Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2025, n° 24/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05615 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PY5P
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EXPERTASSUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON (toque 3009)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LEGI AVOCATS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kévin LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON (toque 1481)
Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. Expertassur a confié la défense de ses intérêts à la SELARL Legi avocats, représentée par Me [F] [M] dans le cadre de plusieurs dossiers, dont un l’opposant à la mutuelle Identités Mutuelle, et une autre à la mutuelle Klesia-UMC.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 25 mars 2020.
La société Expertassur a également chargé la SELARL Legi avocats de l’assister et de
la représenter à la suite d’une assignation en paiement délivrée à son encontre par la compagnie [K] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Le 27 septembre 2023, la SELARL Legi avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en fixation de ses honoraires.
Celui-ci, par décision du 27 mai 2024, a notamment :
— fixé à la somme de 25 751,48 € TTC les honoraires de la SELARL Legi avocats restant dus par la société Expertassur,
— dit que la société Expertassur doit régler la somme de 25 751,48 € TTC à la SELARL Legi avocats, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, à défaut, de la notification de la décision, ainsi que 300 € à titre de remboursement des frais que l’avocat a dû acquitter dans la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
Suivant lettre recommandée expédiée le 5 juillet 2024 reçue au greffe le 8 juillet 2024, la société Expertassur a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé, dont l’avis de réception a été signé le 18 juin 2024.
A l’audience du 16 septembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son mémoire reçu au greffe le 25 février 2025, la société Expertassur sollicite :
— pour le dossier l’opposant à la mutuelle UMC-Klésia, la condamnation de la SELARL Legi avocats à la restitution de la somme de 14 741,99 €,
— pour le dossier l’opposant à la mutuelle Identités Mutuelle, la condamnation de la SELARL Legi avocats à la restitution du trop-perçu d’honoraires à hauteur de 2 632,93 € ainsi que le rejet de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— pour le dossier l’opposant à la mutuelle [K], le rejet de la facture d’un montant de 3 144 €,
— la condamnation de Me [M] aux dépens.
S’agissant de l’affaire l’opposant la société Klésia UMC, la société Expertassur considère que le nombre d’heures dites consacrées au dossier est excessif, en soulignant que Me [M] n’a fait que prendre connaissance du protocole d’accord rédigé par l’avocat de la partie adverse et que l’honoraire de résultat n’est ni justifié ni dû dans la mesure où le litige était terminé à la date de sa signature.
S’agissant de l’affaire l’opposant à la société Identités Mutuelle, la société Expertassur conteste les diligences que la SELARL LEGI Avocats affirme avoir réalisées, à savoir la rédaction de quinze dires dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que certains dires n’ont pas été rédigés par Me [M], que d’autres ne nécessitaient que des réponses brèves, que certains correspondent à des observations rédigées par son mandataire social ayant fait l’objet d’une simple mise en forme par l’avocat et que seuls trois dires ont effectivement été rédigés par Me [M].
Elle précise ne pas contester le travail effectué par Me [M] mais bien le temps que ce dernier prétend avoir consacré à ces quinze dires ainsi qu’à ses conclusions finales qui ne sont que la reproduction des observations établies par son mandataire social dans la proportion de 82,2 %. Il rappelle également que Me [M] n’a jamais eu l’occasion de plaider dans cette affaire.
Elle explique qu’il a versé une somme totale de 14 032,93 € alors qu’elle avait la conviction qu’elle avait convenu avec son avocat que l’honoraire ne dépasserait pas la somme de 11 400 €. Elle considère que les honoraires complémentaires à hauteur de 30 000 € réclamés par Me [M] sont injustifiés du fait que certaines diligences, sans les manquements attribués à Me [M], n’auraient pas été utiles.
S’agissant de l’affaire l’opposant à la mutuelle [K], la société Expertassur indique que Me [M] lui a facturé une somme de 2 040 € TTC le 31 mai 2022 jointe au courriel contenant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon et apparaissant comme définitive et que plus d’un an après cette facture, une deuxième facture a été émise le 13 juin 2023 pour un montant de 3 144 € TTC, après la fin des relations avec Me [M].
Dans son mémoire reçu au greffe le 12 mai 2025, la SELARL Legi avocats demande au délégué du premier président de :
— débouter la société Expertassur de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— réformer la décision en ce qu’elle a dit que la société Expertassur était redevable de la somme de 25 751,48 € TTC au titre des honoraires dus à la SELARL Legi avocats, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure
— dire que la société Expertassur est redevable de la somme de 27 275,48 € TTC et condamner cette dernière à la lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2023, date de saisine du bâtonnier,
— confirmer la décision de taxation en ce qu’elle a dit que la société Expertassur était redevable de la somme de 300 € au titre des frais exposés,
— condamner la société Expertassur aux entiers dépens.
