Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 mai 2025, n° 21/09209
CPH Lyon 25 novembre 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas régularisé d'avenant à son contrat pour un passage au forfait jours, et que les éléments fournis démontraient l'existence d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les griefs invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail, considérant que la prise d'acte devait être requalifiée en démission.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a confirmé que la prise d'acte de la rupture ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, car elle a été requalifiée en démission.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des manquements de son employeur, notamment concernant la durée de son temps de travail et le paiement de primes. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour que cette rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis à la société Sofsid.

En appel, M. [W] a contesté cette décision, demandant l'infirmation du jugement sur plusieurs points. La cour d'appel a partiellement réformé le jugement, considérant que le grief relatif à la prime de vacances était infondé et que la prise d'acte produisait les effets d'une démission. Cependant, elle a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a condamné la société Sofsid à verser un rappel de salaire correspondant.

La cour d'appel a confirmé le jugement sur la mise hors de cause de la société Sofresid Engineering, la rupture du contrat de travail ayant eu lieu après la cession des actifs à Sofsid. Elle a également confirmé le déboutement de M. [W] de ses demandes relatives au repos compensateur et au travail dissimulé. Enfin, la cour a condamné la société Sofsid aux dépens de première instance et d'appel, et a alloué des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 21 mai 2025, n° 21/09209
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/09209
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° 19/03489
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
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Texte intégral

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