Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 févr. 2026, n° 21/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 février 2021, N° 19/02938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE, S.A. KEOLIS [ Localité 2 ] |
Texte intégral
N° RG 21/01684 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOGI
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 09 février 2021
(4ème chambre)
RG : 19/02938
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
Mme [Z] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1996
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMEES :
S.A. KEOLIS [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 21 novembre 2024 prorogée au 12 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Passagère d’un tramway de la société Keolis qui a brutalement freiné le 3 mars 2014, Mme [T] qui s’est rattrapée à une barre métallique verticale pour ne pas tomber s’est fracturé le poignet.
Elle a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, le Dr [R], qui a déposé son rapport le 3 septembre 2018.
Lui reprochant de n’avoir retenu aucune incidence professionnelle imputable à l’accident alors qu’elle a été reconnue comme travailleur handicapé par la MDPH le 25 janvier 2016, qu’elle bénéficie d’une rente d’accident du travail et d’une rente invalidité pour maladie professionnelle sur décision du 25 mai 2016 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 21 avril 2017 en raison des douleurs au niveau du poignet et du coude qui ne lui permettent plus d’exercer son activité d’agent de vie sociale, Mme [T] a fait assigner la société Keolis et la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon afin que que l’exploitant du tramway soit déclaré responsable de son préjudice, déclaré tenu de l’indemniser et qu’une contre-expertise soit organisée.
Par jugement du 9 février 2021, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et la caisse primaire d’assurance-maladie de ses réclamations. Le tribunal a retenu que Mme [T] ne démontrait pas que la responsabilité de la société Keolis soit engagée.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2021, intimant la société Keolis et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Par conclusions n°2 déposées au greffe le 6 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour de, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1134, 1142, et 1147 du code civil en vigueur au jour de l’accident :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 9 février 2021, en ce qu’il a:
— Débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
— Dit que les dépens seront supportés par Mme [T].
Statuant à nouveau,
Juger que le 3 mars 2014, Mme [T] a été victime d’un accident dans un tramway de la société Keolis [Localité 2].
Juger que l’accident de Mme [T] du 3 mars 2014,est entièrement imputable à la société Keolis [Localité 2],
Juger que la société KEOLIS est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [Z] [T] des suites de l’accident du 3 mars 2014, en qualité de transporteur, débiteur d’une obligation de résultat envers ses voyageurs, au titre de sa responsabilité contractuelle.
Condamner la société Keolis [Localité 2] à indemniser Mme [T] des préjudices imputables.
Avant dire droit,
Juger Mme [T], recevable et bien fondée en son action et en sa demande de contre-expertise judiciaire.
Ordonner une contre-expertise judiciaire médicale de Mme [T],née [X].
Désigner tel médecin expert qu’il plaira à Monsieur le Président qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
— prendre connaissance de l’ensemble des documents remis par Mme [T] et se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles,
— examiner Mme [T], enregistrer ses doléances et décrire
les constatations ainsi faites,
— décrire l’état de santé de Mme [T] avant sa chute du 3 mars 2014,
— décrire l’état de santé de Mme [T] après ladite chute du 3 mars 2014,
— dire si le licenciement de Mme [T] est imputable à l’accident du 3 mars 2014, et déterminer les préjudices professionnels en découlant,
— préciser dans l’appréciation du Déficit Fonctionnel permanent, le retentissement psychologique imputable à l’accident,
— le cas échéant, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Rappelant à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tout renseignement en charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tout sachant utile, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou tiers tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport tous les documents ayant servi à son
établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix dont il indiquera le nom et les qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il adressera aux parties un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
Surseoir a statuer dans l’attente de l’organisation d’une mesure d’expertise et du dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire.
Réserver les dépens.
A titre subsidiaire,
Condamner la société Keolis à indemniser Mme [T] de l’intégralité de ses préjudices imputables à l’accident du 3 mars 2014, comme suit :
— Dépenses de Santé Actuelles : Pour mémoire,
— Frais de déplacement : Pour mémoire,
— Assistance [Localité 5] Personne Temporaire : 10 676 euros,
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : Pour mémoire,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 7 437 euros,
— Souffrances Endurées : 6 000 euros,
— Pertes de Gains Professionnelles Futures : Pour mémoire,
— Incidence Professionnelle : 50 000 euros,
— Déficit Fonctionnel Permanent : 37 800 euros.
