Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 septembre 2023, N° 220;22/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me [R],
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 24/00016 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 220, rg n° 22/00144 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 21 septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 mars 2024 ;
Appelante :
Mme [B] [U], née le 22 décembre 1961 à [Localité 12], de nationalité française, femme de service, demeurant à [Adresse 13] ;
Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [F] [J], né le 23 mars 1951 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 30 avril 2024 ;
Ordonnance de clôture du 30 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 22 août 2022, Mme [B] [U] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins notamment de :
Avant dire droit,
— D’ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission de délimiter les terres [M] et [P] sises à [Localité 12] ;
— D’attribuer aux ayants droit de Mme [X] a [E] la propriété de la partie de la parcelle [Cadastre 6] située entre la route et la rivière ;
Subsidiairement,
— D’attribuer à Mme [B] [U] la propriété de cette partie de la parcelle [Cadastre 6] située entre la route et la rivière, acquise par prescription trentenaire.
La requête était dirigée contre M. [F] [J].
La requérante faisait valoir être propriétaire en indivision de la parcelle [Cadastre 7] située à [Localité 12] correspondant à la terre [M]. Elle précisait que cette terre avait été revendiquée par [X] a [E], décédée sans postérité et laissant pour lui succéder sa s’ur [G] a [O], alias [H] [C], dont elle est l’arrière-petite-fille. Elle soutenait habiter depuis des décennies sur cette bande de terre, rattachée à tort à la terre [Localité 3] lorsque celle-ci a été cadastrée [Cadastre 6]. Elle indiquait qu’en 1994 M. [F] [J] a acquis une partie de la terre [Localité 3] correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 6], raison pour laquelle elle revendiquait la propriété de cette terre, au principal en qualité d’héritière du revendiquant de la terre [M], [X] a [E], subsidiairement par usucapion.
En défense devant le Tribunal, M. [F] [J], ayant pour avocat Me [L], a indiqué qu’il ne revendique pas la parcelle de terre, objet du litige, le cadastre n’étant pas un titre de propriété. Il a précisé que, selon acte authentique du 14 avril 1994, il a acquis des époux [Z] un terrain dépendant de la terre [P] de 57 hectares, 41 ares et 55 centiares, que l’acte vise un plan qui reprend la délimitation historique des deux terres ; et que, si cette parcelle est cadastrée [Cadastre 6], sa propriété est celle du plan de son titre ; qu’il appartient à Madame [B] [U] de diriger son action à l’encontre du cadastre pour voir rectifier le cadastre erroné.
Par jugement n° RG 22/00144, minute 220, rendu le 21 septembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Déclaré [B] [U] irrecevable en sa demande de délimitation entre les terres [M] et [Localité 3] (bornage) et en sa demande d’usucapion de la partie de la parcelle [Cadastre 6] située entre la route et la rivière ;
— Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’exécution provisoire sollicitée par [B] [U] ;
— Condamné [B] [U] à payer la somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné [B] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Michèle [L].
Pour statuer ainsi le tribunal a notamment relevé que Mme [B] [U] indiquait que, dans l’acte de vente du 24 septembre 1930, [X] a [E] est décédée sans postérité en laissant pour lui succéder sa s’ur [G] a [O] également nommée [H] [C] ; qu’il résultait de l’analyse de cet acte de vente que la corrélation entre [G] a [O] et [H] [C] n’y est pas établi ; qu’au regard des autres pièces versées aux débats, Mme [B] [U] justifiait être issue de [H] a [C] mais elle n’apportait aucune preuve que [H] a [C] et [G] a [O] seraient la même personne ; qu’elle ne justifiait pas de son lien avec les ayants droit de [X] a [E].
S’agissant de la demande d’usucapion, le tribunal a relevé que Mme [B] [U] indiquait occuper la parcelle [Cadastre 6] située entre la route et la rivière depuis plus de 30 ans et de façon paisible et ininterrompue mais ne versait à l’appui de son affirmation aucun document prouvant cette occupation effective.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [B] [U], représentée par Me Timothée BARON, a interjeté appel du jugement n° RG 22/00144, minute 220, rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Mme [B] [U] demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal foncier de Papeete (RG 22/00144) ;
En conséquence,
— Attribuer aux ayants droit de M. [X] a [E] la propriété de la partie de la parcelle KE [Cadastre 1] située entre la route et la rivière ;
Subsidiairement,
— Attribuer à Mme [B] [U] la propriété de cette partie de la parcelle KE [Cadastre 1] située entre la route et la rivière, acquise par prescription trentenaire.