Elle rappelle que la convention d’honoraires mentionne explicitement les deux dossiers dont le cabinet a la charge, à savoir l’affaire Identités Mutuelles et l’affaire Klésia UMC.
Elle relève que d’un côté le cabinet décompte tous les temps passés et les factures de manière capée dans la limite de 7 000 € par procédure plaidée et en contrepartie d’un tarif horaire limité compte tenu de la complexité du dossier, il est prévu un honoraire de résultat, outre la clause de dessaisissement. Elle indique que cela a été accepté par la société Expertassur le 25 mars 2020.
S’agissant du dossier Klésia UMC, elle fait valoir que la société Expertassur a procédé le 8 juillet 2021 au paiement de la facture définitive établie le 30 mars 2021 pour un montant de 14 741,89 € par prélèvement sur compte CARPA, et ceci en pleine connaissance de cause des diligences accomplies et des services rendus, à savoir une durée de 26 heures dans ce dossier comportant 446 documents.
S’agissant du dossier Identités Mutuelles, elle explique que l’arrêt de la relation n’est pas dû à son état de santé et que sur le fond, il n’est pas du ressort du premier président d’apprécier la qualité du travail de l’avocat ou la gestion du dossier.
Elle fait valoir que le total de 121 heures de travail pour un montant de 33 929 € n’a jamais été remis en question avant que la société Expertassur ne change de conseil et refuse de payer les honoraires dus.
Elle rappelle la complexité du dossier, le suivi ayant généré 1 374 documents au sein du cabinet et son implication, ayant déposé rapidement des conclusions au fond critiquant le rapport d’expertise judiciaire malgré l’importance des impayés accumulés jusqu’alors et dans le but de respecter les délais de procédure pour ne pas retarder plus l’avancement du dossier, suite à quoi la société Expertassur a décidé de mettre un terme à ses relations avec le cabinet.
Elle souligne que c’est suite à ce dessaisissement qu’il a été procédé en application de la convention à la facturation, en fonction des temps décomptés dans le dossier, du solde des honoraires. Elle ajoute que le montant de la facturation sollicité s’explique par le fait que pendant une longue période, il a été pris en considération l’impécuniosité de la société Expertassur, dont le gérant peinait à payer les factures émises mais que le montant forfaitaire de facturation a très largement été dépassé.
Elle prétend que la société Expertassur est redevable sur ce dossier de la somme de 22 091,48 € TTC.
S’agissant du dossier [K], elle affirme que les factures éditées au temps passé n’ont jamais été commentées ni contestées, sachant qu’elle a consacré plus de 16 heures de travail pour un montant total de 4 676 € HT, l’issue ayant été favorable à la société Expertassur qui a encaissé une indemnité d’article 700 du Code de procédure civile de 1 500 €. Elle en déduit que la société Expertassur est redevable de la somme de 5 184 € TTC.
Postérieurement à l’ouverture des débats et alors que la société Expertassur avait pris ses observations, la SELARL Legi avocats a soutenu que les dernières pièces communiquées par son adversaire le 12 septembre 2025 devaient être écartées des débats à raison de la tardiveté de leur production.
Le délégué du premier président a alors relevé le caractère tardif de cet incident de procédure, qui devait être relevé lors de l’appel des causes ou avant que parole ne soit donnée à la partie auteur du recours.
La SELARL Legi avocats autorisée à déposer le cas échéant une note en délibéré a indiqué ne pas souhaiter faire parvenir une telle note.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des articles 16 et 133 du Code de procédure civile que le juge doit veiller à la communication des pièces et s’attacher au respect du principe du contradictoire, cette appréciation devant être réalisée avant que les débats ne soient ouverts ;
Attendu que la SELARL Legi avocats n’a pas entendu faire état d’une difficulté concernant sa faculté à prendre connaissance des pièces adverses dernièrement produites au moment de l’appel des causes et pas plus au moment où l’affaire a été appelée à la barre pour que les parties présentent leurs observations et avant que son adversaire ne prenne la parole ;
Attendu que la loyauté des débats suppose que l’adversaire soit pleinement averti avant de prendre la parole d’une difficulté touchant à l’échange des pièces, afin que cet incident soit tranché ou non ; que l’invocation d’une difficulté concernant le moment de la communication des pièces au moment où la partie intimée prend la parole est tardive ;
Qu’au surplus, alors qu’elle était invitée par le délégué du premier président à présenter le cas échéant une note en délibéré concernant ces pièces, la SELARL Legi avocats a indiqué qu’elle n’entendait pas la faire parvenir, ce qui objective l’absence de toute difficulté concrète concernant le respect du principe du contradictoire ;
Attendu que compte tenu des dates respectives de notification de la décision du bâtonnier et du recours formé par la société Expertassur, sa recevabilité n’est pas discutée ni discutable ;
Attendu qu’à titre liminaire, il n’est pas discuté qu’une convention d’honoraires a été signée le 25 mars 2020 et a prévu les modalités suivantes :
« La société Expertassur a sollicité l’intervention du Cabinet Legi avocats – Me [F] [M] – dans le cadre de deux dossiers :
— Le premier l’oppose à la Mutuelle d’assurance Identités Mutuelle avec laquelle il est en conflit au titre de I’indemnisation qu’iI lui réclame du fait d’une faute de nature contractuelle.
