Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 nov. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 2 juin 2022, N° 2020F00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J46I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00023
Tribunal de commerce d’Evreux du 2 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIERS DE MOULES ANDRESIENS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE.
INTIMEE :
S.A.R.L. AOK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 septembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 novembre 2018 puis le 7 janvier 2019, la SARL Ateliers de Moules Andresiens a commandé à la SARL AOK une étude et la réalisation de 11 moules d’injection destinés à une société Meccano permettant la réalisation de jouets en plastique.
Un acompte de 20 000 euros a été réglé par la société Ateliers de Moules Andresiens.
Le 26 avril 2019, la SARL AOK a adressé une facture de 132.436 euros à la société Ateliers de Moules Andresiens dont le solde, acompte déduit, n’a pas été réglé.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Evreux du 27 décembre 2019 signifiée le 21 janvier 2020, il a été enjoint à la société Ateliers de Moules Andresiens de payer la somme principale de 112.436 euros.
La société Ateliers de Moules Andresiens a formé opposition à cette ordonnance le 14 février 2020.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— reçu comme régulière en la forme l’opposition de la société Ateliers de Moules Andresiens, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 décembre 2019 par le président du tribunal de commerce de céans, au profit de la SARL AOK ,
— condamné la société Ateliers de Moules Andresiens à payer à la SARL AOK les sommes suivantes :
*cent quatre mille deux cent quarante-quatre euros (104.244 euros) en principal,
*les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 octobre 2019,
*la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Ateliers de Moules Andresiens de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Ateliers de Moules Andresiens aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la procédure en injonction de payer et le coût de l’acte de signification de Maître [M], dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,18 euros,
— ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Ateliers de Moules Andresiens a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022.
Le conseiller de la mise en état de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen a rendu une ordonnance le 17 mai 2023, par laquelle il a notamment ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 18 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2025, la société Ateliers de Moules Andresiens demande à la cour de :
— recevoir la société Ateliers de Moules Andresiens en son appel et l’en dire bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Évreux en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, à titre principal :
— prononcer la résolution du contrat en raison des graves manquements contractuels de la SARL AOK .
En conséquence :
— débouter la SARL AOK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL AOK à payer à la société Atelier de Moules Andresiens la somme de 20.000 euros en restitution de l’acompte versé.
Subsidiairement :
— débouter la SARL AOK de ses demandes au titre des :
*frais de douane pour 14.924 euros TTC ;
*achats locaux Meusburger + Visserie : 6.866 euros TTC ;
*frais de notaire (') : 450 euros TTC ;
*frais de transitaire : 730 euros TTC ;
*études : 6.600 euros TTC ;
*phone holder 1 empreinte : 2.208 euros TTC ;
— débouter la SARL AOK de ses demandes au titre de la réalisation des moules ;
— débouter la SARL AOK de sa demande d’application de l’intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2019.
En tout état de cause :
— condamner la SARL AOK à payer à la société Ateliers de Moules Andresiens la somme de 5.000 euros en couverture de ses frais irrépétibles ;
— condamner la SARL AOK aux entiers dépens d’instance et d’appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la société Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2025, la SARL AOK demande à la cour de :
— débouter la société Ateliers de Moules Andresiens de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SARL AOK .
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 2 juin 2022 ;
— condamner la société Ateliers de Moules Andresiens à payer à la SARL AOK , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en remboursement de ses frais irrépétibles, engagés dans le cadre de la procédure d’appel : 4.000 euros ;
— condamner la société Ateliers de Moules Andresiens aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SARL Ateliers de Moules Andresiens soutient que :
— elle est spécialisée dans la fabrication de moules techniques et dans l’usage de précision en petite ou en moyenne série ; elle réalise notamment des moules industriels, de l’étude à la réalisation.
