Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 6 mai 2025, n° 23/00400
CPH Schiltigheim 9 janvier 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Accusations mensongères

    La cour a estimé que les accusations étaient, à tout le moins, partiellement fondées, justifiant ainsi la mise à pied disciplinaire.

  • Rejeté
    Climat dégradé des conditions de travail

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait cherché à lui imposer une modification substantielle de ses horaires de travail.

  • Rejeté
    Remise en cause de l'accident de travail

    La cour a jugé que la contestation par l'employeur du bien-fondé d'un arrêt de travail ne constitue pas un manquement contractuel.

  • Rejeté
    Inaptitude liée à un manquement de l'employeur

    La cour a jugé que les accusations portées par l'employeur étaient fondées et que le salarié n'a pas prouvé de manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a constaté que l'employeur devait un montant supérieur à celui déjà versé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés sur préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvre pas droit à congés payés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, M. [G] [T] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La juridiction de première instance avait considéré que la mise à pied était justifiée par des faits de vol, et que les manquements de l'employeur invoqués par M. [G] [T] n'étaient pas établis. La Cour d'appel confirme cette analyse, jugeant que les preuves de l'employeur étaient recevables et que les accusations étaient fondées. Cependant, elle infirme le jugement sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis, condamnant la société Jung à verser 218,40 euros à M. [G] [T]. La Cour déboute également les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [G] [T] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 23/00400
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/00400
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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