Infirmation 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 28 sept. 2023, n° 21/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 mars 2021, N° F19/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01009 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNNR
AFFAIRE :
S.A.S. ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS
C/
[M] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00293
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 septembre 2023 et prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A.S. ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Harold HERMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 et Me Aurélien BOULANGER de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis AGRANIER de la SCP P D G B, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Ercom Engineering Réseaux Communications, ci-après Ercom, dont le siège social est situé à [Localité 7] dans les Yvelines, est spécialisée dans les activités de télécommunication. Elle emploie environ cent personnes et applique la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
M. [M] [T], né le 23 janvier 1968, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2018, en qualité de directeur général adjoint en charge de l’exécution du plan opérationnel (« Chief Operating Officer »).
Il percevait une rémunération annuelle brute de 240 000 euros payée sur douze mois, outre une rémunération variable annuelle en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.
Aux termes de son contrat de travail, dans le cadre de ses fonctions de Chief Operating Officer, M. [T] avait en charge les missions suivantes :
« Consolidation du plan stratégique proposé par le responsable de la stratégie,
Contrôle et suivi de l’application du plan dans les [Localité 4] via le pilotage des Business Reviews,
Organisation du travail de l’équipe de management : conduite du changement pour la réalisation des objectifs stratégiques,
Intégration des acquisitions : définition du plan « post merger integration », et pilotage de l’intégration,
Pilotage de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise,
Supervision directe des projets les plus critiques et représentation du président dans les réunions clients quand celui-ci ne peut se rendre disponible.
(') Ces fonctions ont, par nature, un caractère évolutif tenant aux impératifs d’adaptation de l’entreprise et à ses besoins d’une part, et aux capacités et à l’approfondissement de la compétence du salarié qui s’engage, d’autre part, à effectuer tout stage de formation qui lui sera demandé par l’employeur "
Dans le cadre de son embauche, M. [T] s’est vu attribuer gratuitement 100 000 actions de la société Crystal, holding de la société Ercom, qui devaient être définitivement acquises le 5 juin 2019.
Aux termes du règlement du plan d’attribution gratuite d’actions de la société Crystal, il était prévu une période d’acquisition selon laquelle « les Actions seront définitivement attribuées et livrées aux bénéficiaires au terme d’une période d’un an à compter de la date d’attribution (') sous réserve du respect de la condition de présence ».
Le 11 janvier 2019, la société Thalès a acquis 90,27 % du capital de la société Crystal et Ercom est devenue une filiale du groupe Thalès.
Dans le cadre d’une mobilité professionnelle au sein du groupe, M. [T] a été pressenti pour être nommé au sein de la Global Business Unit (GBU) SIX (Systèmes d’Information et de Communications Sécurisés) du groupe Thalès, plus spécifiquement à un poste de direction de l’activité « C41 », qui est l’activité civile du domaine « Systèmes de Protection » (Business Line PRS) de la GBU SIX.
Aux termes de la fiche de poste, les fonctions de M. [T] auraient été les suivantes : " Le vice-président sera responsable, en association avec le comité de pilotage de la Business Line et les pays, du P&L de l’activité, comprenant la définition de la stratégie, la gestion des offres et des programmes, la gestion des ressources humaines et la définition de la recherche et du développement autofinancée ".
Le contrat de travail de M. [T] chez Ercom a cependant été maintenu jusqu’au mois de juillet 2019 pour tenir compte de la période d’acquisition des actions gratuites mais des démarches ont été entreprises en vue de la préparation de cette mutation.
Indiquant avoir constaté que le comportement et les attitudes de M. [T] à l’occasion de ses rencontres avec les membres de la Business Line et de sa participation à plusieurs réunions de la Business Line PRS de la GBU SIX, étaient particulièrement inacceptables, après un entretien préalable fixé le 10 avril 2019, la société Ercom a décidé de licencier M. [T], selon lettre en date du 17 avril 2019, dans les termes suivants :
« Pour faire suite à votre entretien préalable qui s’est déroulé le mercredi 10 avril 2019 à 17h en présence du DRH France du groupe Thalès, compte tenu de votre niveau de responsabilité, nous vous informons que malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Vous avez rejoint la société Ercom à compter du 1er juin 2018.
A la suite de la cession des titres de la société Ercom, celle-ci est devenue, à compter du 11 janvier 2019, filiale du Groupe Thalès.