— la société Meccano Industrie lui a confié un projet pour la réalisation de plusieurs moules, concernant la réalisation de jouets pour enfants ;
— en accord avec son commanditaire, elle a sous-traité des travaux de ce projet sur recommandation d’un agent commercial à la SARL AOK qui est située dans les Yvelines et la commande a été passée sans chercher à faire fabriquer la marchandise à bas coût ; 10 moules ont été commandés à la SARL AOK et cette dernière n’a mentionné aucun autre frais en sus du prix de fabrication convenu ;
— la SARL AOK a ensuite fait choix de délocaliser la production en Turquie ce dont il n’avait jamais été initialement question avec la SARL Ateliers de Moules Andresiens ;
— la SARL Ateliers de Moules Andresiens a passé commande à la SARL AOK uniquement pour la fabrication de moules hors partie « bloc chaud » et en exécution de cette commande, la SARL Ateliers de Moules Andresiens a réglé un acompte de 20 000 euros ; il était spécifié que les moules devaient être terminés pour le mois de février 2019, s’agissant d’une exigence de la société Meccano ;
— la SARL AOK étant en retard s’est proposée de fabriquer directement les pièces à partir de moules, afin de raccourcir les temps de fabrication, elle n’en a fabriqué que 50 sur les 900 prévues avec le plastique fourni par la société Meccano ;
— les fournitures adressées par la SARL Ateliers de Moules Andresiens et la société Meccano à la SARL AOK en Turquie ont été bloquées en douane pour des raisons connues de la seule SARL AOK qui n’a pas récupéré les livraisons à bonne date ;
— dans les faits, la SARL AOK n’a pas achevé son travail et ce fautivement ;
— la SARL Ateliers de Moules Andresiens n’a participé à aucune réunion avec la SARL AOK en Turquie ;
— eu égard au retard, la société Meccano a fait rapatrier les outillages en France afin de déterminer les fabrications commencées, et réaliser celles qui n’avaient pas encore débuté ;
— la SARL Ateliers de Moules Andresiens n’a pas été chargée de l’enlèvement des matériels ;
— la société Meccano a demandé à la SARL Ateliers de Moules Andresiens de lancer en urgence la fabrication en France des outils actuellement en Turquie ce qui a nécessité une modification totale du planning initialement prévu ;
— certains moules fabriqués et fournis par la SARL AOK ont dû être repris par la SARL Ateliers de Moules Andresiens ;
— la SARL Ateliers de Moules Andresiens est bien fondée à solliciter la résolution du contrat au vu des inexécutions et retards flagrants dont a fait preuve la SARL AOK qui ne peut réclamer le paiement de prestations qu’elle n’a pas commencées ou qu’elle a soit mal exécutées ou qui ne sont pas terminées ;
— il appartient à la SARL AOK de démontrer qu’elle a informé la SARL Ateliers de Moules Andresiens sur les caractéristiques essentielles de sa prestation, et notamment le prix qui doit être accepté par l’acheteur; elle n’a jamais présenté de devis à la SARL Ateliers de Moules Andresiens, elle a facturé une prestation « Phone Holder D605 ' 1 empreinte » qui n’est pas prévue au bon de commande, une facture n’est pas la preuve d’une créance et la SARL AOK ne peut, a posteriori, émettre une facture sans un accord préalable sur le prix ;
— la SARL AOK n’a jamais prévu de frais de notaire, de transitaire, d’achats locaux ou de douanes, qui doivent rester à sa charge en qualité de sous-traitant de la SARL Ateliers de Moules Andresiens ; ces frais n’ont jamais été annoncés ni acceptés par la SARL Ateliers de Moules Andresiens et ils sont d’autant plus injustifiés que le matériel Meusburger et la visserie ont été achetés par la SARL Ateliers de Moules Andresiens et livrés en Turquie au sous-traitant de la SARL AOK ;
La SARL AOK fait valoir que :
— elle est consultante en ingénierie et a pour activité la vente de services et d’études dans le secteur industriel ;
