Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 24/12005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ S137
N° RG 24/12005 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYSL
SCI [21]
C/
[Z] [J]
Société [18]
Organisme [26] [Localité 19] [9]
Etablissement Public [12]
Etablissement [25] [Localité 19] [20]
Organisme [23]
Copie exécutoire délivrée le :
18/11/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 19] en date du 16 septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/000392, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.C.I. [21] au capital de 100 Euros, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] poursuites et diligences de son gestionnaire locatif et mandataire en exercice, la SAS [16] [Adresse 24] domicilié ès qualité au siège social
situé [Adresse 5].
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eliette SANGUINETTI substitué et plaidant par Me Michäel LEVY, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [Z] [J] (Réf: G3133/1002 Garanties loyers impayés SCI [22])
née le 13 février 1981 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 1]
défaillante, assignée à comparaître le 19/09/2025 (PVRI article 659 du CPC)
SA [18] (Réf: 2091417U029)
domiciliée [Adresse 3] [Adresse 15]
défaillante
Organisme [26] [Localité 19] [8]
(Réf: TP 624 225 844 – 20220000002630831)
domicilié [Adresse 6]
défaillant
Organisme [12] (Réf: 2307487-IN1/1)
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Établissement [25] [Localité 19] [20] (Réf: 637 720 304)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Organisme [23] (Réf : 326690012/V021379194)
domicilié chez [Adresse 17]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 24 mars 2023, [Z] [J] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 mai 2023.
Le 3 août 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.
Elle a retenu que l’instruction du dossier avait fait apparaitre que sa situation était irrémédiablement compromise, en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La SCI [21], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 août 2023, faisant valoir que la situation de sa débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Par jugement du 16 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Dit la contestation de la SCI [21] recevable en la forme,
— L’a rejetée sur le fond,
— Prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J].
Le 3 octobre 2024, la SCI [21] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 septembre 2024.
Par conclusions développées à l’audience du 3 octobre 2025, la SCI [21] justifie avoir fait délivrer une assignation à [Z] [J] laquelle a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 19 septembre 2025.
La SCI [21] expose que [Z] [J] a repris le logement occupé par le couple et les deux enfants avant leur divorce, qu’elle a bénéficié d’un bail à son nom mais qu’elle ne s’est jamais acquittée des loyers, seuls les paiements [11] étant versés au bailleur, qu’elle exerce un travail au domicile et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge et de l’activité professionnelle qu’elle exerçait jusqu’alors. Elle ajoute que ces éléments sont caractéristiques de la mauvaise foi de la débitrice et elle demande que le jugement soit réformé, que les mesures de rétablissement personnel soient anéanties et que [Z] [J] soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son conseil.
Par courrier reçu le 21 août 2025 la [10] informe la cour qu’elle détient une créance d’un montant de 362,79 euros à l’encontre de [Z] [J] correspondant à un découvert bancaire non régularisé.
Par courrier reçu le 4 août 2025 la [14] a indiqué n’avoir aucune créance à l’égard de la débitrice.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 474 du Code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut, la convocation destinée à [Z] [J] n’ayant pu être délivrée, les diligences du commissaire de justice ayant conduit à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. », n’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La bonne foi est personnelle au débiteur. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Il est tenu compte du comportement et des agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure.
La mauvaise foi ne saurait se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
En l’espèce il n’est pas contestable que [Z] [J] a volontairement persisté à ne pas régler le loyer du logement occupé après la décision de la commission de surendettement et le jugement de première instance. Elle a par ailleurs quitté ce logement sans en informer le bailleur et la juridiction, alors même qu’une procédure était en cours et qu’elle allait être convoquée pour qu’il soit statué sur le rétablissement personnel dont elle bénéficie.
L’ensemble de ces éléments caractérisent la mauvaise foi de [Z] [J], le jugement sera donc infirmé et la débitrice sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de la SCI [21] sera rejetée.
[Z] [J] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE [Z] [J] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement,
DÉBOUTE la SCI [21] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [J] aux éventuels dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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