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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 oct. 2025, n° 24/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— la SELARL V² AVOCATS
Copie LS aux parties
le 22 Octobre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/04074 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INGO
Minute n° : 419/25
ORDONNANCE du 22 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTES et INTIMEES :
S.A.R.L. BADER DECORS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
S.A.S. [V] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [L] [V], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL BADER DECORS
[Adresse 3]
S.A.S. [V] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [L] [V], mandataire judiciaire de la SARL BADER DECORS
[Adresse 2]
représentées par Me SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [O] [C], exploitant à titre individuel sous l’enseigne 'Alsace Régulation'
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 26 Septembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'
'DIT qu’un contrat s’est valablement formé le 7 février 2022 entre la SARL BADER DECORS et Monsieur [O] [C] ;
DIT que le contrat formé le 7 février 2022 a été valablement résilié le 3 octobre 2022 à l’initiative de la SARL BADER DECORS ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer la somme de 15 000 € à la SARL BADER DECORS outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de l’assignation, jusqu’à complet paiement ;
REJETE la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer la SARL BADER DECORS la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE la demande de Monsieur [O] [C] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETE tout autre demande.'
'
Monsieur [O] [C] a interjeté appel du jugement en date du 8 novembre 2024. '
'
La SARL BADER DECORS, ainsi que de la SAS [V] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [V], ès-qualité de mandataire judiciaire et ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL BADER DECORS, se sont constituées intimées.
'
Par une requête du 9 avril 2025, transmises par voie électronique le 14 avril 2025, les intimées ont sollicité la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel, et sa condamnation au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Dans le cadre de ses dernières conclusions sur incident du 9 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, Monsieur [C] s’oppose à cette demande.'
'
Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 26 septembre 2025.
'
'
SUR CE :
'
'''''''''''''''''''''''
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
''
En l’espèce, il convient d’observer que le décompte actualisé de la dette à la date du 16 janvier 2025 par Maître [D], commissaire de justice (annexe 5 de l’appelant), établit d’une part, que Monsieur [O] [C] est toujours redevable envers la SARL BADER DECORS – en vertu du jugement déféré et hors frais de procédure – d’une somme de 18'137,54 €, composée majoritairement’ des montants de 15'000 euros au titre de l’acompte à restituer, de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 1 351,63 € au titre des intérêts et d’autre part, que le débiteur n’a réalisé aucun versement.
'
Il ressort de la lecture des pièces de Monsieur [O] [C], et notamment de son annexe 3 établie par son expert-comptable, que son activité est in bonis, générant des résultats positifs d’environ 5 000 à 6 000 euros en 2021, 2023 et 2024 et de 15'352 euros en 2022.
'
Si l’expert-comptable a estimé que ces résultats ne permettaient pas à Monsieur [O] [C] de rembourser les 15'000 euros mis à sa charge dans le jugement déféré, force est de rappeler que ces dits résultats étaient à minima de nature à permettre des remboursements partiels, étant rappelé que l’assignation date du mois de décembre 2022 et le jugement du 18 octobre 2024.
'
En outre, les allégations de l’appelant, selon lesquelles le résultat comptable correspondrait à sa rémunération, ne sont pas exactes, en ce sens que l’examen de la déclaration fiscale de Monsieur [O] [C], pour l’année 2023, établit qu’il disposait de revenus 'BIC professionnels’ de 16'299 euros (à mettre en lien avec le résultat de 6'807 euros de son activité, tel que rappelé dans l’attestation de l’expert-comptable).
'
Il est aussi important de garder à l’esprit que la société créancière est en procédure de redressement judiciaire, bénéficiant d’un plan, de sorte qu’on ne saurait ignorer son affirmation selon laquelle le non-règlement des montants retenus dans le jugement est aussi de nature à remettre en cause sa propre survie.'
'
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [O] [C] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, tout du moins partiellement, ou encore qu’une exécution partielle aurait été de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d’exécution des causes de la décision déférée.
Monsieur [O] [C] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL BADER DECORS et de la SAS [V] & Associés.
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
'
Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,
Dit que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement des causes du jugement par Monsieur [O] [C],
Déboute la SARL BADER DECORS et la SAS [V] & Associés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [C] aux frais et dépens du présent incident.
'
Le cadre greffier : le Président : '
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