Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 22/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 juin 2022, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03386 – N°Portalis DBVH-V-B7G-ITDB
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
23 juin 2022 RG:22/00021
[Z]
C/
[I]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Francis Trombert
à Me Christine Tournier Barnier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 juin 2022, N°22/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 10 avril 1965 au [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis Trombert, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004139 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [B] [I]
né le 28 octobre 1963 à [Localité 6] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la SCP Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mars 2019 au [Localité 3], M. [B] [I] a acheté à M. [E] [Z] un véhicule d’occasion de marque Chevrolet type Evanda immatriculé [Immatriculation 5] présentant 98 336 kms au compteur au prix de 5 000 euros.
Le contrôle technique préalable faisait état des 'défaillances mineures’ suivantes :
— mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant,
— dispositif d’échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute,
— transmission : capuchon anti-poussière gravement détérioré,
— portière avant-gauche : charnières, serrures ou gâches détériorées.
Sur le trajet du retour M. [I] aurait constaté un enclenchement saccadé du rapport des vitesses rendant la tenue de route dangereuse ainsi qu’un bruit anormal notamment lors du passage sur des ralentisseurs.
Une expertise diligentée par son assureur Allianz Protection juridique le 23 juillet 2019 alors que le véhicule présentait 103 306 kms au compteur a conclu qu''un recours contre le vendeur était envisageable, le bien ayant présenté des désordres juste après la cession.'
Un expert désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 1er juillet 2020 a déposé le 4 mars 2021 son rapport concluant que le véhicule présentait plusieurs désordres le rendant impropre à son usage.
Par acte du 4 janvier 2022, M. [B] [I] a assigné M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 23 juin 2022 :
— a prononcé la résolution de la vente,
— a ordonné à M. [Z] de restituer à M. [I] le prix de vente de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— a condamné M. [Z] à payer à M. [I] les sommes de
— 1 023,83 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 1 689 euros au titre du préjudice de jouissance,
— a débouté M. [Z] de sa demande en dommages-intérêts et de ses autres demandes,
— a débouté M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
— a condamné M. [Z] à payer à M. [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— a rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [E] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 mai 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [I] d’une demande de radiation de l’appel et l’a condamné aux dépens de l’incident au motif que l’appelant justifiait de revenus et ressources insuffisants pour exécuter la décision dont appel.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2023, M. [E] [Z] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de juger que le véhicule litigieux n’est pas atteint de vices cachés le rendant impropre à sa destination,
— de rejeter la demande de résolution formulée par M. [I],
En tout état de cause
— de rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. [I],
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 200 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi n°91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2023, M. [B] [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité à la somme de 1 689 euros le montant de l’indemnité due en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [Z] à lui payer les sommes de
— 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*résolution de la vente pour vice caché
Pour dire l’acquéreur fondé à demander sa résolution et la restitution intégrale du prix le tribunal a jugé établie l’existence de vices antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination en s’appuyant principalement sur le rapport d’expertise judiciaire.
L’appelant soutient que le rapport d’expertise ne conclut pas à l’antériorité des désordres constatés et que l’intimé a pu utiliser le véhicule pendant deux mois et parcourir 5 300 kilomètres après la vente; que l’absence de remise du carnet d’entretien lors de la vente ne caractérise pas à elle seule cette antériorité.
L’intimé réplique que le vice affectant la boîte de vitesse du véhicule est apparu dès le trajet de retour le jour de la vente de sorte qu’il ne peut résulter de son utilisation du véhicule postérieurement à celle-ci.
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel vice d’en rapporter la preuve ainsi que celle de son antériorité à la vente.
Les conclusions de l’expertise ordonnée en référé le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes sont les suivantes :
'- fonctionnement anormal de la boîte de vitesses automatique : le passage des rapports ne se fait pas correctement en fonction du régime moteur et de la vitesse de déplacement de la voiture (…),
— défaut d’entretien périodique du moteur ( non-remplacement de l’huile de lubrification et du filtre à huile sur une très longue période),
— non-remplacement de la courroie de distribution,
— jeu important des arbres de roues au niveau de leur liaison dans le carter de boîte de vitesses différentiels, provenant d’une usure anormale des roulements les supportant.'
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise amiable du 19 août 2019 de Polygone Expertise que 'la lecture du carnet d’entretien, communiqué par le vendeur, met en exergue une absence d’entretien depuis l’intervention des 60 000 km'.