L’intégration d’un groupe de dimension internationale a permis d’envisager une évolution de vos responsabilités, évolution à laquelle vous étiez favorable.
Dans la perspective de cette évolution, vous avez été en contact depuis le 1er mars avec les équipes et le comité de direction de PRS afin de prendre la responsabilité du secteur C41 de sécurité.
Nous avons alors dû déplorer de votre part une attitude et un comportement inacceptables à l’égard des collaborateurs qui évoluaient dans cette activité comme des membres de son comité de direction tant en France qu’à l’étranger.
Ce comportement et le climat que vous avez immédiatement instaurés ont totalement désorganisé et perturbé les équipes, voire fragilisé certains des collaborateurs.
En dépit des différentes alertes et recommandations, vous n’avez en rien modifié votre comportement, celui-ci ayant provoqué une dégradation des relations de travail au sein de l’activité concernée et plusieurs plaintes émanant de collaborateurs qui avaient fait face à la brutalité de vos propos, menaçant de quitter l’activité.
Dans le même temps, vous n’avez pas hésité à dénigrer ouvertement l’activité concernée, notamment sur le périmètre France, et plus généralement le groupe Thalès et fait savoir que vous n’entendiez pas vous engager durablement au sein de celui-ci.
S’agissant précisément de l’activité au sein de laquelle vous étiez initialement d’accord pour évoluer, vous avez indiqué que vous n’entendiez prendre en charge que la partie internationale, alors que les responsabilités concernées couvraient l’ensemble des pays, dont la France.
C’est ainsi que lors d’un nouvel échange avec les responsables de cette activité, vous avez adopté des propos et gestes grossiers pour faire part de votre refus de prendre en charge la partie française de l’activité concernée faisant preuve de mépris a l’égard de celle-ci et des collaborateurs qui y travaillent.
Ces comportements, attitudes et décisions inappropriés répétés, mettent à mal l’image de la société Ercom, du groupe auquel elle appartient et risquent de provoquer le départ de collaborateurs essentiels au fonctionnement des activités. Elles sont en total décalage avec le comportement et les valeurs attendues d’un cadre occupant des fonctions de direction. Il n’est, dans ces conditions, pas possible d’envisager, tant la poursuite de votre contrat de travail au sein de la société Ercom, qu’un quelconque repositionnement dans toute autre société du Groupe Thalès.
Au terme de notre réflexion, nous avons donc décidé de vous licencier.
Ainsi, votre préavis fixé à trois mois, que vous n’effectuerez pas et qui vous sera payé, débutera à la date de présentation de la présente.
Votre contrat de travail au sein de la société Ercom prendra fin à la date d’expiration de ce préavis, date à laquelle nous procéderons au solde de votre compte et vous remettrons les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail, à savoir votre certificat de travail et une attestation Pôle emploi.
Signé par M. Dupuch, président de la société Ercom ".
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 10 mai 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] par la société Ercom est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ercom à verser à M. [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 20 000 euros,
— condamné la société Ercom à verser à M. [T] la somme de 453 250 euros, à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d’acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal,
— débouté M. [T] de sa demande de condamner la société Ercom à lui payer la somme de 25 322,79 euros pour irrégularité de procédure,
— débouté M. [T] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la société Ercom à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Ercom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Ercom aux entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes a retenu :
— s’agissant de la situation juridique de M. [T] à la date de son licenciement, que « Les faits montrent que les éléments constitutifs d’un contrat de travail avec Thalès dès le 1er mars 2019, subordination juridique, prestations de travail, sont bien réunis », qu’en conséquence, la société Thalès était l’employeur de fait de M. [T] à compter du 1er mars 2019 ;
— s’agissant du licenciement, que la société Ercom ne pouvait procéder au licenciement de M. [T] alors qu’elle n’avait plus d’autorité sur lui et ne pouvait invoquer des faits qu’elle n’avait pas constaté elle-même ;
— s’agissant de la perte de chance, que le salarié qui n’a pas pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d’acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, subit une perte de chance ;
— s’agissant de l’évaluation de la perte de chance que sans son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] aurait pu se voir attribuer 100 000 actions de la société Crystal en juin 2019 et bénéficier de l’article 7.1 du pacte d’associés lui permettant de revendre à la société Thalès 75% de ses actions au prix de 6.03 euros par action mais a en revanche jugé que la réalisation de la vente des 25% restant sous conditions de présence au 31 décembre 2020 était très aléatoire, que le préjudice lié à la perte de chance devait être évalué à 453.250 euros.