— le 6 novembre 2018, la SARL Ateliers de Moules Andresiens a pris attache avec elle pour la réalisation de moules d’injection plastique ; l’objectif principal de la SARL Ateliers de Moules Andresiens étant de réaliser dans un délai rapide ces moules dans un pays à bas coût, autre que Chine, Portugal et Espagne eu égard à la longueur des délais de fabrication dans ces pays;
— il lui a été demandé de sous-traiter et de prévoir une visite sur le site en Turquie le tout pour un budget de l’ordre de 140 000 euros et un délai de trois mois, le client final étant la société Meccano ;
— le 29 novembre 2018, la SARL Ateliers de Moules Andresiens a adressé un bon de commande à la SARL AOK pour la réalisation des études ; l’étude a été validée le 20 décembre 2018 et le 7 janvier 2019, la SARL Ateliers de Moules Andresiens lui a adressé le bon de commande pour la fabrication des moules hors partie bloc chaud ;
— le 14 janvier 2019, le gérant de la SARL Ateliers de Moules Andresiens s’est rendu en Turquie aux côtés du gérant de la Sarl AOK, pour suivre l’avancement de la fabrication et tant la SARL Ateliers de Moules Andresiens que la société Meccano suivaient quotidiennement l’avancée de l’opération ;
— le 22 février 2019, la SARL AOK a perçu un règlement de 20 000 euros de la SARL Ateliers de Moules Andresiens ;
— le 28 février 2019, la SARL AOK a alerté la SARL Ateliers de Moules Andresiens sur les délais de livraison en raison des retards ayant pour cause la fourniture tardive de documents administratifs, la livraison tardive des blocs chauds et de la matière première métal de marque Meusburger fournis par la SARL Ateliers de Moules Andresiens et la société Meccano engendrant un retard cumulé sur le projet de plus de 40 jours, retard imputable à AMA et Meccano ;
— la reprise des pièces en cours de fabrication a été imposée à la SARL AOK sans respecter le délai de 3 mois initialement consenti et après le retard causé par la SARL Ateliers de Moules Andresiens ; l’enlèvement des pièces a été effectuée par la SARL Ateliers de Moules Andresiens et la société Meccano :
— la SARL Ateliers de Moules Andresiens a demandé les plans des pièces le 13 mars 2019 et les a obtenus le 28 mars 2019 ;
— le 26 avril 2019, la facture de la SARL AOK d’un montant total de 132.436 euros TTC a été adressée à la SARL Ateliers de Moules Andresiens qui ne l’a pas réglée ;
— aucune inexécution ne peut être imputée à la SARL AOK ; il a toujours été question que les moules soient réalisés en sous-traitance en Turquie ; le délai de fabrication qui était convenu ne pouvait courir qu’à compter de la réalisation cumulative de toutes les conditions prévues dans un courrier électronique de l’agent commercial, c’est-à-dire à compter du 7 janvier 2019, or l’enlèvement des pièces est intervenu le 13 mars 2019 étant observé que l’acompte n’a été réglé qu’à hauteur de 20 000 euros et seulement le 22 février 2019 et que ce paiement était nécessaire à la validation juridique de la commande ;
— la société Meccano souhaitait que les produits plastiques soient réalisés en France avec des plastiques et colorants français de sorte que lorsqu’il a été demandé à la SARL AOK de fournir des échantillons du produit fini, c’est à la SARL Ateliers de Moules Andresiens qu’il incombait de fournir cette matière première ; la SARL AOK s’est trouvée confrontée à un blocage en douane pour le plastique et les colorants pendant 10 jours ; de la même façon, la SARL Ateliers de Moules Andresiens a imposé la fourniture d’acier Meusburger par ses soins et les blocs chauds adaptés aux moules qui avaient été commandés sont arrivés avec retard dû au dédouanement et avec des problèmes de câblage ;
— la fourniture des aciers et des blocs chauds, en Turquie a donné lieu à des tractations douanières et à des défaillances administratives, qui étaient du seul ressort de celui qui devait les fournir à la SARL AOK c’est-à-dire la SARL Ateliers de Moules Andresiens ;