Condamner la société Keolis à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens de l’instance et de la procédure de référé, ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2022, la société Keolis demande à la cour de:
— accueillir ces appels comme étant recevables, mais les rejeter comme étant injustifiés et non fondés ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que Mme [T] ne justifie d’aucun élément susceptible d’invalider les conclusions du Dr [R] ;
— juger, au contraire, que le Dr [R] a répondu précisément à la mission qui lui avait été confiée, motivant l’ensemble de ses conclusions ;
— débouter, par conséquent, Mme [T] de sa demande tendant à obtenir la mise en oeuvre d’une contre-expertise ;
— Fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Mme [T] à la CPAM du Rhône de la manière suivante :
' Dépenses de santé actuelles : Rejet
' Frais divers : 9 270,00 €
' Perte de gains professionnels actuels : 36 105,01 €
Dont : Mme [T] : 0
CPAM : 36 105,01 €
' Perte de gains professionnels futurs : Rejet
' Incidence professionnelle : 5 000,00 €
Dont : Mme [T] : 0
CPAM : 5 000 €
' Déficit fonctionnel temporaire : 5 600,50 €
' Souffrances endurées : 6 000,00 €
' Déficit fonctionnel permanent 12 % : 21 600,00 €
Dont : Mme [T] : 18 600,65 €
CPAM : 2 999,35 €
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire comme tant injustifiée ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Rhône ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par connclusions déposées au greffe le 2 septembre 2021, la CPAM du Rhône, au visa de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour d’infirmer le jugement du 9 février 2021 et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société Keolis à lui régler les sommes suivantes :
— au titre des prestations servies : 53'843,89 €
outre intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande,
— au titre de l’indemnité forfaitaire : 1098 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 €.
Lui donner acte de ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour et à venir en lien avec l’accident du 3 mars 2014 ;
Condamner la même aux entiers dépens tant d’instance que d’appel avec distraction au profit de la Selarl BdL avocats, représentée par Maître Yves Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIVATION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour, d’office, écarte les conclusions n° 4 (en réalité n°3) déposées au greffe par Mme [T] le 8 février 2022, jour de l’ordonnance de clôture. En effet, l’appelante, en réponse aux conclusions déposées le 13 janvier 2022 par la société Kéolis, a notamment formé de nouvelles demandes, l’une de 2.714,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et l’autre de 224.963,61 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, privant ainsi les intimées de la possibilité d’y répondre, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire que le juge est tenu de faire respecter. La cour répondra donc aux précédentes conclusions (n°2) déposées par Mme [T], qui sont reprises ci-avant.
— sur la responsabilité de la société Keolis
La société Keolis rappelle que le conducteur du tramway a été obligé de procéder à un freinage d’urgence pour éviter de percuter un groupe d’enfants traversant les voies et ne conteste pas sa responsabilité contractuelle dans cet accident. Débitrice d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard des passagers, elle sera déclarée responsable de l’entier préjudice qui s’ensuit pour Mme [T], et le jugement infirmé sur ce point.
— sur la demande de contre-expertise
Mme [T] fait valoir que l’expert judiciaire désigné le 12 septembre 2017 a déposé son rapport le 3 septembre 2018 sans retenir une incidence professionnelle mais en caractérisant une répercussion du déficit fonctionnel permanent dans son activité professionnelle, ajoutant qu’il n’a pas été informé de son licenciement.
Elle ajoute que son état de santé à la suite de la fracture a eu des répercussions psychologiques et que son conseil a interrogé l’expert dans le cadre d’un dire afin de s’assurer que ces conséquences de l’accident avaient été comprises dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et lui a demandé de faire état de son préjudice professionnel, que l’expert a dit n’avoir pas retenu de répercussions psychologiques pour quatre raisons qu’il énumère.