Une procédure a d’ores et déjà été engagée et elle fait d’objet d’une expertise judiciaire actuellement en cours. ll restera à finaliser le rapport d’expertise et poursuivre la procédure au fond dans l’attente d’un titre.
— L’autre procédure concerne la Mutuelle KLESIA-UMC. un pré-rapport vient d’être diffusé et un accord devrait pouvoir être finalisé avec l’avocat adverse Me [Y]. Il ne resterait que la finalisation d’un accord et la signature d’un protocole à mettre en place.
Il – ll est convenu qu’à I’occasion de l’intervention du Cabinet Legi avocats il sera décompté des honoraires sur la base d’un taux horaire outre un intéressement sur les sommes encaissées, le Cabinet s’astreint pendant le cours de la procédure à n’appeler les honoraires exigibles qu’à concurrence du montant convenu ci-dessous par procédure, le solde de la partie fixe et la partie variable sont payés dans les conditions ci-après exposées.
Si une autre procédure contentieuse doit être engagée, il est convenu de procéder de la même manière que ce qui est dit ci-dessous, sauf à rectifier le montant des factures appelées en cours de procédure, en raison des temps effectivement consacrés.
HONORAIRES
A) PARTIE FIXE :
1. En contrepartie du suivi de la procédure jusqu’à la juridiction de deuxième degré ordinaire incluse (cour d’appel), en ce compris tous incidents de mise en état, l’avocat percevra un honoraire total constitué d’une partie fixe.
Pendant tout le cours de sa mission, le cabinet sera rétribué de ses diligences sur la base d’un taux horaire au tarif en vigueur au cabinet, ramené au taux de 280€ HT de l’heure pour l’année 2019, hors taxes et hors frais.
Ce taux sera réactualisé d’office au 1er janvier, dès lors que la procédure se poursuit sur plus de deux années calendaires successives.
Les honoraires issus du décompte horaire des diligences ne seront appelés pendant le cours de la procédure, que dans la limite d’une somme de 7 000€ hors taxes et frais, par plaidoirie donnant lieu à une décision de justice, il s’ajoute à ce budget un montant de 2 500 € dans l’hypothèse qu’une expertise serait ordonnée.
Ces montants sont des budgets déterminés par référence aux travaux prévisibles en vue de constituer le dossier, rédiger l’assignation, réaliser les communications de pièces au contradicteur et à la juridiction, étudier les pièces adverses et les conclusions en réponse, assumer les audiences de procédures avec la diffusion des informations qui les accompagnent, rédiger des conclusions en réponse, préparer le dossier de plaidoirie et plaider le dossier devant la juridiction compétente.
2. Cette liste est limitative et elle ne comprend pas les autres actes tels que notamment : la rédaction de conclusions complémentaires, la comparution devant le tribunal au titre d’incident de procédure, pour lesquelles une facturation complémentaire pourra aussi être appelée.
S’il apparaît que les diligences effectivement réalisées excédent largement le budget convenu, le client en sera avisé et une facture complémentaire pourra être appelée.
Il s’entend par ailleurs que le budget de facturation pendant le cours de la procédure en référé ou au fond en première instance, sera décompté une nouvelle fois en cas de procédure d’expertise ou encore à l’occasion d’un éventuel appel devant la cour.
La facturation du solde des temps effectivement consacrés sur la base du taux horaire convenu interviendra à I’achèvement de la mission, en prenant en compte le montant des honoraires déjà facturés et de ceux payés.