— avant la rédaction de ses conclusions par la SARL Ateliers de Moules Andresiens, aucune plainte circonstanciée et aucun reproche n’ont été formulés auprès de la SARL AOK à propos de la qualité du travail réalisé, de la fonctionnalité des moules ; la SARL AOK a réalisé avec l’un des moules certaines pièces comme cela lui était demandé par la société Meccano ; l’allégation de la SARL Ateliers de Moules Andresiens selon laquelle certains moules seraient défectueux n’est pas démontrée par des éléments extérieurs ;
— aucune erreur n’a affecté la fabrication des moules ;
— le contrat considéré a été conclu entre professionnels de la même spécialité ; il s’agissait d’un budget de 140 000 euros et les prix pratiqués et facturés par la SARL AOK se situent dans cette référence de prix et sont conformes aux normes et pratiques professionnelles ;
— les frais de douane ont été rendus nécessaires du fait de l’incompétence de la SARL Ateliers de Moules Andresiens qui n’a pas su gérer la relation avec la douane pour la fourniture des blocs chauds, du métal matière première ; des éléments métal complémentaires ont dû être achetés sur place et doivent être remboursés ; ont été engagés des frais de transitaire pour 730 euros et des frais d’études pour 6.600 euros.
Réponse de la cour :
1°) Sur la résolution du contrat :
Pour débouter la SARL Ateliers de Moules Andresiens de sa demande de résolution du contrat, les premiers juges ont considéré que :
— aucun contrat n’avait été signé entre la SARL Ateliers de Moules Andresiens et la SARL AOK précisant notamment les engagements réciproques, le prix et le délai de résiliation des moules ;
— le contrat entre les parties est toutefois matérialisé par :
* un bon de commande n°15 du 29 novembre 2018 adressé par la SARL Ateliers de Moules Andresiens à la SARL AOK portant sur « Etude pour projet Sandtastic »,
* un bon de commande n°20 du 7 janvier 2019 portant sur « Réalisation des moules hors partie bloc chaud » visant 11 références distinctes, la commande de ces moules est écrite manuellement sur un carnet à souches et aucune conditions générales de vente n’y est jointe ;
* un courrier électronique du 20 décembre 2020 adressé par la SARL Ateliers de Moules Andresiens à la SARL AOK indiquant que la SARL Ateliers de Moules Andresiens valide l’ensemble,
* un chiffrage manuel avec illustrations établi par la SARL AOK adressé à la SARL Ateliers de Moules Andresiens mentionnant divers prix pour chacune des références portant l’ensemble à un total de 100 300 euros (hors taxes) ;
— les conditions générales de vente établies par la SARL AOK ne peuvent pas être retenues car elles ne sont pas signées par la SARL Ateliers de Moules Andresiens et elles ont été uniquement fournies avec la facture finale ;
— les différents courriers électroniques échangés entre les parties font état de l’avancement d’un projet industriel avec plusieurs intervenants et les difficultés inhérentes à ce type de projet ;
— la SARL Ateliers de Moules Andresiens ne démontre pas que les difficultés rencontrées lors de la fabrication des moules lui ont porté préjudice auprès de son donneur d’ordres, la société Meccano ;
— aucune mise en demeure émanant de la SARL Ateliers de Moules Andresiens à l’intention de la SARL AOK n’est produite ;
— aucune mise en demeure émanant de la société Meccano à l’intention de la SARL Ateliers de Moules Andresiens, la menaçant notamment de ne pas la payer, n’est produite ;
— malgré les difficultés rencontrées, les moules ont bien été livrés en France comme le démontrent des courriers électroniques du 13 mars 2019 entre la société Meccano et la SARL AOK ;
