Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 23/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/355
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00400
N° Portalis DBVW-V-B7H-H733
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. JUNG,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée, du 14 septembre 2017, la société Jung a engagé M. [G] [T], pour la période du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018, en qualité de conducteur routier, Coefficient 138 M. La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers des activités auxiliaires de transport. Selon avenant du 12 avril 2018, il a été précisé que le contrat s’était transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.
Le salarié a déclaré un accident du travail du 22 octobre 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation professionnelle, puis un nouvel accident du travail, le 5 mars 2021. Après convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2021, la société Jung a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 10 jours, qui n’a jamais été mise à exécution en raison des arrêts de travail continus. M. [G] [T] a été placé en arrêt de travail pour la journée du 29 janvier 2021, puis à compter du 5 mars 2021, arrêt qui a été prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail. Par avis du 3 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de conducteur Pl livreur de bouteilles de gaz, avec mention que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2021, la société Jung a convoqué M. [G] [T] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, au regard de l’impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 novembre 2021, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim d’une demande d’annulation de la sanction de mise à pied, et aux fins d’indemnisation subséquente, outre de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnisations subséquentes, outre pour non respect de la procédure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021, la société Jung a notifié à M. [G] [T] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, en précisant que l’inaptitude étant d’origine professionnelle, l’indemnité compensatrice de préavis serait versée.
M. [G] [T] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— débouté M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Jung de ses demandes,
— dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2023, M. [G] [T] a interjeté un appel du jugement limité aux dispositions le déboutant. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
*
* *
Par écritures transmises par voie électronique le 16 février 2023, M. [G] [T] sollicite l’infirmation du jugement toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
À titre principal, prononce l’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 14 mai 2021 et la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, condamne la société Jung à lui payer la somme de 11 853,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celles de 293,40 euros et de 29,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande, outre la somme de 2 500 euros de au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque instance, et les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 mai 2023, la société Jung sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [G] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Elle demande, subsidiairement, la fixation minimum des dommages-intérêts alloués au salarié et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied disciplinaire
La lettre de notification de la mise à pied disciplinaire comporte les motifs suivants :
— déchargement de bouteilles au profit du magasin d’alimentation de [Localité 5], alors que ce dernier ne fait pas partie des clients Ugi-Antargaz, au cours de l’année 2020 et 2021, constitutif de vols au préjudice d’un autre client,
— mêmes faits au profit d’un food truck de [Localité 6], les 5 février, 10 février et 11 février 2021,
— vol de 360 bouteilles au préjudice du magasin Intermarché de [Localité 7],
— documents de transport, saisies dans l’informatique embarquée et bons de livraison ne correspondant pas aux stocks réels présents sur le camion, afin d’effectuer des livraisons frauduleuses, à des tiers, de bouteilles pleines, destinées à des clients prévus sur la tournée.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs, il résulte du courriel du 1er avril 2021 de M. [C] [W], responsable logistique de la société Antargaz Energies, que cette société, pour laquelle la société Jung assure la livraison des bouteilles de gaz, a fait procéder à une enquête, suite à des arrêts fréquents de M. [G] [T], alors conducteur du véhicule professionnel, camion immatriculé EZ 950 XT, lors de ses tournées de livraison. Selon ce courriel, l’enquête a fait apparaître, d’une part, des arrêts les 6 janvier, 3 février et 24 février 2021, de M. [G] [T] devant un magasin d’alimentation, avec décharge de bouteilles, alors que le magasin n’est plus client Antargaz depuis des années, et, d’autre part, des arrêts les 5 février, 10 février et 11 février 2021, au lieu de stationnement d’un food truck, qui n’est pas client Antargaz Energies. Il a été constaté la présence d’une bouteille de gaz, utilisée par le food truck, présentant une marque particulière, qui avait été apposée la veille sur une bouteille de gaz du chargement du camion utilisé par M. [G] [T], de telle sorte qu’il était certain que M. [G] [T] a livré une bouteille de gaz à un tiers, non client Antargaz Energies. Les photographies, de la bouteille en cause et de son utilisation par le food truck, étaient jointes au courriel. M. [C] [W] demandait, en conclusion, à ce que le conducteur, du véhicule immatriculé EZ 950 XT, soit retiré des tournées de livraison de leurs produits.
M. [G] [T] justifie ses arrêts, lors de ses tournées, par la nécessité de prendre ses repas et fait valoir que le seul fait que le food truck dispose d’une bouteille de gaz ne démontre pas que ce dernier avait été livré par lui ou par l’un quelconque de ses collègues de travail ; il conteste la force probante du rapport, au motif que l’enquête privée émane de l’employeur et/ou du client de ce dernier, de telle sorte que le rapport serait irrecevable.
D’une part, l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc. 25 novembre 2020 n°17-19.523),
D’autre part, l’enquête privée, effectuée, non pas par l’employeur mais par la société Antargaz Energies, n’a pas porté une atteinte à la vie personnelle du salarié disproportionnée au regard de la nécessité de la preuve, étant ajouté que la société Antargaz Energies s’est contentée de suivre le salarié dans l’exécution de son activité professionnelle, et n’avait pas d’autres moyens pour vérifier que les irrégularités, qu’elle avait relevées, émanaient de M. [G] [T], et non, éventuellement, d’un autre salarié de la société Jung.
En conséquence, le rapport d’enquête privée de la société Antargaz Energies est recevable.
Contrairement à l’affirmation du salarié, le rapport de la société Antargaz Energies, apparaît particulièrement clair sur le fait que la bouteille utilisée par le food truck était une des bouteilles se trouvant la veille dans le camion du salarié. M. [G] [T] ne soutient pas qu’il n’a pas effectué sa tournée avec le camion en cause, de telle sorte que, nécessairement, la bouteille en cause a été livrée par lui au food truck, qui n’était pas client Antargaz Energies.