— Désigner tel expert qu’il plaira afin d’établir le document d’arpentage de la partie de la parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 1] située entre la route et la rivière ;
— Ordonner la transcription de la décision ;
— Condamner M. [F] [J] à payer à Mme [B] [U] la somme de 350 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [B] [U] a fait assigner M. [F] [J], né le 23 mars 1951 à Oran (Algérie), devant la cour d’appel par assignation en date du 30 avril 2024 délivrée par Me [S] [K], huissier de justice à Taravao, pour comparaître à l’audience de la cour du 27 mai 2024 à 8h30.
Me [S] [K] a dressé un procès-verbal article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française indiquant qu’il a constaté que M. [F] [J] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et que le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par courrier en date du 17 mai 2024, le magistrat de la mise en état a demandé à Me [Y] [R], en suite du PV de recherches, de se rapprocher de Me [L], qui était le conseil de M. [F] [J] devant le tribunal foncier, pour savoir si elle envisageait de se constituer dans ce dossier.
Par courrier électronique en date du 20 mai 2024, Me [Y] [R] a contacté Me [L], qui n’a pas répondu à cette demande.
Par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 28 août 2024, Me [Y] [R] a demandé un dernier renvoi de l’affaire afin d’établir ses conclusions définitives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
Par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 26 octobre 2024, Me Timothée BARON a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin de déposer des pièces complémentaires numérotées de 23 à 26. Le courrier de demande de renvoi en date du 28 août 2024 ayant échappé au conseiller de la mise en état, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de la clôture à la date du 28 novembre 2024 et de prononcer une nouvelle clôture ce jour.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/00144, minute 220, rendu le 21 septembre 2023, n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la revendication de propriété de la partie située entre la route et la rivière Punaruu de la parcelle [Cadastre 6], sise à [Localité 12] (Tahiti) :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Mme [B] [U] soutient que la partie située entre la route et la rivière [Localité 14] de la parcelle [Cadastre 6] dépend de la terre [M], cadastrée [Cadastre 7] et non de la terre [Localité 3] ; la terre [M] étant propriété des ayants droit de [X] a [Localité 4], dont elle se revendique, et la terre [Localité 3], en sa partie cadastrée [Cadastre 6] étant propriété de M. [F] [J].
Il résulte des termes du jugement dont appel que devant le premier juge M. [F] [J] a reconnu que la partie située entre la route et la rivière de la parcelle [Cadastre 6] n’était pas sa propriété mais soulignant qu’il n’était pas responsable des erreurs du cadastre.
Devant la cour, par la production du tomité, il est démontré que la terre [M] a été revendiquée par [X] a [Localité 4].
Cette terre a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n° 227 le 11 mars 1948. Il résulte de ce PVB qu’elle est limitée au nord par la terre [P] et une autre terre dont le nom n’est pas lisible.
Un plan est joint à ce PVB.
La terre [M] est aujourd’hui cadastrée [Cadastre 7] et les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale sont les ayants droit de [X] a [E].
Devant la cour, comme devant le tribunal, par la production des actes d’état civil et les pièces généalogiques nécessaires et suffisants en l’absence de toute contestation, Mme [B] [U] démontre venir aux droits de [H] [C].
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré devant lui que [H] [C] et [G] a [O] soit une seule et même personne et que Mme [B] [U] ne rapporter pas la preuve de sa qualité d’ayant droit de [X] a [E].
Si en 1847 un embryon d’état civil a été institué à [Localité 10], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de [Localité 15] et de [Localité 8], c’est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d’état civil qu’il fut prévu l’ouverture de registres dans chaque district pour l’inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l’article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu’il soit permis de le changer, afin que désormais il n’y ait plus d’incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»
Cette loi n’a pas été immédiatement suivi d’effet et c’est seulement en 1866 que des commissions chargées d’un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.
De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu’ils prirent en 1866, d’où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd’hui pour leurs successeurs.
De plus, l’exigence d’une revendication individuelle de la propriété s’est heurtée à un obstacle principal : la conception qu’avaient les «indigènes» de la propriété qui était familiale et inaliénable, d’où des co-revendications par des membres d’une même famille ou pour un groupe familial.
Il en résulte que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer la dévolution successorale de [X] a [E], la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
Devant la cour, pour établir le lien entre Mme [H] a [C] et le revendiquant originel de la terre, M. [X] a [E], Mme [B] [U] produit un acte de vente notarié transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 25 septembre1930 Vol. 273 n°51 et un jugement n°162 en date du 1er octobre 1948.
Aux termes de l’acte de vente du 25 septembre 1930, [D] a [V] [LX], veuve de [U] a [N], a vendu à [T] a [CT] tous ses droits indivis, soit le tiers, dans les terres sises au district de [Localité 12] : les terres [A] 1 et [Cadastre 2], et la Terre [M].
