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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 avr. 2025, n° 24/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [13]
C/
[9]
ET FRANCHE COMTE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [13]
— [9]
ET FRANCHE COMTE
— Me Grégory [Localité 12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02737 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDWE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [13] a repris, au sens tarifaire, au 1er novembre 2021, un établissement portant le n° SIRET [XXXXXXXXXX03], précédemment exploité par la société [14].
La [7] (ci-après la [8]) a appliqué à cet établissement le taux collectif correspondant au code risque 241GN.
Par courrier en date du 4 mars 2022, la société [13] a sollicité auprès de la [8] le recalcul des taux de son établissement en tenant compte des éléments statistiques de son prédécesseur, la société [14], qui avait une sinistralité faible et qui bénéficiait d’un taux de cotisation largement inférieur au taux collectif appliqué aux autres entreprises du même secteur. Elle a également demandé que les conséquences financières du sinistre de M. [J] [Y] soient inscrites au compte spécial.
Par courrier en date du 29 avril 2022, la [8] a rejeté le recours de la société demanderesse, aux motifs que le nombre de 150 salariés, correspondant au seuil de la tarification individuelle, n’avait été franchi dans l’entreprise qu’en 2020 et que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte ne permettait le passage à ce mode de tarification que si ce seuil n’était atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2022, la société [13] a assigné la [8] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification. Elle a sollicité le recalcul de ses taux 2021 et 2022 en reprenant les éléments statistiques de son prédécesseur, la société [14] lorsqu’elle exploitait l’établissement. Elle a également demandé le retrait du sinistre de M. [J] [Y] de son compte employeur. La [8] s’est opposée à cette demande, au motif que le seuil de 150 salariés n’avait été franchi qu’en 2020 et qu’en vertu de la loi Pacte, les effets de ce franchissement à la hausse étaient reportés à l’année N + 5.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été plaidée le 17 mai 2024.
Parallèlement, le 1er janvier 2024, la société [13] s’est vu notifier un taux de cotisation mixte.
Le 14 février 2024, la société [13] a saisi la [8] d’un recours gracieux afin, d’une part, de voir rectifier une erreur commise sur la mention de l’établissement et, d’autre part, de revendiquer le mode de tarification individuelle, au motif que ses effectifs étaient bien supérieurs à 150.
Par courrier du 15 avril 2024, reçu le 18 avril 2024, la [8] a rejeté le recours gracieux de la société [13] et maintenu la tarification mixte qui avait été notifiée pour l’année 2024, en indiquant que le mode de tarification ne serait modifié que lorsque cinq années d’effectifs relèveraient consécutivement du même seuil.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société [13] a assigné la [8] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification. Elle a sollicité, d’une part, la rectification d’erreur matérielle contenue dans la feuille de calcul 2024 et, d’autre part, le recalcul de son taux de cotisation en faisant application des règles de la tarification individuelle.
Par arrêt en date du 18 octobre 2024 rendu dans le cadre de la première affaire, la cour a :
— ordonné à la [8] de recalculer selon le mode de tarification individuelle des taux de cotisation 2021 à 2023 de la section 1 de l’établissement de la société [13] portant le n° SIRET [XXXXXXXXXX02] et, en fonction du résultat de ce recalcul, de procéder le cas échéant à leur rectification,
— débouté la demanderesse de ses prétentions au titre du recalcul et de la rectification du taux 2024 de la section 1 de l’établissement litigieux,
— condamné la [8] aux dépens.
Cet arrêt a fait l’objet de pourvois en cassation, tant de la part de la société [13] que de la part de la [8].
Dans le cadre de la seconde affaire, les parties ont conclu de part et d’autre.
Notamment, la [8] a sollicité qu’il soit sursis à statuer en attendant de connaître l’issue des pourvois formés devant la Cour de cassation contre l’arrêt du 18 octobre 2024.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 7 février 2025.
À cette date, la [8] a réitéré sa demande de sursis à statuer, en expliquant que le même point du litige était actuellement soumis à la Cour de cassation et qu’il valait mieux attendre la décision de celle-ci.
Pour sa part, la société [13] s’est opposée au sursis à statuer et a demandé qu’il soit statué au fond.
Motifs de l’arrêt :
Il résulte du résumé de la procédure qui précède que suite aux pourvois formés contre l’arrêt du 18 octobre 2024, la Cour de cassation est saisie du même problème de droit, concernant le même établissement de la même société, que celui qui est soumis à la cour de céans.
À n’en pas douter, le fait, pour la cour de céans, de rendre un arrêt dans la lignée de celui du 18 octobre 2024 serait immédiatement suivi d’au moins un pourvoi.
À l’inverse, le fait de rendre toute décision différente de celle du 18 octobre 2024, d’une part, serait perçu comme un manque de cohérence interne et, d’autre part, serait également très vraisemblablement suivi d’au moins un pourvoi, puisque le problème juridique est le même que celui qui est déjà pendant devant la Cour de cassation.
Dans un cas comme dans l’autre, le fait de rendre une décision ne ferait que compliquer la situation juridique actuelle et générer des frais pour les parties, alors que la situation ne se dénouera que lorsque la Cour de cassation aura rendu son arrêt.
Dans ces conditions, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation rende sa décision dans le cadre des pourvois n° K2421725 et T2422836 formés contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 18 octobre 2024.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans le cadre des pourvois n° K2421725 et T2422836 formés contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 18 octobre 2024,
— Dit que, dans l’attente, l’affaire sera radiée du rôle,
— Dit qu’elle sera réinscrite dès que les parties, sauf meilleur accord entre elles, produiront l’arrêt de la Cour de cassation et solliciteront la réinscription.
Le greffier, Le président,
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