M. [T] avait présenté les demandes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 322,79 euros,
— dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal : 602 997 euros,
subsidiairement,
— dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure : 25 322,79 euros,
en tout état de cause,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— dépens.
La société Ercom avait conclu, quant à elle, au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société Ercom a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 avril 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01009.
Par arrêt infirmatif sur déféré du 23 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 novembre 2022,
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel incident formé par M. [T] dans ses conclusions n°2 en date du 2 juin 2022 et jugé en conséquence irrecevables les demandes tendant à réformer le jugement entrepris :
. en condamnant la société Ercom à lui verser la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. en condamnant la société Ercom à lui verser la somme de 602 997 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d’acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal,
. en condamnant la société Ercom à lui payer la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
— condamné M. [T] aux dépens.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 25 mai 2023.
Prétentions de la société Ercom, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ercom demande à la cour d’appel de :
vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 23 mars 2023,
— rappeler que les demandes de M. [T] tendant à la réformation du jugement ont été jugées irrecevables, précisément celles tendant à :
. condamner la société Ercom à lui verser la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Ercom à lui verser la somme de 602 997 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d’acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal,
. condamner la société Ercom à lui verser la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
pour le reste,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [T] par la société Ercom était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] les sommes de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 453 250 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d’acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
à tout le moins, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 661,39 euros brut, représentant 0,5 mois de salaire, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [T], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d’acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, qu’il a de ce fait subi une perte de chance,
— réévaluer le quantum des sommes qui lui ont été allouées et,
statuant à nouveau,
vu les articles L. 1235-3 et L. 8241-2 du code du travail,
— condamner la société Ercom à lui verser la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (demande déclarée irrecevable),
vu les articles 1304-3, 1231, et 1231-2 du code civil,
— condamner la société Ercom à lui verser la somme de 602 997 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d’acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal (demande déclarée irrecevable),
très subsidiairement, vu l’article L. 1235-2 du code du travail,
— condamner la société Ercom à lui payer la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure (demande déclarée irrecevable),
en tout état de cause,
— confirmer la condamnation de la société Ercom à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ercom à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Ercom aux éventuels dépens.
M. [T] n’a pas de nouveau conclu après l’arrêt du 23 mars 2023 déclarant irrecevables les demandes formulées dans le cadre de son appel incident.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur la régularité de la procédure
Avant d’examiner le bien-fondé des griefs invoqués, il convient de rechercher si la société Ercom est restée l’employeur de M. [T]. Le conseil de prud’hommes a en effet retenu que la société Thalès était devenu l’employeur de M. [T] au moment de son licenciement et en a déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le bien-fondé des griefs, au motif que la société Ercom, qui l’avait prononcé, n’avait pas la qualité pour le faire.
M. [T] fait pourtant valoir devant la cour comme il l’avait fait devant le conseil de prud’hommes que son contrat de travail n’a jamais été transféré à la société Thalès et que la société Ercom est toujours demeuré son employeur, que pour autant, il avait cessé d’appartenir à l’organisation opérationnelle Ercom et s’était trouvé de facto à exercer les responsabilités de « VP du secteur C41 de sécurité » au sein de la société Thalès, que sur le plan juridique, une telle situation ne pouvait que s’analyser en une « mise à disposition » ou à un « prêt de main d''uvre » tel que régi par l’article L. 8241-2 du code du travail, que toutefois les garanties de forme et de fond de l’article L. 8241-2 du code du travail n’avaient pas été respectées, que notamment cette mise à disposition n’avait pas fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, que le pouvoir disciplinaire a été exercé à son encontre, dans la réalité des faits, non par son employeur Ercom mais par la société Thalès, qu’un licenciement prononcé dans de telles conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que de surcroît, l’avenant de mise à disposition qui aurait dû obligatoirement être conclu, aurait dû comporter une clause de période probatoire prévoyant, en cas de quelque problème que ce soit autre qu’une faute grave, une réintégration au sein d’Ercom, de telle sorte que, quand bien même son comportement au sein du secteur C41 aurait posé un réel problème, il aurait dû être réintégré dans ses fonctions au sein d’Ercom et non licencié, le licenciement intervenu étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Comme le soutient justement la société Ercom, il n’existe aucun contrat de travail écrit entre M. [T] et la société Thalès.