Elle conteste son raisonnement et affirme que la prise en charge psychiatrique n’a pas débuté en juin 2016 comme l’indique l’expert, mais qu’elle bénéficie d’une prescription constante d’antidépresseurs, Laroxyl puis Seroplex, Atarax, [P] et [I], depuis le 12 mai 2014, et que le Dr [V] qui l’a confiée le 8 avril 2016 au Dr [S] pour une prise en charge psychiatrique du syndrome dépressif a évoqué le lien avec l’accident dans son courrier d’adressage, ce qui prouve l’existence d’un lien de causalité.
Elle en conclut qu’une contre-expertise est indispensable.
Elle conteste que l’expert judiciaire puisse se fonder sur l’évaluation de l’incapacité fonctionnelle de la caisse primaire d’assurance-maladie pour rejeter l’existence de séquelles psychologiques imputables, et estime son appréciation incompréhensible, faisant observer que l’accident est bien reconnu comme un accident de travail.
La société Keolis répond que Mme [T] n’articule aucune réelle critique à l’encontre du travail de l’expert judiciaire mais exprime un désaccord avec ses conclusions sans développer une argumentation de nature à les invalider. Elle fait observer que l’expert judiciaire a pris connaissance des prescriptions qu’elle évoque, qui avaient pour objet le traitement des douleurs provoquées par l’algodystrophie dont elle a souffert à partir de mai 2014, que le docteur [V] qui la suivait est spécialisé dans l’évaluation et que le traitement de la douleur et que les antidépresseurs sont habituellement utilisés pour le traitement de la douleur chronique et des douleurs neuropathiques.
Elle fait valoir que c’est à juste titre que l’expert judiciaire a constaté que la première prise en charge par un médecin psychiatre est intervenue en juin 2016, plus de deux ans après l’accident, ce qui lui a fait écarter l’existence d’une relation de causalité.
Elle indique que la caisse primaire d’assurance-maladie a conclu en ce sens puisque l’état dépressif de Mme [T] n’a pas été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail mais en tant que maladie non professionnelle qui donne lieu au paiement d’une pension d’invalidité et que Mme [T] ne justifie pas avoir contesté cette décision.
Elle demande à la cour de constater que Mme [T] ne produit aucun élément susceptible de contredire l’analyse de l’expert.
Elle précise que Mme [T] a été licenciée le 21 avril 2017 après avis d’inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2017 et qu’elle a eu le loisir d’en informer l’expert qui a réalisé ses travaux le 26 avril 2018.
Elle s’oppose à l’organisation d’un complément d’expertise en faisant valoir que les séquelles retenues par l’expert judiciaire ne peuvent justifier l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, au contraire de l’état dépressif, et ajoute que la cour nationale de l’incapacité, dans sa décision du 6 juillet 2021, précise que les séquelles de l’accident du travail du 3 mars 2014 ont été consolidées le 30 avril 2016. Elle en déduit que si les séquelles de l’accident majorent la pénibilité du travail, elles ne sont pas à l’origine de l’inaptitude professionnelle qui a justifié le licenciement de Mme [T].
Sur ce,
Mme [T] soutient que les prescriptions effectuées dès 2014, qu’elle a communiquées à l’expert judiciaire, justifient des conséquences psychologiques de l’accident dans la mesure où certains médicaments sont indiqués pour traiter les états dépressifs tels Atarax, Laroxyl, et [P]. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justifiant que ces médicaments qui sont effectivement utilisés pour traiter la douleur chronique des douleurs neuropathiques telles celles dont elle souffrait alors (pièce 1 de Keolis), lui ont été prescrits pour traiter également son état psychologique, et non exclusivement pour soulager ses douleurs physiques, alors que cette preuve lui incombe.
D’autre part, le Dr [V] qui la suivait habituellement et qui est un médecin spécialisé dans le traitement et l’évaluation de la douleur n’aurait pas manqué d’adresser Mme [T] à un médecin psychiatre avant le 8 avril 2016, comme elle l’a fait à cette date, si elle avait constaté que la patiente présentait un état dépressif, la cour relevant en outre qu’aucun document émanant du Dr [V] n’est produit à l’appui de la contestation formée par Mme [T].
