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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/07914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/07914 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6OG
Ordonnance n° 2025/M318
Monsieur [K] [C]
représenté par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
E.P.I.C. HABITAT [Localité 4] PROVENCE METROPOLE
représentée par Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
RADIATION
Nous, Angélique NETO, magistrat par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Catherine BURY, greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire en date du 6 juin 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial liant les parties ;
— ordonné l’expulsion de M. [K] [C] et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué dès la signification de la décision avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— autorisé l’office public de l’Habitat [Localité 4] Provence [Localité 3] [Localité 4] Provence Métropole en cas d’expulsion à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de M. [C] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivré par le commissaire de justice chargé de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [C] à payer, à titre provisionnel, à l’office public de l’Habitat [Localité 4] Provence [Localité 3] [Localité 4] Provence Métropole la somme provisionnelle de 2 722,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 août 2024 ;
— condamné M. [C] à payer, à titre provisionnel, à l’office public de l’Habitat [Localité 4] Provence [Localité 3] [Localité 4] Provence Métropole, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 340,88 euros HT majoré des charges à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à libération définitive des lieux loués ;
— condamné M. [C] à payer à l’office public de l’Habitat [Localité 4] Provence [Localité 3] [Localité 4] Provence Métropole 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2023 pour un montant de 88 euros ;
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 30 juin 2025 au greffe par M. [C] ;
Vu l’avis de fixation adressé aux appelants le 3 juillet 2025 fixant l’affaire à l’audience du 3 mars 2026 et une clôture au 17 février précédant ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la constitution de Me Pourrière, le 8 juillet 2025, pour la défense des intérêts de l’office public de l’habitat Provence Métropole Logement ;
Vu la notification, le 2 septembre 2025, des conclusions de l’appelant ;
Vu la notification, le 30 octobre 2025, des conclusions de l’intimé ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 30 octobre 2025, par lesquelles l’intimée demande, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire de l’appel au motif que l’appelant n’a pas exécuté l’ordonnance entreprise et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions d’incident transmises par l’appelant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
En l’espèce, l’intimé affirme que l’appelant n’a pas exécuté l’ordonnance entreprise.
Or, l’appelant, qui n’a transmis aucune conclusion d’incident, son conseil faisant valoir une impossibilité de conclure dès lors qu’elle est sans nouvelle son client, n’allègue ni ne démontre une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/07914 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel.
M. [C] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à l’intimé la somme de 500 euros pour les frais exposés non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/07914 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance ;
Condamnons M. [K] [C] à verser à l’office public de l’habitat Provence Métropole Logement la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [C] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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