Celui-ci ne peut donc pas soutenir que les vices relatifs au défaut d’entretien périodique du moteur et au non-remplacement de la courroie de distribution était connus de l’acquéreur, qui n’était pas en possession de ce carnet d’entretien au jour de la vente.
Les autres vices relatifs au fonctionnement anormal de la boîte de vitesse automatique et au jeu important des arbres de roues au niveau de leur liaison dans le carter de boîte de vitesses étaient également cachés au jour de la vente et l’appelant ne démontre pas qu’ils résulteraient de la seule utilisation du véhicule par l’acquéreur entre le 24 mars et le 23 juillet 2019 dont il ne rapporte pas non plus la preuve du caractère anormal allégué.
L’expert judiciaire a conclu que tous les désordres observés rendaient le véhicule impropre à son usage, sans préciser si tel était le cas de chacun d’entre eux.
La boîte de vitesse constituant un élément essentiel du fonctionnement de tout véhicule à moteur, le seul vice caché affectant son fonctionnement était de telle nature.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.
*conséquences de la résolution de la vente
**restitution du prix
Pour condamner le vendeur à restituer le prix de vente à l’acquéreur, le tribunal a jugé que les vices cachés tenant à un défaut d’entretien périodique du véhicule, celui-ci ne pouvait ignorer l’absence de respect des préconisations d’entretien du constructeur et de leurs conséquences sur son bon fonctionnement.
Selon l’article 1644 du code civil dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le vendeur à restituer à l’acquéreur la somme de 5 000 euros au titre du prix de vente du véhicule.
**dommages et intérêts
***préjudice de jouissance
Pour condamner le vendeur à payer à l’acquéreur la seule somme de 1 689 euros à ce titre le tribunal a jugé que ce dernier avait bénéficié d’un moyen de locomotion de substitution en l’espèce un véhicule acquis au nom de sa fille jusqu’à la date de cession de celui-ci le 26 janvier 2021, et fixé son préjudice de jouissance à 100 euros par mois à compter de cette date jusqu’au 23 juin 2022 date de résolution du contrat.
L’appelant soutient qu’en cas de résolution de la vente, l’intimé serait à plus forte raison infondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour un véhicule dont il sera réputé n’avoir jamais été propriétaire ; qu’il ne peut prétendre à un tel préjudice qu’à condition de prouver qu’il a loué un véhicule de remplacement durant la période considérée.
L’intimé soutient que le tribunal ne pouvait cantonner son préjudice de jouissance à la seule période pendant laquelle il a été totalement dépourvu de véhicule, l’utilisation d’un véhicule mis à disposition par sa s’ur dans un premier temps, puis par sa fille ne pouvant être prises en compte.
Aux termes de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La résolution du contrat ne prive pas l’acheteur de la possibilité de demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.(1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-16.064).
Il s’agit en effet d’une fiction alors que le préjudice de jouissance a été effectif entre le jour de la privation du véhicule et le jour de la résolution du contrat, la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne pouvant porter que sur la période pendant laquelle le contrat était en cours d’exécution. (1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-17.258)
Le préjudice de jouissance s’entend concrètement de la privation de la faculté de l’acquéreur d’utiliser le véhicule objet du contrat, peu important que des moyens de locomotion alternatifs aient été gracieusement mis à sa disposition.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a limité la période d’indemnisation du trouble de jouissance de M. [I] à la période pendant laquelle il aurait été totalement privé d’un tel moyen.
Il lui sera alloué au titre de son trouble de jouissance entre le 29 mai 2019 date à laquelle il a cessé d’utiliser le véhicule et le 23 juin 2022 date de résolution du contrat la somme demandée de 3 000 euros, équivalant à 2,67 euros par jour.
***cotisations d’assurance
Pour condamner M. [Z] à payer à M. [I] la somme de 1 023,83 euros au titre des cotisations d’assurance versées pour la période du 29 mai 2019 au 28 mai 2022 le tribunal a jugé que le véhicule litigieux n’avait plus été utilisé en raison des désordres présentés à compter du 29 mai 2019 jusqu’à la date de résolution du contrat soit le 23 juin 2022.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sur lequel les parties ne concluent pas.
*autres demandes
L’appelant qui succombe en son appel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle, condamné à supporter les dépens de la présente instance et à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [E] [Z] à payer à M. [B] [I] la seule somme de 1 689 euros au titre du préjudice de jouissance
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [B] [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de la présente instance.
Le condamne à payer à M. [B] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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