M. [T] avait manifestement parfaitement conscience que la régularisation d’un tel contrat au mois de mars 2019 lui aurait fait perdre le bénéfice des actions gratuites attribuées (AGA) lors de son engagement chez Ercom neuf mois auparavant puisque la condition de présence au sein d’Ercom ne serait pas satisfaite. Il ne revendique d’ailleurs à aucun moment, aux termes de son argumentation, que la société Thalès soit considérée comme son employeur, de droit ou même de fait, conscient des conséquences d’une telle position sur l’attribution des AGA.
La société Ercom explique que les activités du groupe Thalès, auquel elle appartient désormais, sont organisées en plusieurs Global Business Units (GBU), qu’au sein de chaque GBU, il existe des domaines d’activités (ou Business Line) qui regroupent eux-mêmes des secteurs d’activité particuliers, que la GBU n’est pas une structure employeur mais elle regroupe différentes sociétés qui emploient du personnel lequel est affecté aux différents secteurs d’activité de la GBU, que c’est ainsi que la société Ercom, lors de son rachat par Thalès, a été intégrée juridiquement au groupe Thalès et fonctionnellement à la GBU Six.
Elle explique encore que, dans ce contexte d’intégration, M. [T] s’est rapproché de la GBU Six à compter du mois de mars 2019, a plus spécifiquement multiplié les contacts auprès des différents acteurs du secteur C41 du domaine d’activité Systèmes de Protection (ou PRS) et a participé à des réunions de travail et ce dans la perspective de sa prise de responsabilité de ce secteur qui appartient à la même GBU que la société Ercom.
Elle affirme que ce travail préparatoire et de transition au sein de la GBU Six était tout à fait classique à ce niveau de responsabilité dans des organisations complexes telles que le groupe Thalès et n’impliquait aucun changement d’employeur, ni aucune modification du contrat de travail.
Elle considère à juste titre que, du point de vue du contrat de travail, M. [T] restait placé sous sa seule subordination juridique. En effet, le fait de participer à des réunions au sein de la GBU Six et de recevoir des informations sur le périmètre du poste à prendre (France et international) ne constitue pas en soi des éléments de nature à caractériser une prestation de travail subordonnée au sein de Thalès. En outre, c’est la société Ercom qui a exercé le pouvoir disciplinaire en prononçant le licenciement. Enfin, M. [T] lui-même ne se prévaut pas du fait que la société Thalès serait devenue son employeur.
M. [T] prétend avoir été mis à disposition de la société Thalès en dehors de toutes les formes requises par le code du travail. Il indique aux termes de ses écritures, page 5 in fine, qu'« il n’y a eu non seulement aucun transfert juridique, ni de mise à disposition juridique, et pas même de rencontre des volontés susceptibles de constituer les bases d’un contrat ».
M. [T] ne produit aucune pièce utile de nature à établir qu’il a fait l’objet d’une mise à disposition ni d’un prêt de main d''uvre, étant relevé qu’il a continué à être rémunéré par la société Ercom et qu’aucune refacturation à l’égard de Thalès n’est démontrée.
En toute hypothèse, M. [T] ne peut, comme il le fait pourtant, tirer comme conséquence d’une illicéité alléguée d’une mise à disposition, le fait que son licenciement serait de ce seul fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que l’intervention de M. [T] au sein de Thalès, au regard des circonstances décrites de manière identique par les deux parties, s’inscrivait dans un contexte d’intégration à une nouvelle équipe et de préparation à une mutation intra-groupe, sans que ne soit mis en évidence, ni un changement d’employeur au demeurant non invoqué, ni une mise à disposition, ni un prêt de main d''uvre.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il est établi que la société Ercom est restée l’employeur de M. [T] et avait donc qualité pour le licencier.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Ercom reproche à M. [T] d’ avoir désorganisé et perturbé les équipes, fragilisé certains collaborateurs, entraînant une dégradation des relations de travail et des plaintes de la part de certains d’entre eux, dénigré l’activité de l’entreprise et tenu des propos grossiers.