3. ll sera par ailleurs facturé pendant le cours de la procédure les frais dont l’avocat fait l’avance tels que frais de postulation, débours de procédure, timbres fiscaux etc.., les frais de déplacement tels que autoroutes, train, avion, restauration, hôtel, location de voiture, les DTF (Dressés, Tirages et Fournitures de 150€), ces derniers étant facturés de manière forfaitaire dès lors que des actes tels qu’assignation, conclusions, dossier de plaidoirie ou dire à expert, sont établis.
Le coût d’utilisation d’un véhicule automobile utilisé par l’avocat sera indemnisé au tarif fiscal en vigueur, en ce cas l’indemnité kilométrique sera assujettie à la TVA au taux en vigueur, ne s’ajouteront alors exclusivement que les frais de péages et de parkings, lesquels seront remboursés dans les conditions du précédent alinéa. Enfin de procédure, le solde des diligences effectuées et non facturées jusqu’alors sera établi et une facture sera transmise à ce titre.
B) PARTIE VARIABLE :
1. Les parties conviennent du versement d’un honoraire de résultat, calculé sur le montant des gains réalisés ou des économies obtenues au regard de la réclamation présentée par la partie adverse, outre les indemnités et dommages et intérêts obtenus à son encontre, à concurrence de :
— 10 % : jusqu’à 50 000 €,
— 9 % : de 50 001 à 150 000 €,
— 8 % : au-delà de 150 001 €.
La partie variable se calcul par application du taux dégressif sur chacune des tranches, la T.V.A. s’applique le cas échéant au taux en vigueur.
2. L’honoraire de résultat est exigible dès payement par la partie adverse entre les mains de I’avocat et ce en exécution d’une décision de justice ou encore dans l’hypothèse de la signature d’un accord total ou partiel ayant pour effet de solutionner tout ou partie de la problématique exposée ci-dessus.
C) MODALITES PRATIQUES
1. En fin de procédure, au stade de la première instance s’il n’y a pas de recours et que la décision devient exécutoire ou une fois l’arrêt d’appel intervenu, I’avocat facturera la totalité de ses honoraires exigibles, dès l’exécution de la décision par la partie adverse.
La date d’exigibilité de l’honoraire de résultat est d’un commun accord fixée à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel.
L’avocat ne pourra décaisser de son compte CARPA la partie variable facturée qu’à la condition du caractère définitif du jugement, de l’ordonnance de référé, ou de l’arrêt de la juridiction du deuxième degré dûment exécuté par la partie adverse.
2 – En cas de décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire et exécutée, mais frappée de recours ordinaire et notamment d’appel, l’honoraire de résultat revenant au Cabinet sera consigné sur son compte Carpa à l’Ordre des Avocats de [Localité 6] dans l’attente d’une décision définitive.
L’honoraire de résultat sera facturé le cas échéant à la signature d’un accord transactionnel.
3. Dans le cas d’un pourvoi cette somme sera consignée à la CARPA dans I’attente de l’issue du pourvoi, la déconsignation au profit du cabinet interviendra qu’en suite d’un arrêt de rejet de la cassation, ou d’un arrêt de la cour de renvoi qui confirme en tout ou partie le principe de la condamnation prononcée au bénéfice du client, correction faite d’éventuels ajustements et majoré des temps consacrés.
3) DESSAISISSEMENT
3.1 En cas de rupture anticipée par le client du mandat confié à I’avocat et sauf faute grave avérée de ce dernier, celui-ci aura droit à titre de dédit librement consenti :
— à la totalité des honoraires au temps consacrés prévus ci-dessus au § A et B, si la rupture survient alors que l’avocat est dans l’attente du caractère définitif de la décision rendue ou du résultat de l’exécution amiable ou forcée.
— aux honoraires décomptés selon le tarif horaire les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 250 € hors taxe, majoré de 10 % pour qu’il soit tenu compte de l’effort consenti lors de la signature de la présente convention, le solde des honoraires sera immédiatement facturé selon le temps effectivement consacré à cette date.
3.2 – La présente convention aura vocation à s’appliquer devant la cour d’appel de renvoi en cas de nouvelle procédure en suite d un pourvoi en cassation.
