les parties et l’expert [B] indique d’ailleurs dans son rapport avoir constaté que l’installation de cet appareil avait été réalisée correctement par Monsieur [N] [Z].
Par ailleurs, il est acquis que la pompe à chaleur a fonctionné parfaitement à température positive mais qu’elle est tombée en panne dès que la température extérieure a chuté vers 4°c et que les premiers dysfonctionnements sont apparus le 07 novembre 2017, ces dysfonctionnements étant les suivants tels que décrits par l’expert amiable [B] :
— l’appareil gèle sur certaines parties du condensateur puis il entame des cycles de dégivrage/soufflage qui ne s’interrompent plus ;
— la pompe à chaleur est alors incapable de chauffer et ne souffle que de l’air froid pendant des heures ;
— pour remettre la pompe à chaleur en marche, Monsieur [N] [Z] est obligé de l’éteindre puis de la rallumer, jusqu’à ce que le cycle reprenne à nouveau.
Il résulte du rapport d’expertise amiable de Monsieur [L] [B] déposé le 29 janvier 2018 après une réunion d’expertise tenue le 19 janvier 2018 à laquelle Monsieur [N] [Z] et Monsieur [A] [U] en sa qualité de représentant de la SARL PACAQUITAINE étaient présents, qu’après le 07 novembre 2017, la SARL PACAQUITAINE est intervenue à trois reprises pour remédier aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
L’expert [B] indique qu’après une première intervention consistant en une RDF et un apport de gaz qui s’est avérée inefficace, la pompe à chaleur persistant à geler sur l’évaporateur de manière non uniforme, la SARL PACAQUITAINE supposant que la panne pouvait provenir de la présence d’eau et d’un bouchon dans le circuit, a décidé de purger le fluide, tirer le vide et le recharger.
Le dysfonctionnement persistant et le technicien de la SARL PACAQUITAINE ayant constaté qu’il ne pouvait intervenir du fait de la présence d’un bouchon de glace interdisant de purger le fluide du circuit, il a déposé la machine, démonté l’unité extérieure qui a été transportée en atelier où elle a été réchauffée (température ambiante à 20°c) ; le circuit a ensuite été tiré à la pompe à vide dans le but de s’assurer qu’il n’y avait plus aucune trace d’humidité dans le circuit; l’unité extérieure a ensuite été remontée, ses canalisations raccordées et mises en pression.
Après ces trois interventions, Monsieur [N] [Z] a constaté que le problème perdurait dès que les températures étaient proches de 0°c.
A l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert [B] a émis plusieurs hypothèses concernant l’origine du dysfonctionnement litigieux et notamment celle d’un sous-dimensionnement de l’appareil, ou celle d’une pollution du circuit par de l’humidité, et il a préconisé de procéder à un diagnostic en présence d’un sapiteur afin de détecter la présence d’eau dans le cadre d’une autre réunion d’expertise.
C’est ainsi qu’une nouvelle réunion d’expertise a été organisée le 08 juin 2018 en présence de l’EURL LAMAZOUADE, convoquée en qualité de sapiteur, réunion à laquelle Monsieur [A] [U] a refusé de se rendre, en persistant à nier que le liquide réfrigérant avait pu être pollué par de la vapeur d’eau et que seul le sous dimensionnement de l’appareil commandé par Monsieur [N] [Z] était à l’origine du dysfonctionnement de l’appareil.
Au cours de cette réunion, un test a été réalisé sur le gaz du circuit de la pompe à chaleur, test dont l’expert a décrit toutes les étapes dans son rapport, précisant que c’était Monsieur [R] de la société LAMAZOUADE qui était intervenu sur la pompe à chaleur à partir de la valve de purge en utilisant le KIT CHERMAT (Acidité, Humidité, hydrolyse huile), l’expert expliquant qu’il s’agit d’un système se connectant sur la valve de la purge qui utilise des capsules à usage unique avec un matériau sensible permettant de révéler la présence et la teneur en polluant présent dans le gaz.
Le test de l’humidité du gaz a révélé une humidité proche de 100 % et le test de la présence d’huile dans le gaz a démontré que l’huile du moteur était en cours de modification par hydrolyse, indiquant que le gaz est pollué et que le moteur de la pompe à chaleur subit des sollicitations anormales pour un appareil de moins d’un an.
