Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2025, n° 23/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 17 février 2023, N° F22/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00888 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXZS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
17 février 2023
RG :F 22/00147
S.A.S. MERLIN GERIN [Localité 6]
C/
[X]
Syndicat CGT SHNEIDER MERLIN GERIN [Localité 6]
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
— Me VAJOU
— Me OTTAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 17 Février 2023, N°F 22/00147
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. MERLIN GERIN [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [X]
né le 22 Août 1982 à [Localité 7] (91)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat CGT SHNEIDER MERLIN GERIN [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le groupe Schneider Electric (ci-après le « Groupe ») est l’un des leaders mondiaux de la gestion électrique-moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d’automatismes.
La société Merlin Gerin ( l’employeur), qui appartient au Groupe, exploite une usine située à [Localité 6], dédiée à la production de disjoncteurs modulaires destinés à l’expédition dans différentes usines du Groupe, en France et à l’étranger.
Elle applique à ce titre la convention collective nationale de la métallurgie, ainsi que la convention collective territoriale de la métallurgie du Gard et de la Lozère.
M. [R] [X] ( le salarié), qui avait été embauché par une société de travail temporaire, Start People, a été mis à disposition de la société Merlin Gérin d'[Localité 6] en vertu de contrats de mission successifs entre le 19 mars 2018 et le 28 juillet 2022.
La majeure partie de ces contrats vise un accroissement temporaire d’activité. Les autres sont conclus au motif du remplacement d’un salarié absent aux périodes suivantes:
— période du 3 avril 2018 au 6 avril 2018: remplacement de Mme [H] [L];
— période du 26 décembre 2018 au 27 décembre 2018: remplacement de Mme [I] [D];
— période du 20 avril au 30 avril 2020: remplacement de M. [V] [W];
— période du 27 juillet 2020 au 31 juillet 2020 et du 3 août au 13 août 2020: remplacement de Mme [B] [P];
— période du 7 septembre 2020 au 10 septembre 2020: remplacement de M. [M] [K];
— période du 14 septembre 2020 au 24 septembre 2020: remplacement de Mme [I] [D];
— période du 28 septembre au 30 septembre 2020: remplacement de M. [V] [W];
— période du 28 décembre au 30 décembre 2020: remplacement de M. [E] [Y];
— le 10 avril 2021: remplacement de M. [G] [J];
— période du 21 juin au 24 juin 2021: remplacement de Mme [H] [L];
— période du 19 juillet au 5 août 2021: remplacement de M. [O] [S];
— période du 9 août au 31 août 2021: remplacement de Mme [Z] [T].
Par courrier du 04 juillet 2022, M. [X] a sollicité de la direction de la SAS Merlin Gerin la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Le dernier contrat de mission est arrivé à expiration le 28 juillet 2022 et l’employeur n’a pas renouvelé de contrat avec M. [X] depuis cette date.
Le 14 septembre 2022, M.[X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail le liant à la société Merlin Gerin Alès en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2018, et de voir l’employeur condamner au paiement d’indemnités de rupture, de requalification, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du prêt illicite de main d’oeuvre.
Le Syndicat CGT Schneider Merlin Gerin [Localité 6] est intervenu volontairement à l’instance le 18 octobre 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
— reçu l’intervention volontaire du syndicat CGT Schneider Merlin Gerin,
— jugé et dit que le salaire mensuel brut de référence de M. [R] [X] s’élève à 1 882,49 euros,
— requalifié les contrats de travail temporaire de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée, avec une date de départ au 19 mars 2018,
— condamné la SAS Merlin Gerin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 882,49 euros au titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 7 529 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 764,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 376,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 070,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par le prêt illicite de main d’oeuvre,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Merlin Gerin, prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat CGT Schneider Merlin Gerin la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Merlin Gerin, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par huissier de justice,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.'