Dans l’hypothèse ou le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus à l’article B de la présente convention.» ;
Attendu que la société Expertassur ne critique pas la décision du bâtonnier qui a rejeté sa prétention de nullité de cette convention d’honoraires au titre de vices du consentement et ne présente pas plus une telle demande dans le cadre de son recours ;
Attendu que les moyens invoqués par cette dernière dans son mémoire tenant à une absence de cause et d’objet de cette convention, qui ne viennent pas au soutien d’une telle prétention de nullité, sont ainsi inopérants et n’ont pas à être examinés ;
Attendu qu’il convient d’examiner successivement les honoraires facturés ou susceptibles d’être facturés par la SELARL Legi avocats pour chaque dossier, concernant la Mutuelle Klésia-UMC, Identités Mutuelle et [K] ;
Sur le dossier Mutuelle Klésia-UMC
Attendu qu’il n’est pas discuté que dans le cadre du dossier Mutuelle Klésia-UMC les honoraires de la SELARL Legi avocats ont été réglés par la société Expertassur en exécution de la convention d’honoraires, cette dernière affirmant dans le cadre de son recours qu’ils étaient excessifs ;
Attendu que le bâtonnier n’est pas discuté en ce qu’il a rappelé que la convention d’honoraires tient lieu de loi entre les parties ;
Attendu qu’au sujet de ce dossier, la société Expertassur invoque à tort l’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en ce qu’il prévoit les critères de détermination des honoraires pour le cas où aucune convention d’honoraires n’a été signée pour affirmer que le juge de l’honoraire peut s’abstraire de cette loi des parties pour les fixer ;
Qu’en effet, ce texte est rédigé ainsi en ses cinq premiers alinéas :
«Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du Code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.» ;
Que seul l’honoraire de résultat pouvait être susceptible d’une appréciation par le juge de l’honoraire pour le cas où il serait disproportionné par rapport au service rendu et la société Expertassur n’est pas fondée à critiquer la décision du bâtonnier qui a rappelé à bon droit que la convention d’honoraires devait recevoir application comme manifestant l’intention commune des parties et les obligations qu’elles ont respectivement contractées ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que ce dossier a connu son issue par l’intervention d’un accord amiable entre la société Expertassur et la mutuelle ; que les termes de la convention d’honoraires concernant notamment l’honoraire complémentaire de résultat devaient recevoir application ;
Attendu que la facture du 22 mai 2020 d’un montant de 1 980 € TTC a été réglée par la société Expertassur et n’est pas discutée ;
Que le bâtonnier a retenu à bon droit dans ses motifs que la facture récapitulative du 30 mars 2021 concernant ce dossier d’un montant de 14 741,89 € TTC a été payée le 8 juillet 2021 après service rendu, comme l’avait relevé la SELARL Legi avocats, et que la société Expertassur est infondée à en solliciter la restitution ; que la SELARL Legi avocats invoque dans son mémoire ce paiement après service rendu qui interdit à la société Expertassur de venir les contester ou d’en solliciter un remboursement ;
Attendu, au surplus, qu’il est vainement recherché dans les pièces produites par les parties un courrier ou un courriel de la société Expertassur manifestant une discussion des honoraires facturés le 30 mars 2021, seule la saisine du bâtonnier en fixation des honoraires concernant des factures émises au titre d’autres dossiers l’ayant conduite à solliciter la restitution du montant de cette facture à raison d’une durée considérée comme excessive des diligences engagées par l’avocat et à raison d’une contestation de l’honoraire de résultat ;
Que la société Expertassur ne peut procéder par pure affirmation concernant une absence de paiement de cette facture récapitulative en pleine connaissance de cause ;
Attendu que le bâtonnier a rejeté avec pertinence la demande de remboursement présentée par la société Expertassur ;
Sur le dossier Identités Mutuelle
Attendu que les parties s’opposent sur la question de l’initiative du dessaisissement de la SELARL Legi avocats, la société Expertassur affirmant que Me [M] en a été à l’initiative ; que la SELARL Legi avocats inclut dans ses écritures une copie d’écran d’une partie du courrier envoyé à la société Expertassur le 13 juin 2023 qui fait état d’un courrier de cette cliente du 7 juin précédent, qui n’est pas plus produit ;
Que le bâtonnier a ainsi retenu avec pertinence que les pièces du débat ne permettent pas de déterminer la partie qui a pris l’initiative du dessaisissement, élément essentiel pour déterminer la mise en oeuvre de la clause de dessaisissement qui fonde la demande d’honoraires de la SELARL Legi avocats ;