Il a été procédé à un test de vérification qui a confirmé que le gaz de la pompe à chaleur était contaminé par une très forte teneur en vapeur d’eau, les autres données indiquant que le gaz était en cours d’acidification.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de cette seconde réunion, l’expert [B] a établi un rapport définitif en date du 11 juillet 2018 en concluant que la pompe à chaleur installée en 2017 a été endommagée suite à la mise en service par la société PACAQUITAINE puis par son intervention réparatoire postérieure.
Il résulte ainsi des deux rapports d’expertise réalisés par Monsieur [B] que:
— les tests réalisés ont permis de déterminer clairement que le gaz de la pompe à chaleur est contaminé par une très forte teneur en vapeur d’eau.
Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE sont bien mal venus de remettre en cause le test réalisé, alors que convoqué à la réunion d’expertise au cours de laquelle il a été effectué, Monsieur [A] [U] a refusé de s’y rendre malgré les sollicitations de l’expert et que l’expert judiciaire [D] a validé le test réalisé en indiquant que « le test sur la recherche d’humidité du gaz est révélateur d’une huile altérée issue d’une humidité présente dans le circuit » et qu’il écarte catégoriquement la critique faite par Monsieur [A] [U] concernant l’impossibilité d’avoir 100 % d’humidité dans un circuit frigorifique, en précisant que le test ne disait pas cela et qu’il convenait de noter, à la lecture, une humidité suffisante pour altérer l’huile.
De plus, la prétendue consultation d’un formateur-frigorifiste invoquée à l’appui de leur contestation, n’a aucune valeur probante s’agissant d’un simple mail émanant d’une personne dénommée [V] [E] dont l’adresse email est "[Courriel 10]", dont la profession est inconnue et dont la compétence en la matière est donc ignorée.
— la pompe à chaleur installée en 2017 est endommagée suite à la mise en service réalisée par la SARL PACAQUITAINE par une journée extrêmement pluvieuse, ce qui a entraîné une pollution immédiate du circuit ; au surplus l’intervention n’a pas été suffisamment longue pour permettre un tirage au vide satisfaisant, garant de la pureté du circuit et soignée.
De fait, à l’occasion de la première réunion d’expertise et en présence de Monsieur [A] [U], il a été indiqué à l’expert [B] que la mise en service avait été faite en 30 minutes, sous la pluie avec un tirage au vide ne pouvant avoir excédé 10 mn et par une température extérieure de 10°c maximum.
Cette situation avait d’ailleurs été rappelée par Monsieur [N] [Z] dans un mail en date du 07 novembre 2017 adressé à Monsieur [A] [U] dans lequel il indique « Je pensais à un problème d’humidité lié au fait que la liaison de mise en service ait été faite sous la pluie, mais le service technique Mitsubishi diagnostique plutôt une forte probabilité pour qu’il manque du fluide frigorifique. »
Egalement, la SARL PACAQUITAINE a parfaitement conscience de cette difficulté puisqu’il est indiqué dans le rapport de Monsieur [B] qu’après sa première intervention, elle a supposé que la panne pouvait provenir de la présence d’eau dans le circuit car lors de la mise en service il pleuvait fort et la probabilité d’eau dans le circuit est suffisante, ce qui a conduit la SARL PACAQUITAINE à purger le fluide, tirer le vide et recharger (page 3 du premier rapport).
L’expert [B] indique dans son second rapport qu’il semble évident que la mise en service par une journée extrêmement pluvieuse a entraîné une pollution immédiate du circuit ; l’expert ajoute qu’au surplus l’intervention n’a pas été suffisamment longue pour permettre un tirage au vide satisfaisant, garant de la pureté du circuit et soignée.
— les diverses interventions ultérieures de la SARL PACAQUITAINE n’ont pas été réalisées parfaitement notamment s’agissant de la procédure pour purger le circuit qui est délicate et risquée et qui n’a pas été respectée par cette entreprise.
Il s’avère qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise, il a été indiqué par Monsieur [N] [Z], en présence de Monsieur [A] [U], que lors de la dernière intervention de la SARL PACAQUITAINE, les canalisations ont été laissées à l’extérieur et sont ainsi restées à l’humidité et que le technicien au moment du remontage, a tiré sommairement le vide dans ces canalisations pour purger l’humidité éventuelle, ce qui a amené l’expert [B] a indiquer dans son second rapport, qu’elles n’ont pas été purgées suivant les règles de l’art.