Par acte du 13 mars 2023, la SAS Merlin Gerin [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 31octobre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— reçu l’intervention volontaire du syndicat CGT Schneider Merlin Gerin,
— requalifié les contrats de travail temporaire de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée, avec une date de départ au 19 mars 2018,
— condamné la SAS Merlin Gerin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 882,49 euros au titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 7 529 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 764,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 376,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 070,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par le prêt illicite de main d’oeuvre,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Merlin Gerin, prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat CGT Schneider Merlin Gerin la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 750 00euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Merlin Gerin, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par huissier de justice,
— débouté la SAS Merlin Gerin de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que les contrats de mission de M. [X] étaient justifiés et réguliers,
— juger, en conséquence, que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter, en conséquence, M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter, en conséquence, le Syndicat CGT Merlin GERIN de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour venait à faire droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de M. [X] :
— confirmer le jugement du 13 février 2023 en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de Monsieur [X] à 1 882,49 euros bruts,
— fixer l’ancienneté de M. [X] au sein de la Société au premier jour du premier contrat de mission irrégulier,
— infirmer le jugement du 13 février 2023 en ce qu’il a accueilli la demande de M. [X] de demande de dommages-intérêts au titre d’un prêt de main d''uvre illicite ou en tout état de cause les limiter à un montant raisonnable,
— infirmer le jugement du 13 février 2023 en ce qu’il a accueilli la demande de M. [X] au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter le Syndicat CGT Merlin Gerin de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— débouter le syndicat CGT Merlin Gerin de sa demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue atteinte à l’intérêt collectif de la profession ou en tout état de cause limiter le montant de dommages-intérêts octroyés à ce titre à la somme de 1 euro symbolique,
A titre reconventionnel et tout en tout état de cause :
— condamner M. [X] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— condamner le Syndicat CGT Merlin Gerin au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter le Syndicat CGT Merlin Gerin et M. [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2023, M. [X] et le syndicat CGT Schneider Merlin Gérin [Localité 6], demandent à la cour de :
'
— débouter la société Merlin Gerin [Localité 6] appelante de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre M. [X] et la société Merlin Gerin [Localité 6] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19/03/2018,
— le confirmer en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire du syndicat CGT Schneider Merlin Gerin [Localité 6] et condamné la société appelante au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif,
— accueillir l’appel incident,
— condamner la société Merlin Gerin [Localité 6] à payer une indemnité de requalification nette de 2 286,57 euros,
— condamner la société Merlin Gerin [Localité 6] à payer la somme nette de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre,
— condamner la société Merlin Gerin [Localité 6] à payer la somme nette de 9 412,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière,
— la condamner à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la condamner à payer la somme brute de 3 764,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme brute de 376,49 euros au titre des congés payés afférents,
— la condamner à payer la somme nette de 2 023,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dire que les créances salariales ainsi que l’indemnité de licenciement porteront intérêt au taux légal à compter du 16/09/2022, et que les créances indemnitaires produiront intérêt à compter de la décision de justice ayant fixé ces créances,
— ordonner que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner la SAS Merlin Gerin [Localité 6] à délivrer à M. [X] un bulletin de salaire pour les paiements qui seront faits en exécution de l’arrêt, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,
— condamner le SAS Merlin Gerin [Localité 6] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M. [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités versées,