Attendu que le courrier envoyé par M. [T], dirigeant de la société Expertassur, le 8 juillet 2023 n’est pas probant sur l’initiative d’un dessaisissement et il doit être relevé qu’aucune des parties n’a estimé utile de fournir le courrier sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception émis par la société Expertassur auquel il est fait expresse référence ;
Attendu que la SELARL Legi avocats a la charge de la preuve de ce que le dessaisissement a été décidé par la société Expertassur, et il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’opérer par présomptions pour vérifier qu’elle a satisfait à cette charge, aucune pièce concrète n’étant fournie pour établir que la société Expertassur en a pris l’initiative ; que la SELARL Legi avocats est retenue comme défaillante ;
Attendu que la clause de dessaisissement ayant prévu d’être applicable uniquement le cas d’un dessaisissement par le client, la SELARL Legi avocats était infondée à revendiquer son application pour la détermination de ses honoraires, ce qui a été retenu à bon droit par le bâtonnier ; qu’il n’est pas contesté que ce dessaisissement est intervenu avant que le mandat de l’avocat ne soit parvenu à son terme ;
Attendu qu’il a appliqué avec pertinence les termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, prévoyant les cas d’absence ou de caducité de la convention d’honoraire et rappelé à bon droit que la caducité ou la résiliation de la convention ne prive pas l’avocat de ses honoraires ;
Que les arguments et critiques de la société Expertassur concernant la mise en oeuvre par l’avocat de la convention d’honoraires n’ont pas à être examinés, au regard de cette caducité ;
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques ;
Attendu qu’il convient de rappeler, comme le bâtonnier l’a motivé dans sa décision et comme la société Expertassur elle-même et la SELARL Legi avocats l’ont relevé dans leurs écritures, que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou sur l’existence de fautes professionnelles ou déontologiques et les manquements invoqués fussent-ils caractérisés ne sont pas susceptibles de conduire à une diminution de la rémunération des diligences engagées par l’avocat ;
Qu’en outre et pour ce même motif, seules les diligences manifestement inutiles, c’est-à-dire totalement insusceptibles d’avoir un quelconque effet de droit, peuvent être écartées par le juge de l’honoraire ;
Attendu que la société Expertassur n’est pas fondée à invoquer une défaillance de l’avocat ou à critiquer les choix réalisés par ce dernier pour la défense de ses intérêts, ces élément inopérants à permettre la fixation des honoraires n’étant pas examinés ;
Attendu que le juge de l’honoraire devait ainsi procéder à l’évaluation des honoraires de l’avocat en fonction de «la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci»;
Attendu, d’abord, que le taux horaire de 280 € HT appliqué par la SELARL Legi avocats et retenu comme pertinent et proportionné par le bâtonnier, n’est pas discuté par la société Expertassur, qui ne fournit d’ailleurs aucun élément d’appréciation sur sa situation de fortune ;
Attendu que s’agissant des diligences facturées, la société Expertassur entend soutenir d’une part le nombre excessif d’heures indiquées comme consacrées aux diligences et d’autre part en considérant qu’il convient de vérifier l’apport qui en est résulté pour elle ;
Qu’elle n’est pas fondée à revendiquer une telle évaluation de l’apport du travail de la SELARL Legi avocats, car comme cela vient d’être rappelé le juge de l’honoraire est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la qualité et l’efficacité du travail de l’avocat ;
Attendu, d’autre part, qu’il est difficile de comprendre en quoi un outil informatique, tel que celui utilisé par la société Expertassur, soit à même de déterminer le temps effectivement consacré par un être humain à une analyse, à une compréhension et pour dégager des éléments pour conseiller une autre personne ; que d’ailleurs, les éléments constitués avec cet outil et produits par la société Expertassur ne font pas état d’une telle analyse de durée ;
Que l’utilisation de ce programme Copyleaks pour identifier la source des différentes mentions d’un dire, pour constituer un élément d’évaluation de la contribution directe du client ou de l’avocat dans les éventuels copier-coller réalisés, n’est en revanche pas déterminante pour apprécier l’investissement réalisé par le professionnel du droit dans la validation des éléments dans l’intérêt du client, y compris s’agissant de ceux qu’il lui a soumis ;
Attendu, surtout, que l’évaluation de la difficulté et de l’ampleur du travail de l’avocat pour rédiger des dires ne peut en outre être réalisée dans l’absolu sans prise de connaissance des dires des autres parties et même du cadre des opérations d’expertise ; que seuls ces dires sont produits par la société Expertassur accompagnés des observations préalables que son dirigeant a pu faire, ce qui limite concrètement la pertinence de cette évaluation ;