Pour établir ces griefs, la société Ercom produit plusieurs témoignages.
M. [H], VP Business Line Protection Systems, dont l’employeur indique qu’il travaille depuis plus de 35 ans au sein du groupe Thalès, qui a évolué dans un grand nombre d’organisations et côtoyé un grand nombre de cadres dirigeants du niveau de responsabilité de M. [T], atteste dans les termes suivants :
« [M] [T], après trois semaines passées dans mon entité, s’est révélé totalement inadapté au poste de management qui lui a été confié, son attitude arrogante, cassante, son mode de management brutal ont mis à risque, au bout de trois semaines seulement à la fois les activités qui lui avaient été confiées mais aussi les équipes qui lui avaient été confiées. En 35 [ans] de carrière et de management d’équipes internationales, je n’ai jamais [vu] une situation de manager, censé être professionnel et responsable. La note jointe (bilan après trios semaines de l’intégration de [M] [T] au sein de PRS) décrit précisément les faits qui ont conduit à son éviction rapide de mon entité. " (pièce 6 de l’employeur).
Dans la note dont il fait état dans son attestation, M. [H] relève : " Après une semaine à PRS, une première alerte est remontée par le commerce concernant le comportement brutal et à l’emporte-pièce de P. [T] pendant les réunions et les Gates. Je le vois une première fois pour lui expliquer à nouveau le fonctionnement de Thalès, de PRS et « qu’il ne faut pas bousculer la vieille dame mais l’accompagner en lui tenant la main. » (pièce 7 de l’employeur).
M. [A] a écrit, dans un courriel du 25 avril 2019 adressé à M. [H], ce qui suit : « D’une façon générale, la réaction négative des équipes commerciales est plus sur la forme des contacts que sur le fond, les questions pouvant être pertinentes mais abordées sous forme agressive et péremptoire sans bien connaître le sujet ( » il va falloir que cela change ").
Ce comportement entraînant plutôt les personnes à se bloquer et se renfermer plutôt que d’expliquer et d’argumenter.
Qqs verbatim comme premier contact :
Moi (tu fais trop de chose PRS sec, Def et Qatar, comment avez-vous pu récupérer cette info de la concurrence, c’est pas légal, Iraq [Localité 3] on a aucune chance et plus avec les chinois, relainec Inde on n’y arrivera jamais,
Jésus : business Mexique ce n’est pas maîtrisé.
[V] [N] et [D] [J] : business airport en Chine, c’est n’importe quoi.
De plus, un positionnement en voulant tout maîtriser et décider allant même jusqu’à remettre en cause le fonctionnement et l’organisation ce au bout de 8 jours (bcp trop de monde en gate il va falloir que cela change).
Encore une fois plus la manière qui ne pousse pas à un comportement constructif et d’équipe plus que le fond. " (pièce 8 de l’employeur).
M. [L] du groupe Thalès a témoigné, dans un courriel du 4 avril 2019 adressé à M. [H], en ces termes :
« Je peux témoigner de la réunion »copil TVS " du 14 mars à [Localité 6].
Cette réunion mensuelle est organisée par [Z] [X], responsable produit TVS et référente vidéo pour PRS. L’équipe a accumulé ces derniers mois de nombreuses désillusions suite à la décision de RPS de ne plus investir en ENF sur ce produit, mais de simplement « maintenir » l’équipe sur la base des évolutions attendues sur les programmes. Ce 14 mars 2019, l’équipe est pourtant venue dans un esprit très positif, le deuil étant fait de la décision de non-investissement sur TVS, et prête à accompagner un partenariat industriel envisagé en solution alternative. Un responsable GTS France, fort utilisateur de TVS était présent.
[M] [T] a commencé la réunion en se demandant à haute voix, et avec force « je me demande pourquoi je suis là. J’avais compris que TVS était un produit mort ».
Dans le contexte expliqué précédemment, je suis intervenu immédiatement pour expliquer que seuls les investissements étaient stoppés, mais que de nombreux programmes utilisaient TVS, générant une activité de 15 à 20 personnes.
[Z] [X] a alors pris la parole, toujours dans un esprit très positif pour expliquer l’histoire de la construction du produit, ses fonctionnalités et ses débouchés actuels. [M] [T] a alors renchéri en disant « je ne vois passer aucune offre avec TVS. Ce produit est vraiment mort ». Le représentant de GTS est alors intervenu pour expliquer que pour lui, il n’y avait pas d’autre solution que TVS, parce que c’est la seule solution envisageable pour eux actuellement, et pour de longs mois encore.