— la condamner à payer M. [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer au syndicat CGT Schneider Merlin Gerin [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la requalification des contrats de mission:
L’employeur expose que:
— la décision du conseil de prud’hommes de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, n’est fondée que sur des éléments d’ordre général étrangers à la situation de M. [X], en sorte que le jugement est dépourvu de motivation;
— des données collectives ne peuvent en aucun cas suffire à démontrer que des contrats de mission seraient illicites dans le cas particulier d’un travailleur intérimaire;
— le taux d’intérimaires prétendument déraisonnable au sein de l’entreprise, non seulement n’est pas pertinent dans le cadre du présent litige, mais n’est de surcroît étayé que par deux courriers de l’inspection du travail qui concernent des périodes au cours desquelles M.[X] n’avait pas encore commencé à travailler auprès de la société et donc parfaitement étrangers au présent litige;
— même si le conseil de prud’hommes avait légitimement pu se référer au taux global d’intérim dans le cadre d’un litige individuel, le recours au travail temporaire par la société Merlin Gerin n’a rien d’anormal pour une entreprise opérant dans le secteur industriel, étant précisé que celle-ci déploie actuellement un plan de résorption de l’intérim lequel a conduit à un nombre important d’embauches en CDI en 2021 et en 2022;
— la société doit faire face, par la nature même de son activité, à des variations de production à la fois cycliques et ponctuelles résultant d’un nombre considérable de facteurs tels que la crise des matières premières, les problèmes d’approvisionnement en composants, l’épidémie de Covid 19;
— les contrats de mission conclus avec M. [X] sont fondés sur des motifs de recours licites, qu’il s’agisse des CIT conclus pour accroissement temporairement d’activité, ou de ceux conclus pour le remplacement d’un salarié absent, et le salarié qui prétend le contraire n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe;
— s’agissant des contrats de mission portant sur le remplacement de salariés absents:
* le salarié soutient sans le démontrer qu’il « n’occupa[i]t pas le poste de travail du salarié remplacé », mais qu’il occupait « toujours [le] même poste de cariste magasinier »;
* le salarié sollicite la requalification des contrats de mission conclus pour remplacement de salariés absents en CDI au motif, notamment, que ces contrats de mission n’auraient prétendument pas mentionné la qualification des salariés remplacés; or, si l’action en requalification est fondée sur l’omission d’une des mentions légales obligatoires (telles que le nom et la qualification du salarié remplacé), le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de conclusion du contrat litigieux, et non à compter du terme de celui-ci, en sorte que les contrats conclus antérieurement au 16 septembre 2020 ne peuvent donner lieu à une requalification;
— s’agissant des contrats de mission fondés sur un accroissement temporaire d’activité:
* depuis 2018, la société Merlin Gerin fonctionne essentiellement selon une méthode de production dite « à flux tirés », c’est-à-dire que les stocks et approvisionnements sont déterminés en fonction de la demande réelle. Ce type d’organisation est particulièrement impacté par les retards de livraison et les ruptures de chaîne d’approvisionnement que peut connaître l’industrie; l’une des conséquences étant l’obligation de s’adapter en temps réel au remplissage du carnet de commande, ce qui peut rendre le recours au travail intérimaire
indispensable pour répondre aux besoins cycliques ou ponctuels et imprévus de réapprovisionnement des stocks;
* La courbe retraçant l’évolution de l’effectif intérimaire au sein de la société Merlin Gerin est globalement identique à celle retraçant l’évolution des volumes de production;
* M.[X] pouvait d’autant moins prétendre qu’il aurait occupé un poste permanent au sein de l’usine d'[Localité 6], qu’il n’a pas été affecté constamment au même secteur logistique, réalisant différentes tâches dans le cadre du processus industriel ( Picking ; Réception; Polyvalent).
L’employeur souligne que par un jugement postérieur rendu le 15 septembre 2023, dans un second contentieux opposant la société Merlin Gerin à un autre travailleur intérimaire,
représenté par le même conseil que M.[X] et formulant les mêmes demandes sur la base du même argumentaire, la section industrie du conseil de prud’hommes d’Alès a opéré un revirement de jurisprudence, reconnaissant que la société Merlin Gerin Alès connaissait des variations de production et qu’elle avait eu recours, sur la même période, à du travail intérimaire dans le respect des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.