— les mauvaises exécutions sur les moules imputées par la SARL Ateliers de Moules Andresiens à la SARL AOK ne sont pas démontrées et le tableau établi par la SARL Ateliers de Moules Andresiens sur ce point n’a pas de valeur probante alors qu’aucune pièce émanant de la société Meccano, commanditaire, ne vient les confirmer ;
— le seul écrit permettant de porter une appréciation sur les retards imputés à la SARL AOK est un courrier électronique de M. [E], intermédiaire d’une société tierce, ayant permis la rencontre entre la SARL AOK et la SARL Ateliers de Moules Andresiens qui précise « délai de 3 mois au Top CAO et réception de commande » ; aucune date concernant le Top CAO n’est fournie par les parties de sorte qu’il faut retenir la date de commande qui est le 7 janvier 2019 ;
— l’enlèvement des pièces en Turquie ayant eu lieu le 13 mars 2019, aucun retard n’est dès lors démontré par rapport au délai de trois mois à compter du 7 janvier 2019, soit avant le 7 avril 2019 ;
— s’agissant de la délocalisation du lieu de fabrication en Turquie, le courrier de M. [E] adressé à la SARL Ateliers de Moules Andresiens et à la SARL AOK le 6 novembre 2018 en fait précisément état de sorte que la SARL Ateliers de Moules Andresiens ne peut prétendre avoir ignoré que les moules seraient fabriqués en Turquie.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et la cour les adopte.
2°) S’agissant des sommes réclamées par la SARL AOK à la SARL Ateliers de Moules Andresiens :
Pour condamner la SARL Ateliers de Moules Andresiens à payer à la SARL AOK la somme de 104 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, les premiers juges ont considéré que :
— dès lors que la résolution de contrat n’est pas prononcée, la SARL Ateliers de Moules Andresiens est redevable d’un paiement pour les prestations réalisées ;
— deux bons de commandes ont été émis par la SARL Ateliers de Moules Andresiens : un pour « Etude pour projet SANDTASTIC » sans montant et un pour 11 moules pour un montant Hors Taxe de 100 300 euros ;
— la facture adressée par la SARL AOK à la SARL Ateliers de Moules Andresiens en date du 26 avril 2019 portait sur :
*1l moules pour 85 600 euros HT ;
*douane pour 14 924 euros sans TVA ;
*achats locaux pour 6 866 euros sans TVA ;
*frais de notaire pour 450 euros sans TVA ;
*frais de transitaire pour 730 euros HT ;
* étude pour 6 600 euros sans TVA ;
— les moules ont été facturés sur la base d’un bon de commande et pour un montant inférieur au devis initial, la somme de 85 600 euros est due ;
— les frais de notaire, de transitaire et d’achat locaux n’ayant pas fait l’objet d’une commande de la part de la SARL Ateliers de Moules Andresiens ont été rejetés ;
— les frais de douanes, non chiffrables initialement, ne pouvaient être ignorés par la SARL Ateliers de Moules Andresiens, la fabrication des moules en Turquie étant prévue dès l’origine du projet et ce point étant connu de la SARL Ateliers de Moules Andresiens ;
— le montant retenu et dû par la SARL Ateliers de Moules Andresiens à la SARL AOK est de :
Moules : 85 600 euros HT ;
TVA 20% : I7 120 euros ;
Etude sans TVA : 6 600 euros ;
Douane sans TVA : 14 924 euros ;
Total: 124 244 euros ;
Acompte: 20 000 euros ;
Solde: 104 244 euros ;
— les intérêts au taux légal courront à compter de la première mise en demeure du 4 octobre 2019.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et la cour les adopte.
Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé.
La SARL Ateliers de Moules Andresiens ayant perdu sa cause, les dépens d’appel seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer à la SARL AOK la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Ateliers de Moules Andresiens aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Ateliers de Moules Andresiens à payer à la SARL AOK la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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