En conséquence, la notification d’une mise à pied disciplinaire apparaît justifiée, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En cas de licenciement postérieur à la requête aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge prud’homal doit, d’abord, apprécier si le ou les manquements de l’employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s’ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Cette appréciation se fait jusqu’au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542). Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d’envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc. 2 mars 2002 n°20-14.099).
M. [G] [T] invoque comme manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles les faits suivants.
1° des accusations mensongères, dans le cadre de la mise à pied disciplinaire.
Or, il résulte des motifs supra qu’à tout le moins, un des motifs invoqués par l’employeur était établi et que le salarié avait utilisé le camion professionnel, dans le cadre de tournées de livraison des bouteilles de gaz Antargaz Energies, pour livrer des tiers qui n’étaient pas clients Antargaz Energies, effectuant ainsi des prestations, non prévues par son contrat de travail, et à des fins strictement personnelles.
2° un climat dégradé des conditions de travail, suite à son refus de se voir imposer une modification substantielle de ses horaires de travail.
M. [G] [T] ne rapporte pas la preuve que l’employeur a cherché à lui imposer une modification de ses horaires de travail qui constituerait une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail. Bien mieux, les échanges de courriels, entre M. [G] [T] et son supérieur hiérarchique (pièces n°20 du salarié) montrent qu’à chaque fois qu’il a été demandé à M. [G] [T] s’il pouvait être effectué une modification dans l’organisation de son temps de travail, M. [G] [T] l’a systématiquement acceptée.
3° une remise en cause, par son employeur de la réalité d’un accident de travail dont il a été victime le 5 mars 2021.
M. [G] [T] produit une lettre, du 16 avril 2021, de l’employeur, adressée à la Cpam du Bas-Rhin. La cour relève que cette lettre ne vise pas à contester le caractère professionnel d’un accident du 5 mars 2021, mais invite la caisse primaire d’assurance-maladie à s’interroger au regard de l’absence de réception, par l’employeur, de justificatif de prolongations d’arrêt travail, et, surtout, sur le bien-fondé d’un nouvel arrêt de travail, après la journée travaillée du 6 avril 2021, et alors que le salarié venait de se voir notifier la sanction disciplinaire de mise à pied. Or, la contestation par un employeur du bien-fondé d’un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Il résulte donc des éléments précités que le salarié ne rapporte la preuve d’aucun manquement de l’employeur, a fortiori suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et d’indemnisations subséquentes.
Sur le licenciement pour inaptitude
Selon avis, du médecin du travail, du 3 novembre 2021, M. [G] [T] a été déclaré inapte au poste de travail de conducteur livreur bouteilles de gaz, avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [G] [T] soutient que son inaptitude fait suite, partiellement, à un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, à savoir de graves accusations attentatoires à son honneur et une rétrogradation, de telle sorte que son licenciement pour inaptitude apparaîtrait sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il résulte des motifs supra que les accusations par l’employeur étaient, à tout le moins, partiellement bien fondées, et s’il est un fait constant que l’employeur a traité l’inaptitude comme une inaptitude professionnelle, faisant suite à l’arrêt de travail pour accident du travail du 5 mars 2021, M. [G] [T] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
En effet, il n’est justifié d’aucune rétrogradation du salarié, alors que ce dernier, suite à la plainte de la société Antargaz Energies, a toujours exercé des fonctions de « conducteur routier », tel que stipulé à son contrat de travail du 14 septembre 2017, le contrat stipulant, par ailleurs, que : « les fonctions confiées pourront évoluer, être modifiées par la société Jung en fonction des nécessités de l’exploitation du service et dans le cadre de l’article 4 -annexe 1/Ccnt. » et « en sa qualité de conducteur routier, M. [G] [T] accepte d’être affecté à des emplois ou des services différents, en France comme à l’étranger, de façon temporaire ou définitive, avec ou sans changement de véhicules, sans que ce changement d’affectation ne constitue une modification d’un élément substantiel de son contrat de travail. M. [G] [T] ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule ».
Son coefficient, au regard de la convention collective, et sa rémunération, n’ont pas été modifiés.
La lettre du 27 juillet 2021, du Docteur [J] [N], médecin généraliste, adressée à un de ses confrères, et le certificat médical, du 2 septembre 2021, du docteur [O] [V], psychiatre, produits par M. [G] [T], ne font que reprendre les déclarations du patient sur, pour le premier, l’existence de faits de harcèlement moral, et pour le second, des difficultés professionnelles, ces médecins n’ayant effectué aucune constatation sur les conditions de travail de M. [G] [T] au sein de la société Jung.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de ses demandes, subsidiaires, de contestation du caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Sur un solde d’indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis
Selon l’article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
La moyenne des 3 mois précédents l’accident du travail est de 2 333,16 euros brut (elle est plus avantageuse pour le salarié que la moyenne des 12 derniers mois).
Dès lors, l’employeur devait la somme de 4 666,32 euros brut au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
M. [G] [T] a perçu la somme de 4 447,92 euros brut.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Jung à payer à M. [G] [T] la somme de 218,40 euros intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Mais, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés (Cass. Soc. 7 février 2024 n° 22-15.988), de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au tire des congés payés sur préavis.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel, M. [G] [T] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en ses dispositions frappées d’appel le jugement du 9 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de ses demandes relatives :
— à un solde d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— à un solde de congés payés sur préavis ;
L’INFIRME de ces deux chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Jung à payer à M. [G] [T] la somme de 218,40 euros (deux cent dix huit euros et quarante centimes) à titre de solde d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE M. [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE la société Jung de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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