L’expert [B] a ainsi conclu que les malfaçons relèvent d’un défaut d’exécution qui a endommagé la pompe à chaleur et sont imputables aux interventions de la SARL PACAQUITAINE sur la pompe à chaleur et que ces dommages consécutifs engagent la responsabilité civile professionnelle de la seule société qui est intervenue sur l’appareil : la SARL PACAQUITAINE.
Ces conclusions sont partagées par l’expert judiciaire [D] qui, dans son rapport déposé en l’état, souligne que les différents essais qui doivent obligatoirement être faits au moment de la mise en service, ne sont pas mentionnés par PACAQUITAINE, notamment les essais défauts, coupure BP, coupure HP, contrôle surchauffe et contrôle sous refroidissement ; il confirme également que la mise en service d’une pompe à chaleur par journée pluvieuse nécessite des conditions d’abri spécifiques (tente étanche…) et que le démontage et le transport de l’unité extérieure ne sont pas recommandés sans une procédure stricte de protection sur les liaisons pré-chargées.
Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE persistent à soutenir que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur et son incapacité à chauffer en période froide, proviennent du fait que le dimensionnement de l’appareil choisi par Monsieur [N] [Z] n’est pas adapté au volume des locaux qu’il était destiné à chauffer.
S’il est vrai que l’hypothèse d’un sous dimensionnement de l’appareil litigieux a pu être envisagée par l’expert [B] dans le cadre de son premier rapport, elle a été exclue après le test réalisé qui a confirmé la présence de vapeur d’eau dans le circuit, l’expert [B] indiquant expréssement que les conséquences de cette pollution étaient distinctes d’un problème de dimensionnement de l’appareil.
Cette conclusion est confirmée par l’expert judiciaire [D] qui indique à la page 6 de son rapport que « le sous dimensionnement de l’évaporateur/condenseur (suivant le cycle) qui reste à démontrer, peut être à l’origine des givrages constatés et d’un manque de puissance, mais l’humidité présente dans le circuit reste la cause principale des dysfonctionnements et déclenchements qui auraient pu être diagnostiqués avant le démontage, avec des mesures sur les différents oragnes du circuit, ajoutant que même si le dous dimensionnement de la pompe à chaleur reste à vérifier, pour autant, on doit pouvoir constater au soufflage un écart entre la température de soufflage et de reprise significatif qui doit être relevé pour s’affranchir de toute erreur de mise en service », ce qui n’a pas été vérifié par PACAQUITAINE.
Par ailleurs, tant l’expert [B] que l’expert judiciaire [D] ont considéré que Monsieur [A] [U] avait manqué à son obligation de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention de Monsieur [N] [Z], lors de la mise en service sur les inconvénients du produit choisi, compte tenu de l’usage auquel cet appareil était destiné, à savoir la puissance de l’appareil et son adaptation au volume du bureau, rappel étant fait que contrairement à ce que soutient Monsieur [A] [U], l’obligation de conseil due par un entrepreneur n’est pas limitée aux seuls consommateurs mais est due à tout profane notoirement incompétent dans la spécialité de l’entrepreneur, ce qui est le cas de Monsieur [N] [Z] qui est imprimeur.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE, quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum.
En l’espèce, les manquements commis par Monsieur [A] [U] qui a procédé à la mise en service de l’appareil puis par la SARL PACAQUITAINE qui est intervenue sans respecter les règles de l’art, ont participé à la production de l’entier dommage subi par Monsieur [N] [Z] et ils seront donc tenus in solidum à le réparer.
Le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de Monsieur [A] [U] et de la SARL PACAQUITAINE sera donc confirmé, sauf à dire qu’ils seront tenus in solidum et non solidairement comme cela a été jugé par le tribunal, la condamnation s’inscrivant dans le cadre d’une responsabilité civile et la solidarité étant soit légale soit conventionnelle et ne se présumant pas.
4°) Sur le préjudice
Sur le préjudice matériel
Dans son rapport, l’expert [B] a estimé le préjudice matériel comme suit:
— kit de diagnostic : 281,59 euros TTC ;
— intervention du sapiteur LAMAZOUADE : 281,70 euros TTC ;
— remplacement à neuf de l’unité évaluée à 1 200,00 euros.
