Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 mars 2025, N° 24/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 72 DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ4J
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4], décision attaquée en date du 25 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00102
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [X] [N] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFRE :
S.A.R.L. TENTATION PRODUCTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG de la SELARL SELURL VBX AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 8 octobre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, coneiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, coneiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2018, Madame [X] [N] veuve [W] a donné à bail à la société à responsabilité limitée TENTATION PRODUCTIONS, à titre commercial, un immeuble situé à [Adresse 6].
Le 28 mai 2020, Madame [X] [N] a fait délivrer à la SARL TENTATION PRODUCTIONS un commandement de payer la somme de 7 706,91 euros comprenant notamment le montant des loyers de mars, avril et mai 2020. L’acte de commissaire de justice visait la clause résolutoire du bail.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a notamment ordonné à Madame [N] sous astreinte de 80 euros par jour, de retirer les cinq roches obstruant l’accès à la porte de service du local dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, de mettre le local en conformité avec les normes relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et d’installer un compteur d’eau desservant le local mis à bail dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la SARL TENTATION PRODUCTIONS a fait assigner Madame [X] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins d’obtenir la liquidation des astreintes prononcées le 2 juin 2022 à l’encontre de cette dernière, à hauteur de 190 200 euros, de dire que ces sommes liquidées seront compensées par les loyers dus par la société TENTATION PRODUCTIONS au titre du bail les liant, sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
Condamné Madame [N] à payer à la SARL TENTATION PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 109 200 euros au titre de la liquidation des trois astreintes provisoires en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 2 juin 2022 pour la période du 2 juillet 2023 au 2 octobre 2024,
Rejeté la demande de compensation judiciaire,
Condamné Madame [N] au paiement de la somme de 2 000 euros à la SARL TENTATION PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de paiement formulée par Madame [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [N] aux entiers dépens,
Rappelé le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
Par déclaration du 14 avril 2025, Madame [N] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 5 juin 2025, Madame [N] a fait assigner, en référé, la SARL TENTATION PRODUCTIONS, devant cette juridiction, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre à titre principal, et à titre subsidiaire de voir ordonner la constitution d’une garantie bancaire à première demande à hauteur de 109 200 euros par la société TENTATION PRODUCTIONS avant de pouvoir poursuivre l’exécution provisoire du jugement.
Elle réitère ses prétentions dans ses conclusions du 11 septembre 2025 et demande de rejeter les prétentions adverses, notamment la demande aux fins de radiation émanant de la société TENTATION PRODUCTIONS. Elle sollicite également la condamnation de la société TENTATION PRODUCTIONS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu’il existe des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire. Elle indique que sa seule source de revenu autre que le bien immobilier litigieux est une pension mensuelle de 186,05 euros, que l’exécution de la décision serait disproportionnée et excessive, en violation du principe de dignité, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit de propriété. Elle explique que l’exécution de la décision l’obligerait à mettre en vente le bien litigieux, sans possibilité de réversibilité en cas d’infirmation de la décision.
Elle estime en effet qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision. Elle indique que l’accès à la porte de service du local n’est aucunement obstrué ou entravé par quoique ce soit, qu’elle a engagé des démarches concrètes pour satisfaire à ses obligations, et a trouvé un accord au moment de la conclusion du bail avec la société TENTATION PRODUCTIONS s’agissant de la mise en conformité avec les normes relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite. Elle considère que le premier juge a omis d’examiner les éléments de contexte matériel ayant empêché l’exécution intégrale dans les délais impartis. Elle indique que la société TENTATION PRODUCTIONS se prévaut d’un jugement dont elle tire les effets sans avoir elle-même exécuté ses propres obligations contractuelles et précise qu’il existe une dette contractuelle certaine, liquide, exigible, pouvant rendre applicable le principe de compensation judiciaire. Elle souligne que le juge d’appel pourra réduire le montant des condamnations, au regard des manquements reprochés et du préjudice inexistant. Elle conteste le fait qu’elle possède d’autres revenus fonciers lui permettant de faire face au montant de la liquidation des astreintes.
A l’audience du 8 octobre 2025, la partie défenderesse n’était pas présente. Il a été constaté que son conseil a déposé son dossier de plaidoirie au greffe de la juridiction avant l’audience. Le conseil de Madame [N] a réitéré oralement ses prétentions et a indiqué avoir pris connaissance des pièces de la partie adverse.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Il résulte de cet article qu’en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’un dossier ne peut suppléer le défaut de comparution.
En l’espèce, la société TENTATION PRODUCTIONS n’a pas comparu à l’audience. Par conséquent, ses conclusions ne seront pas examinées.
Sur le sursis à exécution
Si Madame [N] fonde sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient de rétablir le fondement juridique applicable en l’espèce, le jugement querellé ayant été rendu par le juge de l’exécution.
Aux termes des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'.
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d’appel interjeté le 14 avril 2025 et du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le sursis à exécution est accordé dès lors qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
En l’espèce, le juge de l’exécution motive sa décision s’agissant de la liquidation de l’astreinte en indiquant notamment que Madame [N] « ne démontre pas qu’elle a été empêchée de s’exécuter et n’établit pas en quoi une cause extérieure lui aurait interdit de procéder au respect de ses obligations ». Le juge rappelle également les conditions d’application de la compensation judiciaire et indique qu’elles ne sont pas respectées en l’espèce, « l’astreinte n’étant pas certaine car la décision n’est pas définitive ».
A la lecture de la décision rendue en première instance, il est constant que les moyens invoqués par Madame [N] pour contester la liquidation de l’astreinte et pour demander une compensation judiciaire sont les mêmes que ceux présentés devant la juridiction du premier président. Les moyens soulevés par Madame [N] ont été examinés en première instance et le juge de l’exécution a motivé sa décision.
Il n’existe, dès lors, aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision du 25 mars 2025.
Enfin si la partie demanderesse soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision querellée, cette condition n’est pas prévue par l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour autoriser le sursis à exécution.
Par conséquent, la demande de sursis à exécution attachée au jugement du 25 mars 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre sera rejetée.
Sur la demande de constitution d’une garantie bancaire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
En l’espèce, Madame [N] ne justifie pas sa demande de constitution d’une garantie bancaire. Elle ne démontre pas en quoi cet aménagement est rendu nécessaire au regard de la situation de la société TENTATION PRODUCTIONS.
Ainsi, la demande de constitution d’une garantie bancaire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter Madame [N] de sa demande de condamnation de la société TENTATION PRODUCTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 25 mars 2025,
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 25 mars 2025,
Condamnons Madame [X] [N] veuve [W] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 novembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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