Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 nov. 2025, n° 25/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02282 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLNL
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 novembre 2025 à 9H57.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le 21 juillet 1994 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me CHENIGUER Rachid, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 à 16H25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 novembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 13h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 20 novembre 2025 à 09h26 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 23 novembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 23 novembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [N] [F] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation de Monsieur [N] [F] et décidant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 novembre 2025 à 20h46 par Monsieur [N] [F] ;
Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour sortir pour voir ma fille, pour commencer une nouvelle vie, je ne me considère pas comme un danger public… Je n’ai plus rien d’autre à dire. Je n’ai pas respecté la mesure d’éloignement car j’ai ma fille ici, je suis trop attaché à ma fille. J’étais en contrôle judiciaire pendant sept mois, j’ai été jugé le 26 juin 2023, puis j’ai été incarcéré. J’étais sous contrôle judiciaire depuis octobre ou novembre 2023, jusqu’au jour de mon incarcération… Avant j’étais sous contrôle judiciaire et je travaillais dans la restauration, j’étais placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences conjugales… Je n’ai pas l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022. J’ai eu une OQTF en 2022, en juillet. J’ai été placé sous contrôle judiciaire pendant trois mois à [Localité 4], pendant la même période, puis j’ai été incarcéré en septembre 2022. Je n’ai qu’une copie de mon passeport, il est chez ma soeur, elle habite à [Localité 8]. Je vais lui demander qu’elle le remette à l’administration. J’ai donné une copie de passeport à mon avocat… Je veux avoir une dernière chance, je veux prouver que je suis une personne bien. Je veux m’occuper de ma fille. Je ne me considère pas comme une menace à l’ordre public, la dernière fois j’ai cavalé car j’avais un petit truc dans la poche. L’outrage ce n’est pas de ma faute, je respecte tout, même l’éloignement envers mon ex.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
— son client a été interpellé lors d’une dispute avec sa compagne, il a été incarcéré, il a été placé au centre de rétention puis a été remis en liberté a cause de son épaule,
— il a fait une demande de titre de séjour en juillet 2023, qui est un rejet implicite,
— il a été interpellé, placé sous contrôle judiciaire, puis une nouvelle obligation de quitter le territoire français, et a été définitivement condamné,
— l’arrêté de placement en rétention est motivé par le fait qu’un suivi pourra être mis en place au centre de rétention alors qu’il ne peut pas avoir le suivi nécessaire en rétention, il peut voir un médecin, mais pas un kiné ; l’IRM récent montre qu’il y a une difficulté à son épaule, il a une perte fonctionnelle, des séances de kiné sont indispensables, des médecins en prison préconisent un suivi avec d’autre médecins spécialisés, son client ayant été remis en liberté par un juge des libertés et de la détention en 2023 pour ses problèmes de santé,
— la prefecture sait qu’il ne peut être placé en rétention car il doit avoir un suivi spécialisé, or la vulnérabilité doit être prise en compte, vous avez tous les éléments au dossier,
— en ce qui concerne le manque de diligences de la prefecture, l’administration avait bien tous les éléments personnels dans le dossier de demande de titre de séjour, qu’elle devait communiquer aux autorités consulaires et notamment la copie du passeport permettant l’identification du retenu.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il indique que toutes les motivations prennent en compte les circonstances personnelles concernant l’individu. Sur la pathologie les éléments établis datent de 2023, il faudrait caractériser l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention. Aucun élément à l’identique versé en 2023, n’est aujourd’hui produit pour affirmer l’incompatibilité de l’état de l’intéressé avec la rétention. S’agissant de l’insuffisance de diligences de l’administration, des diligences ont été faites le 20 novembre 2023. La photocopie du passeport n’est pas le passeport lui-même, seul l’original doit être remis et rien ne démontre que ce passeport se trouve bien chez la soeur de M. [F]. Il n’a aucune garanties de représentation faute de documents valides, il n’y a aucune possibilité d’assignation. En outre la menace à l’ordre public est caractérisée, il y a plusieurs faits qui ont été commis. Il y a également des mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’est pas le reflet de sa situation personnelle car il dispose d’une adresse stable et durable, chez sa s’ur. Il justifie de véritables problèmes de santé dont la prise en charge n’est pas possible au sein du centre de rétention administrative de [Localité 8].
En l’occurrence l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [F] ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale.
Il convient de rappeler que l’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l’a prise.
Or, lorsque ses observations ont été recueillies préalablement à son placement en rétention, l’appelant alors en détention a simplement indiqué qu’à sa libération il irait habiter chez sa soeur à [Localité 8] et travaillerait avec son beau-frère sans aucunement les désigner nommément ni justifier de cet hébergement ainsi que l’a indiqué le préfet dans sa décision.
De plus, contrairement aux assertions de l’intéressé, la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l’administration disposait lorsqu’elle l’a prise.
Ce moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention sera donc écarté.
Sur l’absence de prise en compte de la vulnérabilité du requérant
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’arrêté de placement en rétention le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé que 'l’intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle déclarant avoir «luxation à l’épaule droite et arrachement de l’os. Besoin de séances de kiné '', n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant'.
L’appelant reproche au préfet un défaut d’examen sérieux de sa situation médicale arguant qu’il n’est pas sans savoir qu’il avait été libéré du centre de rétention administrative de [Localité 8] le 10 février 2023 en raison de ses problèmes de santé à l’épaule.
Toutefois l’intéressé ne justifie aucunement avoir transmis à l’administration, préalablement à son placement en rétention, des éléments médicaux actualisés témoignant de l’incompatibilité de son état de santé avec ce placement et pas davantage ne le fait-il devant cette juridiction.
En effet le certificat médical du 30 janvier 2023 du docteur [P], médecin au centre de rétention administrative du [Localité 5], indiquant que l’état de santé de M. [F] nécessite des soins de kinésithérapie quotidiens en raison d’un risque de perte fonctionnelle de l’épaule droite non seulement n’établit pas cette incompatibilité mais ne saurait nullement attester de son état de santé plus de deux ans plus tard.
Au surplus les dernières pièces médicales des 28 octobre et 5 novembre 2025 relatives aux lésions affectant l’épaule droite de M. [F], dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elles aient été portées à la connaissance de l’administration avant son placement en rétention, n’établissent ni l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention ni l’impossibilité de bénéficier un traitement adapté durant cette rétention au besoin par une externalisation des soins sur prescription du médecin du centre de rétention administrative.
Ce moyen sera dans ces conditions également écarté.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 20 novembre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration l’appelant ne saurait lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises, parce qu’elle n’a pas transmis aux autorités consulaires une copie de son passeport, dès lors que ne disposant pas de l’original elle n’était pas en mesure d’en garantir l’authenticité.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA, notamment en ce qui concerne la menace à l’ordre public que caractérisent ses condamnations pénales et que représente l’intéressé sur le territoire national, il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 24 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 26 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [F]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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