Le jugement entrepris a estimé le préjudice matériel subi par Monsieur [N] [Z] à la somme totale de 3 892,79 euros comprenant :
— la somme de 3 157,50 euros correspondant au coût de la dépose de l’appareil défectueux, au remplacement et à l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur selon le devis de ce montant établi le 25 juin 2018 par l’EURL LAMAZOUADE ;
— la somme de 81,59 euros correspondant au remboursement de l’acquisition du kit de diagnostic nécessaire à l’expertise ;
— la somme de 281,70 euros correspondant à l’intervention d’un sapiteur lors de l’expertise ;
— la somme de 372,00 euros correspondant aux frais d’expertise amiable.
Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE soutiennent que Monsieur [N] [Z] ne produit pas la facture d’achat de l’appareil litigieux et demande une indemnisation sur la base d’un devis établi par l’EURL LAMAZOUADE qui n’a pas proposé un appareil identique à celui acquis par Monsieur [N] [Z], mais un appareil mieux dimensionné, s’agissant d’un appareil hyper heating, plus onéreux et ne remplissant pas les mêmes fonctions que celui acquis.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les appareils acquis par Monsieur [N] [Z] étaient un appareil MITSUBISHI MUF-KJ35VE pour le compresseur extérieur et un appareil MFZ-KJ35VE pour la console intérieure et que les appareils figurant sur le devis de l’EURL LAMAZOUADE sont un groupe extérieur MITSUBISHI type MUF-KJ35VEHZ pour le compresseur extérieur et MFZ-KJ35VE2 pour la console intérieure et non comme le soutiennent les appelants au vu de leur pièce n°4 correspondant à des fiches techniques, des appareils hyper heating MFZ-KJ50VE et MUFZ-KJ50VEHZ.
Egalement, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’expert [B] a évalué le montant du remplacement d’une seule unité à 1 200,00 euros, ce qui correspond aux prix figurant dans le devis de l’EURL LAMAZOUADE qui propose un groupe extérieur MITSUBISHI MUF-KJ35VEHZ pour un montant de 1 050,00 euros HT, soit 1 260,00 euros TTC (TVA 20%) et une unité intérieure MITSUBISHI MFZ-KJ35VE2 pour un montant de 943,75 euros HT , soit 1 132,50 euros TTC (TVA 20%), sachant qu’il ressort de la pièce n°4 susvisée des appelants que le prix de l’appareil acquis par Monsieur [N] [Z] est de 1 160,00 euros HT soit 1 392,00 euros TTC.
Tout en estimant dans les motifs de ses écritures, à la somme de 4 092,79 euros son préjudice matériel (il semble en effet que le premier juge ait retenu la somme de 81,59 euros qui était en réalité de 281,59 euros au titre du remboursement de l’acquisition du kit de diagnostic nécessaire à l’expertise), dans le dispositif de ses conclusions Monsieur [N] [Z] demande, à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de sorte que la cour ne pouvant statuer ultra petita est liée par cette demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Le jugement entrepris a estimé le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] [Z] à la somme 2 000,00 euros.
Tout en estimant dans les motifs de ses écritures à la somme de 5 000,00 euros son préjudice de jouissance, dans le dispositif de ses conclusions Monsieur [N] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE n’ont développé aucun moyen à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement entrepris concernant la somme allouée à Monsieur [N] [Z] au titre de son préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5°) Sur la garantie de la SA MIC
Il appartient à Monsieur [A] [U] et à la SARL PACAQUITAINE qui sollicitent la garantie de la SA MIC de rapporter la preuve que cette société était bien leur assureur au moment de leur intervention pour le compte de M. [N] [Z], rappel étant fait que M. [A] [U] est intervenu le 30 septembre 2017 et que la SARL PACAQUITAINE qui n’a été constituée que le 15 octobre 2017 n’est intervenue qu’à partir du mois de novembre 2017, sa dernière intervention datant du 17 novembre 2017.
Au soutien de leur demande de garantie, Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE produisent les documents suivants :
— une attestation d’assurance concernant la « STE PACAQUITAINE » pour une période de validité comprise entre le 1er avril 2017 et le 30 septembre 2017 et entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2017, correspondant effectivement à la période d’intervention de Monsieur [A] [U] sur l’appareil litigieux ;
— une attestation d’assurance concernant la « STE PACAQUITAINE » pour une période de validité comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018, dont le premier juge a justement constaté qu’elle ne correspondait pas à la période d’intervention ni de Monsieur [A] [U] ni de la SARL PACAQUITAINE sur la pompe à chaleur litigieuse ;
— une attestation d’assurance concernant la « STE PACAQUITAINE » pour une période de validité comprise entre le 1er janvier 2019 et le 17 décembre 2019 qui ne correspond pas non plus à la période d’intervention de la SARL PACAQUITAINE sur la pompe à chaleur litigieuse.