M. [X] soutient que:
— l’examen des contrats de mission révèle qu’ils énoncent, dans leur très grande majorité, le motif d’accroissement temporaire d’activité, et ce de manière continue sur une période supérieure à 4 ans;
— il s’agit toujours d’occuper le même poste de cariste magasinier;
— en réalité, au moins depuis l’année 2016, le taux d’intérimaires étant constamment resté important, le recours au travail temporaire a servi à pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice Merlin Gérin [Localité 6] et à un besoin structurel de main d''uvre, et non à faire face à des pics d’activité temporaires;
— si les observations de l’inspecteur du travail, dont la pertinence n’est même pas discutée, portent sur une période au cours de laquelle il n’avait pas encore commencé à travailler, ce constat révèle la constance de la société dans un recours irrégulier au travail temporaire;
— ainsi que l’a constaté l’inspecteur du travail, le nombre d’intérimaires présents dans l’entreprise n’a jamais été inférieur à 37 ETP depuis 2017 (sauf en mars-avril 2020, lors du 1er confinement) et le taux d’intérim a même atteint un niveau sans précédant au 1er semestre 2022, atteignant 37 % des heures travaillées dans l’entreprise et même 42 % en production;
— ses 144 contrats d’intérim (souscrits pour 131 d’entre eux au motif d’accroissement temporaire d’activité, et exécutés sans discontinuer entre le 19/03/2018 et le 28/07/2022, y compris pendant des périodes ne figurant pas dans les tableaux de l’appelante intitulés « Détail des accroissements temporaires d’activité ayant justifié le recours aux contrats de travail temporaire » (pièces adverses n°-1 à 2-14 susvisées), n’ont jamais répondu, à un surcroît imprévisible d’activité nécessitant un renfort ponctuel, mais au contraire satisfait à un besoin structurel de main d''uvre.
M. [X] soutient aussi que:
— est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, cette exigence de précision impliquant de connaître la qualification précise du salarié remplacé (Cass. Soc. 07/03/2018, n°16-18914); or, le contrat 147810 (du 19/07/2021 au 05/08/2021 indique : « remplacement pour partie des tâches de [S] [O] [N] », tandis que ses bulletins de paie afférents à cette période mentionnent le poste de cariste magasinier; en l’occurrence, la qualification et la rémunération d’un cariste magasinier n’étant pas celle d’un [N] (coordinateur technique magasin), il n’est pas établi qu’il ait effectivement remplacé, pour accomplir ses tâches, M. [S].
— le motif parfois invoqué de remplacement de salariés absents n’avait aucune réalité, dés lors qu’il n’occupait pas le poste de travail spécifique à chacun des salariés prétendument remplacés, puisqu’il continuait à occuper, dans le même service « réception expédition magasin » toujours le même poste de cariste magasinier.
****
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°-1718 du 20 décembre 2017, en vigueur depuis le 22 décembre 2017, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 à L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission (…).
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
En l’espèce l’action en requalification de la succession des contrats de mission est fondée sur le motif du recours au travail temporaire y compris s’agissant des contrats de mission ayant pour motif le remplacement d’un salarié absent, motif que M. [X] remet régulièrement en cause dans ses écritures.
Le terme du dernier contrat de mission de M. [X] au sein de l’entreprise Merlin Gerin [Localité 6] était le 28 juillet 2022 et le salarié a introduit son action aux fins de requalification de ses contrats de mission le 14 septembre 2022, en sorte que l’action de M. [X] n’est pas prescrite.
En l’espèce, deux motifs de recours au travail temporaire sont visés dans les contrats conclus entre M. [X] et la société, l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement de salariés absents.
L’accroissement temporaire d’activité doit s’entendre comme l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise. Il peut s’agir par exemple de la survenance d’une commande exceptionnelle, de l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ou encore de travaux urgents dont l’exécution immédiate s’impose.
La cour de cassation considère qu’il n’est pas nécessaire que l’accroissement temporaire présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches. Toutefois le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production.