J’ai trouvé que le comportement de [M] [T] pendant cette réunion était effrayant au delà même des phrases prononcées et relatées ici. Son body language donnait l’impression que tout ce que l’on disait était frappé du sceau de l’ineptie.
Actuellement, le centre de compétences de RPS subit beaucoup plus de départs que d’arrivées, notamment à Vélizy, dans le domaine de la sécurité. Le rebond que nous voulons provoquer ne pourra pas se faire sans la contribution très active de certaines personnes clés. Sur TVS et la vidéo, elles étaient toutes dans la salle de réunion. Risquer de les perdre, c’est risquer de ne pas pouvoir rebondir. " (pièce 9 de l’employeur).
A ce sujet, M. [H] indique dans sa note : " Vendredi 22 mars, [O] [K] me remonte un problème de comportement de P. [T] sur BIA (attaque frontale en revue projet du PM intérimaire que l’on sait en difficulté et que l’on cherche à épauler par ailleurs, volonté de « coller un audit au cul » de l’équipe et de leur « ouvrir le bide ») mais aussi un problème de positionnement entre P. [T] et lui. En effet, j’ai insisté lors de la prise de poste de P. [T] sur son rôle de développement du business, avec un suivi des programmes plutôt réalisé par les opérations ([O] [K]) mais P. [T], ayant fortement insisté pour avoir une responsabilité de type P&L à l’international prend le lead de la revus programme qu’il durcit au-delà du raisonnable et perturbe les équipes qui ne savent plus qui pilote quoi. Devant le risque de démission affiché de [O] [K], j’ai une réunion de synchronisation avec P. [T], pour recadrer son action. "
M. [H] indique également dans sa note ce qui suit :
« (') quand j’évoque les problèmes sur un programme France qu’il va falloir aussi résoudre (Passdef), à ma grande surprise, j’ai droit à un refus brutal de plonger sur les problèmes France .
P. [T] indique de manière péremptoire que son travail est à l’international et que la France ne doit représenter que 3 à 5% de son temps.
Je réitère ma demande, en expliquant que la France fait partie de son périmètre, que j’ai été clair quand je lui ai présenté le poste, que Passdef est très important pour notre positionnement auprès de la DIRISI, mais il ne change pas de position :
— "Tu m’as énervé avec Passdef, Passdef fuck, je ne mettrai pas les doigts dedans, même si ça doit me coûter ma place'', verbatim associé à un bras d’honneur
— Il renvoie la responsabilité vers [O] [K] qui ne l’aide pas, il " refuse de traiter les merdes Passdef, Yamal pendant que [O] [K] traite les programmes fancy comme EC3 et NPP''
— Met déjà quasi sa démission dans la balance : « ma carrière ne se fera pas à Thalès » (')".
M. [H] indique encore dans sa note que les remontées témoignent :
« – d’une aigreur affichée envers Thalès (DSI en dessous de tout, RH absente, processus et organisation complexe, etc.), aigreur déjà perçue par les équipes,
— d’un comportement « extremely arrogant », cassant allant au conflit. Un syndrome de supériorité affiché (je sais tout et tout le monde a tort) est même mentionné,
— d’une absence quasi a priori de confiance envers les équipes,
— d’une focalisation sur le décorticage des projets et pas sur la croissance de l’activité,
— d’un état d’esprit négatif, critiquant très vite les résultats et les équipes (Oman & Bahrein par exemple), détruisant en une revue projet la crédibilité de l’équipe Bahrein,
— d’un mode de management solitaire, autoritaire, souhaitant une concentration forte des pouvoirs (" pourquoi le commerce ne m’est pas rattaché ', insistance sur l’accountability dont le P&L dans la note d’organisation, etc.),
— d’un manque d’écoute répété, d’un comportement de donneur de leçons, faisant des raccourcis, sautant aux conclusions et prenant des décisions trop rapidement sans base factuelle et sans justification affichée,
— d’une volonté parfois de contourner les processus qui ne vont pas dans son sens ('),
— d’une intelligence émotionnelle faible : impatient, éruptif, brutal,
— de l’absence d’empathie et de respect vis-à-vis de collaborateurs. ".