Ledit acte précise que les terres [A] 1 et [Cadastre 2] appartenaient originairement à [G] a [O] qui les avait fait inscrire à son nom en l’année 1853, au registre territorial indigène de PUNAAUIA, tandis que la terre [M] appartenait à M. [X] a [E] qui l’avait fait inscrire à son nom au même registre, la même année.
Il est mentionné que [X] a [E] est ensuite décédé sans postérité laissant pour unique héritière sa s’ur germaine Mme [G] [I].
Cet acte permet également d’établir que Mme [G] a [O] est décédée laissant pour habiles à lui succéder, conjointement pour le tout, divisément chacun pour un tiers, ses trois enfants :
1° [D] a [V] a [LX],
2° [N] a [V] [LX],
3° [W] a [V] a [LX].
La cour constate qu’il résulte de la fiche généalogique du couple [V] [LX], né en 1822 et décédé le 5 mai 1895, et [H] [C], née en 1821 et décédée le 30 avril 1889, mariés en 1836, que parmi leurs 11 enfants, sont mentionnés :
— [N] a [V] née le 25 mars 1860 et décédée le 13 décembre 1900,
— [W] a [V] décédée en 1923,
— [D] a [V] née le 2 juillet 1866 et décédée le 13 décembre 1947.
Le père de [N] a [V], de [W] a [V] et de [D] a [V] portant les vocables [V] [LX], la cour retient que [N] a [V], [W] a [V] et [D] a [V] sont les mêmes personnes que [D] a [V] a [LX], [N] a [V] [LX], et [W] a [V] a [LX] mentionnés à l’acte de vente du 25 septembre 1930 comme étant les enfants de Mme [G] a [O].
Par ailleurs, aux termes du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, n°162 en date du 1er octobre 1948, il a été jugé que [V] [O] est aussi dit [V] [LX] et qu’il est le père de la dame [D] [V], celle-ci venant aux droits de sa mère, Mme [G] a [O].
L’étude généalogique produite devant la cour par Mme [B] [U] reprend par ailleurs ces éléments.
Aux termes de ces développements, la cour dit qu’il est établi que [H] [C] et [G] a [O] sont une seule et même personne ; [H] a [C] étant l’épouse de [V] [LX] dit [V] [O], dont il a été jugé qu’il est le père de [D] [V], qui a été reconnu fille de [G] a [O] et héritière des droits de celle-ci sur les terres [A] 1 et [Cadastre 2], et la Terre [M], avec [N] a [V], et [W] a [V].
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a retenu que Mme [B] [U] n’établissait pas venir aux droits du revendiquant de la terre [M], [X] a [E].
Il résulte du plan de la terre [P] établi lors des opérations de bornage de 1948, produit devant la cour, qu’elle présente en sa limite avec la terre [M] un décroché qui n’a pas été repris lors de l’établissement du nouveau cadastre ; cette partie ayant incontestablement été englobée dans la parcelle [Cadastre 6] alors qu’il s’agit d’une partie de la terre [M] et non de la terre [P].
La superposition des plans produits devant la cour établit que la partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] située entre la route et la rivière [Localité 14] est une partie de la terre [M] et non une partie de la terre [P].
Devant le tribunal, M. [F] [J] n’a pas revendiqué la propriété de cette partie de la parcelle [Cadastre 6], reconnaissant que le plan annexé à son titre ne l’englobait pas.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/00144, minute 220, rendu le 21 septembre 2023, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour dit que la partie située entre la route et la rivière Punaruu de la parcelle [Cadastre 6], sise à [Localité 12], est la propriété des ayants-droit de M. [X] a [E], pour faire partie de la terre [M].
Sur les autres demandes :
La cour ordonne la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 10] à la charge de Mme [B] [U].
Compte tenu de la spécificité du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens.
Mme [B] [U] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, M. [F] [J] qui a reconnu ne pas être propriétaire de la parcelle revendiquée dès la première instance ne pouvant être tenu des frais d’une action en justice rendu nécessaire par la seule erreur du cadastre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/00144, minute 220, rendu le 21 septembre 2023, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
DIT qu’il est établi que [H] [C] et [G] a [O] sont une seule et même personne ;
DIT que la partie située entre la route et la rivière Punaruu de la parcelle [Cadastre 6], sise à [Localité 12], est la propriété des ayants-droit de M. [X] a [E], pour faire partie de la terre [M] ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 10] à la charge de Mme [B] [U] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [B] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
M. SUHAS-TEVERO K. SZKLARZ
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