L’employeur invoque, au titre de l’accroissement d’activité justifiant le recours aux contrats de travail temporaires pour M. [X]:
— entre le 3 février et le 19 mars 2020: la reconstitution des stocks et le rattrapage des retards de commande IDPN;
— entre le 4 mai et le 9 juillet 2020: la reprise des flux internationaux CPI et le rattrapage des retards de production causés par la crise du Covid 19;
— entre le 13 et le 23 juillet 2020: l’augmentation des commandes et le réajustement des stocks en prévision de la période estivale;
— entre le 17 et le 27 août 2020: le réajustement des stocks avec boucles kanban, étant précisé que la méthode dite 'kanban’ consiste 'à piloter la fabrication à l’aide d’un système visuel générant des ordres de fabrication qui répondent à une consommation réelle';
— entre le 1er et le 29 octobre 2020: la commande exceptionnelle de DPN &IC60 de la société Rexel;
— entre le 3 et le 5 novembre 2020: l’inventaire bi annuel de l’usine d'[Localité 6];
— entre le 9 et le 26 novembre 2020: le réajustement des stocks en prévision d’une hausse des commandes de fin d’année;
— entre le 30 novembre 2020 et le 29 avril 2021: la réorganisation interne du magasin de pièces détachées et l’augmentation exceptionnelle des commandes CPI;
— entre le 3 mai et le 10 juin 2021: le réajustement des stocks en prévision de la période estivale ( augmentation de 30% sur la période);
— entre le 28 juin et le 9 juillet 2021: le lancement du projet baptisé '[A]' ayant consisté à transférer 30% de la production d’assemblage WP du site de Zala en Hongrie vers le site de la société A2S situé au Maroc;
— entre le 6 septembre et le 28 octobre 2021: la reconstitution des stocks suite à la période estivale ( augmentation du nombre des commandes clients);
— entre le 1er novembre 2021 et le 6 juin 2022: le rattrapage des retards de production et de livraison consécutifs à la pénurie de matières premières;
— entre le 20 et le 23 juin 2022: la mise en stock pour la période estivale du centre de distribution d'[Localité 8].
Les motifs ainsi invoqués révèlent qu’ils sont multiples, mais que la majorité d’entre eux sont relatifs aux fluctuations de stocks lesquelles peuvent être observées sur l’ensemble de l’année, sans que la société Merlin Gerin [Localité 6] ne justifie de commandes exceptionnelles au sens d’une commande imprévisible liée à des circonstances particulières.
La société Merlin Gérin justifie, de façon plus générale, son recours au travail temporaire par la mise en oeuvre d’une méthode de production dite à 'flux tiré’ consistant à attendre la commande du client pour acheter les matières premières nécessaires à la fabrication du produit. Elle invoque cependant, de façon contradictoire, des réajustements de stock en prévision de la période estivale ce qui implique une anticipation des commandes et montre a minima une exception à la méthode de production à 'flux tiré'.
La crise du Covid ou celle de l’approvisionnement en matières premières susceptibles d’entrainer une réduction d’activité, ne sont pas des motifs justifiant le recours au travail temporaire en sorte que les échanges d’emails produits par l’employeur, lesquels émanent du responsable de la production et mentionnent notamment des ruptures d’approvisionnement, ou encore des références ( MS142) 'à l’arrêt suite rupture matière ', sont sans emport sur l’appréciation du bien fondé du recours au travail temporaire dans le cas de M. [X].
Il en résulte que les constatations de l’inspecteur du travail dont le contrôle a porté sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, selon lesquelles la variété des justifications retenues ( accroissement de volume, de commandes, de portefeuille, retards de production) a mis en évidence un recours permanent aux contrats de travail temporaire conclus sur le motif d’accroissement temporaire d’activité, restent valables pour la période au cours de laquelle les contrats de M. [X] ont été conclus, soit du 19 mars 2018 au 28 juillet 2022.
La cour observe sur ce point, que la direction était interrogée lors de la réunion du comité social et économique du 20 octobre 2002 dans les termes suivants:
' de nouveaux entretiens avec des intérimaires ont eu lieu dernièrement. Le taux d’intérimaire étant toujours très élevé sur notre usine, est-il prévu des recrutements sur la fin de l’année 2022'' et que le CSE déplorait d’une part que le bilan social 2021 ne reprenne pas, contrairement aux précédents bilans, les deux années précédentes, d’autre part, la baisse des CDI et le taux toujours très élevé des intérimaires.