Il résulte de ces documents que s’ils concernent tous la « STE PACAQUITAINE » seule l’attestation d’assurance relative à la période du 1er janvier 2019 au 17 décembre 2019 présente l’assurée comme ayant la forme juridique d’une SARL avec le n°d’identification 833 310 816, correspondant au n° d’immatriculation de la SARL PACAQUITAINE au registre du commerce et des sociétés de Dax, mais que pour les autres périodes, la personne assurée présentée comme étant la « STE PACAQUITAINE » est mentionnée comme ayant la forme juridique d’une entreprise individuelle (EI) avec le n°d’identification [Numéro identifiant 7] et correspond en réalité à Monsieur [A] [U].
Il s’ensuit que Monsieur [A] [U] était bien assuré par la SA MIC pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 et donc au moment de la mise en service de la pompe à chaleur intervenue le 30 septembre 2017 mais que c’était lui et non la SARL PACAQUITAINE qui était assuré, à titre individuel pour la période du mois de novembre 2017 alors qu’il n’exerçait plus son activité puisqu’il avait été remplacé par la SARL PACAQUITAINE à partir du 15 octobre 2017.
En revanche, la SARL PACAQUITAINE n’a été assurée par la SA MIC qu’à partir du 1er janvier 2019 et ne peut donc bénéficier de la garantie de cet assureur pour la période correspondant à ses interventions du mois de novembre 2017.
La garantie de la SA MIC ne peut donc être éventuellement mobilisable qu’au profit de Monsieur [A] [U].
La SA MIC conteste devoir sa garantie au motif que, outre le fait que la demande à son encontre formée par les appelants n’est pas fondée en droit, en l’absence de réception, sa garantie ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, laquelle ne peut être mobilisable au vu des conditions contractuelles.
En réponse, Monsieur [A] [U] soutient qu’il y a eu réception tacite puisqu’il y a eu prise de possession et paiement de la facture par Monsieur [N] [Z] et qu’il est donc fondé à rechercher la garantie de la SA MIC au titre de sa responsabilité décennale.
En l’espèce, la cour rappelle que la responsabilité décennale ne peut concerner qu’un ouvrage immobilier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intervention de Monsieur [A] [U] ayant consisté non pas à construire un ouvrage, mais à mettre en service une pompe à chaleur déjà installée ; les travaux mis en oeuvre par Monsieur [A] [U] ne peuvent donc être considérés comme un ouvrage donnant lieu à garantie décennale et seule sa responsabilité civile contractuelle peut être engagée au titre de sa prestation.
Il résulte du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [A] [U] que la garantie de sa responsabilité professionnelle couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux », ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
La garantie de la SA MIC ne peut donc être mobilisée au profit de Monsieur [A] [U], pas plus que, comme cela a été indiqué, elle ne peut être mobilisée au profit de la SARL PACAQUITAINE.
Le jugement qui a débouté Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE de leur demande aux fins de la voir condamner à les relever et garantir indemnes des condamnations prononcées à leur encontre sera dès lors confirmé.
6°) Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de Monsieur [A] [U] et de la SARL PACAQUITAINE aux fins de voir condamner Monsieur [N] [Z] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
7°) Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf à dire que le coût du constat d’huissier du 11 décembre 2018 n’ayant pas été établi sur la base d’une désignation judiciaire ne peut être pris en compte au titre des dépens tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile, mais doit être considéré comme faisant partie des frais irrépétibles.
En cause d’appel, Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE seront condamnés in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Monsieur [N] [Z] la somme de 3 000,00 euros en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 11 décembre 2018 ;
— à la SA MIC la somme de 1 500,00 euros.
Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant sur le chef omis par le jugement du 29 décembre 2022,
DÉBOUTE Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE de leur demande tendant à voir dire que l’instance engagée par Monsieur [N] [Z] est périmée,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [A] [U] et de la SARL PACAQUITAINE sont prononcées in solidum et que le coût du constat d’huissier du 11 décembre 2018 ne doit pas être pris en compte au titre des dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— à Monsieur [N] [Z] la somme de 3 000,00 euros en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 11 décembre 2018,
— à la SA MIC Insurance Compagny la somme de 1 500,00 euros,
DÉBOUTE Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U] et la SARL PACAQUITAINE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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