De son côté, sans remettre en cause la matérialité des faits dénoncés, M. [T] observe que les pièces versées aux débats par la société Ercom font état, en tout et pour tout d’une réunion (réunion Copil TVS du 14 mars 2019) au cours de laquelle son comportement aurait été inapproprié et de déclarations dans des conversations en tête-à-tête avec différents interlocuteurs, dont M. [H] et M. [K], tendant à la remise en cause des processus ayant prévalu par le passé.
Il admet avoir peut-être un peu « bousculé la vieille dame » mais estime, compte tenu du descriptif du poste qui venait de lui être confié visant le « renouvellement de la stratégie », que c’est cela qu’on attendait de lui.
S’agissant de son peu d’appétence pour les activités France et notamment pour l’activité Passdef, il souligne que le descriptif de poste mettait l’accent sur l’international et qu’il a pu être déçu sur ce point mais que pour autant, il n’a jamais refusé de travailler sur les activités France.
Il indique qu’il s’est rapidement rendu compte que l’activité C41 qu’il devait prendre en charge présentait divers dysfonctionnements qui lui avaient été délibérément cachés dans le cadre du processus d’intégration, qu’ainsi, il considère que Passdef était un projet exsangue, les ressources qui avaient pu y être consacrées étant accaparées par un projet militaire piloté directement par M. [H] ; que par ailleurs, une activité de développement du produit TVS était inutilement maintenue alors que les instances du groupe avaient décidé que ce produit ne serait plus utilisé pour les futurs projets du groupe.
Dans ce contexte, il reconnaît « avoir pu poser quelques questions qui ont pu déplaire ».
M. [T] reproche en tout état de cause à la société Thalès de ne pas avoir tenté de faire une mise au point argumentée mais de s’être dirigée, après seulement trois semaines, vers une éviction totale du groupe. Il soutient que si vraiment il n’avait pas les qualités requises pour prendre en charge le secteur C41 de Sécurité, Thalès aurait pu et aurait dû le réintégrer au sein des équipes d’Ercom mais a préféré le licencier, ce qui avait le mérite de lui faire économiser quelques 600 000 euros.
Au vu des éléments en présence, il est matériellement établi qu’au-delà du fait de ne pas avoir démontré disposer des qualités requises pour occuper le poste, M. [T] a adopté un comportement contraire aux obligations résultant du contrat de travail à l’égard de ses interlocuteurs, justifiant, au regard de la gravité des propos tenus, des conséquences de son attitude sur les équipes et de sa position hiérarchique, qu’il soit mis fin à son contrat de travail.
M. [T] ne pouvait utilement prétendre à une réintégration au sein d’Ercom dès lors qu’il a été jugé qu’il n’avait pas fait l’objet d’une mise à disposition.
Le licenciement pour faute prononcé par la société Ercom à l’égard de M. [T] est dans ces conditions bien-fondé.
Il s’ensuit le rejet des demandes subséquentes du salarié, dont celle relative aux AGA dans la mesure où le salarié ne remplissait pas la condition de présence dans l’entreprise à la date prévue de leur attribution définitive, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Ercom au paiement des dépens et à verser à M. [T] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Ercom une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Vu les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 10 mars 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT bien-fondé le licenciement pour faute prononcée par la SAS Ercom Engineering Réseaux Communications à l’encontre de M. [M] [T],
DÉBOUTE M. [M] [T] de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE M. [M] [T] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la SAS Ercom Engineering Réseaux Communications une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [M] [T] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Moule ·
- Turquie ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Transitaire ·
- Bon de commande ·
- Plastique ·
- Tva ·
- Réalisation ·
- Retard
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Pacifique ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Agence immobilière ·
- Acte de vente ·
- Construction ·
- Information ·
- Vices
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Ags ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Associations ·
- Diffusion ·
- Illicite ·
- Critère ·
- Action ·
- Prudence ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Poste ·
- Astreinte
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Environnement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Défaillant ·
- Mauvaise foi ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marin ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Urssaf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Route ·
- Polynésie française ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Postérité ·
- Acte de vente ·
- Usucapion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Prénom ·
- Apatride ·
- Irrecevabilité ·
- Prolongation ·
- Notification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Dire ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Dessaisissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.