Par ailleurs, si l’employeur invoque un plan de résorption du travail intérimaire, force est de constater, à la lecture notamment du graphique relatif à l’évolution du nombre moyen annuel de salariés par type, que le recours aux contrats de travail intérimaire a encore augmenté en 2018, soit l’année suivant le contrôle de l’inspection du travail et qu’après une légère inflexion en 2020, il est reparti à la hausse en 2021 et plus encore en 2022 où il se situait à un niveau supérieur aux niveaux de 2016 et 2017.( Cf pièce en°35)
Il en résulte que sur une période de quatre années, à l’exception de quelques contrats de remplacement de salariés sur de courtes périodes de quelques jours, M. [X] a été embauché de manière quasi continue, pour le même motif d’un accroissement temporaire d’activité, lié à des fluctuations de production qui relèvent de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il en résulte que la demande de requalification par M. [X] de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée est fondée. La requalification prendra effet à la date de conclusion du premier contrat de travail, soit le 19 mars 2018. La requalification ayant pour conséquence que l’arrivée du terme du dernier contrat s’analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. [X] est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande au titre du prêt illicite de main-d’oeuvre:
L’employeur s’oppose à cette demande en exposant que:
— dans l’hypothèse de requalification en CDI, les 'droits’ que le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice sont virtuellement ceux d’un salarié qui aurait été embauché en CDI ab initio, et non ceux d’un salarié ayant fait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre illicite en dehors de tout contrat intérimaire;
— M. [X] ne s’est, de fait, jamais trouvé dans cette situation, puisqu’il a travaillé auprès de la société dans le cadre de contrats de mission d’intérim, de sorte que l’interdiction du prêt de main d’oeuvre à but lucratif n’était pas applicable à la relation contractuelle;
— l’octroi de dommages et intérêts au titre du prêt de main d’oeuvre illicite est d’autant plus incohérente en l’espèce que le conseil de prud’hommes prononce effectivement les sanctions mentionnées ci-dessus (requalification en CDI et indemnité de requalification) prévues par les dispositions spécifiques au travail temporaire, de sorte que les juges ont reconnu que M.[X] avait bien le statut d’intérimaire et que les dispositions spécifiques à l’intérim lui étaient applicables;
— aucun caractère intentionnel ne permet de caractériser l’infraction;
— aucun préjudice n’a, en tout état de cause, été subi par M. [X].
M. [X] soutient que:
— la requalification d’un contrat de travail temporaire irrégulier en contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité de requalification ne sont pas exclusives des sanctions prévues pour le prêt illicite de main d''uvre (Cass. Soc. 08/04/2009, n°07-41851);
— le recours à des contrats de mission ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice pour des motifs ne ressortant pas des cas autorisés par la loi ne satisfait pas aux règles relatives au travail temporaire;
— le prêt illicite de main d''uvre est en l’espèce établi dès lors qu’il a été mis pendant plus de 4 ans à la disposition de la société Merlin Gerin [Localité 6], qu’il a été placé sous son autorité exclusive, que la facturation de cette prestation à la société utilisatrice a été calculée en fonction du coût de la main d''uvre au temps passé, et que la société prêteuse ne dispose d’aucune technique ou compétence particulière.
****
L’article L. 8241-1 du code du travail énonce que:
' Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est illicite.
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre:
1° des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin;
(…)
Une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.'
Les critères permettant de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier, étant précisé que les deux critères d’absence de transfert du lien de subordination et d’apport d’un savoir-faire particulier se sont progressivement imposés comme permettant d’écarter l’existence d’un prêt illicite de main-d’oeuvre, celui des conditions financières apparaissant moins déterminant.
En l’espèce, les débats ne portent ni sur la question du transfert du lien de subordination à l’entreprise utilisatrice, ni sur la question de l’apport ou non d’un savoir faire-particulier, ni sur le profit éventuellement généré par l’entreprise utilisatrice, en sorte que l’élément intentionnel d’une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre n’est pas établi.