Attendu que, par ailleurs, la société Expertassur focalise ses observations sur le temps consacré par la SELARL Legi avocats à la rédaction de plusieurs dires et des conclusions finales, sans s’exprimer sur les autres diligences mises en avant par l’avocat qui ne sont pas discutées soit :
— une audience devant le juge chargé du contrôle des expertises, au sujet des investigations à mener par l’expert,
— une action en révocation de l’expert judiciaire, avec une audience et des conclusions,
— une autre instance devant le juge chargé du contrôle des expertises pour la définition de la mission de l’expert,
— une action en contestation du montant des honoraires de l’expert ;
Que le récent constat d’huissier produit par la société Expertassur, qui retrace autant que les copies d’écran soient lisibles, les flux de courriels notamment sur la période concernant l’avancement du dossier Identités Mutuelles, confirment l’existence d’échanges fréquents avec l’avocat, mobilisant un temps de travail entrant dans les durées horaires facturées ;
Attendu que l’étude de temps fournie par la SELARL Legi avocats concernant ce dossier n’est pas discutée dans le détail de ses postes, sauf s’agissant du temps à la rédaction des dires à expert à partir du jour où elle a été mandatée et celui consacré à la rédaction des dernières conclusions ;
Que ce listing fait état des postes suivants concernant ces dires à expert :
— 24 juin 2020, dire à expert pour 3 heures 17 minutes,
— 29 juin 2020, dire à expert relecture pour 1 heure 20 minutes,
— 13 septembre 2020, dire à expert pour 1 heure 40 minutes,
— 14 septembre 2020, dire à expert pour 1 heure 21 minutes,
— 12 janvier 2021, dire à expert pour 50 minutes,
— 8 mars 2021, expertise dire à expert pour 15 minutes,
— 9 mars 2021, frappe dire à expert pour 15 minutes,
— 15 mars 2021, dire à expert modif pour 10 minutes,
— 18 mai 2021, dire à expert projet pour 1 heure 10 minutes,
— 21 mai 2021, dire à expert pour 35 minutes,
— 27 mai 2021, dire à expert + Allo client pour 1 heure 02 minutes,
— 22 juin 2021, téléphone et dire n°5 pour 50 minutes,
— 28 août 2021, dire à expert pour 25 minutes,
— 21 septembre 2021, dire à expert pour 25 minutes,
— 18 novembre 2021, dire à expert pour 25 minutes,
— 5 décembre 2021, dire à expert 9 pour 1 heure 45 minutes,
— 22 décembre 2021, dire à expert 10 + tel client pour 1 heure 45 minutes,
— 10 janvier 2022, dire à expert 10 pour 1 heure 15 minutes,
— 8 février 2022, dire à expert 11 pour 45 minutes,
— 8 février 2022, dire à expert 12 pour 1 heure 15 minutes,
— 9 février 2022, dire 11 pour 25 minutes,
— 10 février 2022, dire à expert pour 25 minutes,
— 14 mars 2022, acte divers dire n° 13 + allo client pour 1 heure 45 minutes,
— 15 mars 2022, acte divers dire n° 13 modif pour 25 minutes,
— 12 mai 2022, dire à expert 15 pour 1 heure 10 minutes,
soit une durée totale de 26 heures 20 mentionnées au titre de la rédaction des dires ;
Attendu que s’agissant des dernières écritures rédigées par la SELARL Legi avocats, elles correspondent aux postes suivants de ce listing :
— 30 mars 2023, conclusions après expertise pour 1 heure 20 minutes,
— 3 avril 2023, conclusions après expertise pour 2 heures 10 minutes,
— 4 avril 2023, conclusions après expertise pour 2 heures 50 minutes,
soit une durée totale de 6 heures 20 ;
Attendu que s’agissant des dires à expert, il est vainement recherché dans les pièces du débat un courrier ou un mémoire dans lequel la SELARL Legi avocats indique avoir rédigé 15 dires à expert dans le cadre de ce dossier et le listing ci-dessus repris ne peut conduire à opérer cette déduction ;
Attendu qu’en l’absence de fourniture du rapport d’expertise, il convient de se référer aux écritures de la société Expertassur et au listing susvisé pour retenir qu’il n’est pas discuté que la SELARL Legi avocats a rédigé les dires à expert N°4 et N°5 et N° 7 à 15 ;
Attendu que n’ont été produits par la société Expertassur dans le cadre de ce recours que les dires N°5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15, à l’appui de sa discussion des durées consacrées par l’avocat à leur rédaction ; que le programme Copyleaks a été mobilisé pour l’analyse des dires N°7, 13 et 14 ;
Attendu qu’en retenant le listing ci-dessus repris, les dires déposés ont été décomptés ainsi ;
— dire dit N° 7 du 24 juin 2020 d’une longueur de 14 pages en réponse aux dires n°7 et 8 adverses antérieurs au 13 mai 2020, date du courrier du dirigeant de la société Expertassur en réaction à ces derniers, pour une durée de trois heures et 17 minutes, largement compatible avec celle nécessaire pour prendre connaissance des dires adverses, du courrier de la cliente s’étendant sur 11 pages, avec un taux de copier coller identifié par le programme informatique de 23,1 %, ce qui permet de la valider,