La seule requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à caractériser le prêt illicite de main d’oeuvre. Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Merlin Gérin [Localité 6] au titre du prêt illicite de main d’oeuvre.
— Sur la rupture de la relation contractuelle:
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du dernier contrat de travail à titre temporaire le 28 juillet 2022, le contrat étant requalifié, s’analyse en principe en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la procédure n’a pas été respectée et qu’aucun motif n’a été notifié.
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement, à une indemnité de requalification et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi.
Les parties s’accordent sur le montant du salaire moyen mensuel des douze derniers mois, soit 1 882, 49 euros.
S’agissant de l’ancienneté à retenir, l’employeur soutient que le salarié qui bénéficie de la requalification est considéré comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier jour de son engagement par le contrat irrégulier, mais que le conseil de prud’hommes n’ayant pas procédé à l’analyse des contrats de mission conclus avec M.[X] comme la loi et la jurisprudence lui imposaient de le faire, le premier contrat de mission irrégulier n’a pas été identifié et l’ancienneté du salarié doit être calculée à compter du 1er jour de ce contrat irrégulier.
Il est constant qu’ en cas de requalification pour l’une des causes mentionnées ci-dessus, l’ancienneté du travail temporaire doit s’apprécier en tenant compte du premier jour de sa mission chez l’utilisateur et en cas de missions successives chez un même utilisateur, depuis le premier jour de la première mission irrégulière.
En l’espèce le premier contrat conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité est celui couvrant la période du 19 mars au 22 mars 2018, en sorte que le salarié est fondé à calculer son ancienneté au sein de la société à compter de cette date. La cour confirme par conséquent les bases de calcul retenues par le salarié, lequel peut donc prétendre aux sommes suivantes:
* 3 764, 98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
* 376, 49 euros de congés payés afférents
* 2 023, 67 euros ( 1 882, 49/4 x 4, 3) correspondant à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté en application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail.
S’agissant de l’indemnité de requalification, l’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail énonce:
' Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Et il est constant que l’indemnité de requalification doit être calculée non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Merlin Gérin à payer à M. [X] la somme de 1 882, 49 euros à titre d’indemnité de requalification et rejette la demande qui n’est pas justifiée par des accessoires de salaire, pour le surplus.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [X] ayant eu une ancienneté de quatre années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X] âgé de 39 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatre années, de ce qu’il justifie de sa situation auprès de Pôle Emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 9 412, 45 euros. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 7 529 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être infirmé en ce sens.
M. [X] qui ne justifie pas de circonstances de rupture lui ayant causé un préjudice moral, est débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur l’intervention du syndicat Schneider Merlin Gérin [Localité 6]:
Le syndicat Schneider Merlin Gérin [Localité 6] soutient que la violation des dispositions légales relatives au contrat de travail temporaire est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass. Soc. 29/07/2017, n°15-29314 ; Cass. Soc. 11/07/2018, n°17-14132) et demande en conséquence la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
La société Merlin Gérin oppose à la demande du syndicat, l’absence de préjudice et conclut à titre subsidiaire qu’il lui soit alloué 1 euro symbolique.
****
Il est constant que si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions légales encadrant le recours aux contrats à durée déterminée, constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Merlin Gérin à payer au syndicat CGT Schneider Merlin Gérin, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement s’agissant de dispositions confirmatives.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement s’agissant d’une demande de requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Merlin Gérin les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Merlin Gérin qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [X] au titre de la perte de l’emploi et sauf en ce qu’il a condamné la société Merlin Gérin au titre du prêt illicite de main-d’oeuvre
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Merlin Gérin [Localité 6] à payer à M. [X] la somme de 9 412, 45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prêt illicite de main d’oeuvre
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Merlin Gérin de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement du 17 février 2023
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne le remboursement par la société Merlin Gérin [Localité 6] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [X] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage
Condamne la société Merlin Gérin [Localité 6] à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Merlin Gérin [Localité 6] à verser au syndicat CGT Schneider Merlin Gérin [Localité 6], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Merlin Gérin [Localité 6] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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