— dire N° 5 du 22 juin 2021 en réponse à un dire adverse du 14 juin 2021 pour 50 minutes, comprenant un appel téléphonique avec la cliente, sa lecture permettant et cet échange avec la société Expertassur permettant de valider cette durée,
— dire N° 8 du 21 septembre 2021, d’une longueur de 5 pages en réponse à un dire adverse du 17 septembre 2021 pour 25 minutes, ce qui permet de valider cette durée,
— dire N° 9 du 5 décembre 2021, d’une longueur de 5 pages en réponse à un courrier adverse du 29 octobre 2021 pour 1 heure 45 minutes, sa lecture comme l’absence de critique circonstanciée permettant de valider cette durée,
— dire N° 11 du 8 février 2022, d’une longueur de 2 pages en réponse à un courrier adverse non daté pour 45 minutes, sa lecture comme l’absence de critique circonstanciée permettant de valider cette durée,
— dire N°13 du 15 mars 2022 d’une longueur de 6 pages en réponse au dire n°20 adverse antérieur au 6 mars 2022, date du courriel du dirigeant de la société Expertassur en réaction à ce dernier d’une longueur de 4 pages, pour une durée de deux heures 10 minutes, avec un taux de copier coller identifié par le programme informatique de 10,3 %, ce qui permet de la valider ;
Que le dire n° 14 n’ayant pas été intégré dans le décompte des temps et formellement facturé, son analyse est surabondante ;
Attendu que s’agissant du temps consacré par la SELARL Legi avocats aux dernières conclusions, il est déploré que cette dernière ne les ait pas produites et la seule lecture de l’analyse du programme Copyleaks, sans fourniture des suggestions de la société Expertassur, permet de repérer qu’elles comportaient 9 pages ;
Attendu qu’en l’état de cette critique de la cliente et de cette absence de production de ces écritures, la durée pour les rédiger est limitée à environ 4 heures ;
Attendu qu’il convient ainsi de retenir que seule une durée totale de 119,28 heures pouvait être arbitrée comme ayant été consacrée par la SELARL Legi avocats aux diligences concernant ce dossier ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le recours de la société Expertassur concernant ce dossier et d’approuver le bâtonnier en ce qu’il a fixé les honoraires de la SELARL Legi avocats à la somme de 33 398,40 € HT (280 € X 119,28 heures);
Qu’il est de même s’agissant du solde restant dû, le bâtonnier n’ayant pas été discuté en ce qu’il a retenu pour ce dossier des paiements réalisés par la société Expertassur à hauteur de 14 092,93 € TTC, et une limitation de facturation à 10 092 € TTC laissant ainsi subsister un solde restant dû de 21 091,48 € ;
Attendu que la demande de restitution d’honoraires présentée par la société Expertassur a été à juste titre rejetée par le bâtonnier qui est approuvé sur ce point et celle présentée en appel à hauteur de 2 692,93 € est également rejetée ; que l’absence de rejet de cette demande alors présentée au dispositif de sa décision conduit à ajouter ce chef au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur le dossier [K]
Attendu que la décision du bâtonnier n’est pas discutée en ce qu’elle a logiquement en l’absence d’une convention d’honoraires fait application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Que l’évaluation effectuée par le bâtonnier est contestée par les deux parties et la société Expertassur, tout en ne discutant pas les diligences facturées les 31 mai 2022 et 13 juin 2023, se limite à une contestation de principe sans préciser en quoi le montant ainsi retenu ne correspondrait pas à l’application des critères susvisés ; que la SELARL Legi avocats n’est pas plus précise sauf à relever que les deux factures n’ont pas été discutées avant sa saisine en fixation des honoraires ;
Attendu qu’à l’examen des pièces il est ainsi retenu que le montant arbitré par le bâtonnier correspond à une rémunération proportionnée et pertinente à hauteur de 4 660 € TTC des diligences engagées par l’avocat dans le cadre de ce dossier ;
Que les recours respectifs contre cette évaluation sont également rejetés ;
* * *
Attendu que la société Expertassur succombe en son recours et doit en supporter les dépens comme les éventuels frais de recouvrement forcé ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les dernières pièces produites par la S.A.S.U. Expertassur,
Rejetons les recours de la S.A.S.U. Expertassur et de la SELARL Legi avocats, mais ajoutant à la décision entreprise :
Rejetons les demandes de remboursement d’honoraires présentées par la S.A.S.U. Expertassur,
Condamnons la S.A.S.U. Expertassur aux dépens de la présente instance, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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