Au surplus, la lettre d’adressage du 8 avril 2016 comporte le paragraphe suivant : il existe un syndrome dépressif réactionnel à l’arrêt de son activité depuis deux ans qui semble s’aggraver récemment, suite à l’annonce de la consolidation de son accident du travail et du risque potentiel de licenciement pour inaptitude.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], la formulation fort claire employée par le Dr [M] n’évoque pas un syndrome dépressif durant depuis deux ans, cette durée, qui renvoie compte tenu de l’emplacement du mot dans la phrase au nom 'activité’ et non à l’expression 'syndrome dépressif', signifiant que le syndrome dépressif résultait notamment du fait que Mme [T] était privée d’activité professionnelle depuis deux ans, que sa consolidation était annoncée et qu’elle redoutait de perdre son emploi.
Les conclusions de l’expert, qui a relevé que la prise en charge était postérieure de deux ans à l’accident, et qu’aucun élément du dossier ne faisait notion d’une pathologie dépressive imputable ne sont donc pas efficacement combattues par les observations de Mme [T].
S’agissant du licenciement, seule Mme [T] pouvait le porter à la connaissance de l’expert judiciaire à qui elle ne peut reprocher de n’en avoir pas tenu compte alors qu’il l’ignorait et qu’elle n’en a pas fait état pendant les opérations d’expertises pas plus que dans son dire suivant l’envoi du pré-rapport.
Mme [T] reproche à l’expert de s’être fondé sur l’évaluation de l’incapacité fonctionnelle de la CPAM pour rejeter l’existence de séquelles psychologiques imputables alors que celle-ci bénéficie de ses propres barèmes, et se prévaut du fait que l’accident du 3 mars 2014 a été reconnu comme un accident du travail.
Cependant, le fait que la caisse dispose d’un barème particulier est sans incidence sur la constatation de l’absence de séquelles psychiatriques lors de l’évaluation du taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident du travail. Or, ni le médecin conseil dans son rapport du 30 avril 2016, ni le médecin consultant désigné par la cour nationale de l’incapacité pour examiner Mme [T] n’ont évoqué la moindre conséquence psychiatrique de l’accident.
De plus, Mme [T] ne démontre pas que le fait qu’elle se soit vu reconnaître une invalidité de deuxième catégorie en raison de sa pathologie psychiatrique puisse avoir un lien de causalité avec l’accident du travail dont elle a été victime.
C’est pourquoi, en l’absence de toute irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation du rapport d’expertise et faute de preuve que le rapport de l’expert est erroné ou incomplet, il n’y a pas lieu de désigner à nouveau un expert pour réaliser une nouvelle expertise ni même un complément d’expertise.
— sur la liquidation du préjudice de Mme [T]
Le rapport d’expertise du Dr [R], exempt d’insuffisances, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mme [T], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
La date de consolidation au 30 avril 2016 proposée par l’expert sera retenue.
Par ailleurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – les dépenses de santé actuelles
Aucune indemnisation n’est sollicitée par Mme [T] à ce titre.
La société Kéolis conteste l’état des débours de la CPAM qui fait état de frais engagés postérieurement à la consolidation et rappelle qu’aucune dépense de santé future n’a été citée par l’expert à l’exception de la prescription d’antalgiques de palier I. Elle ajoute que le décompte produit ne détaille pas les dépenses.
Le relevé provisoire des débours de la caisse fait état de frais médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage pour une période débutant le 3 mars 2014, date de l’accident, mais s’achevant en 2017 et jusqu’en 2019 soit postérieurement à la consolidation. Il apparaît que les soins nécessités par l’accident et ceux résultant de l’état dépressif de Mme [T] ne sont pas ventilés sur l’état remis à la juridiction.
2 – les frais divers
Aucune indemnisation n’est sollicitée à ce titre.
3- l’assistance tierce personne temporaire
L’assistance par une tierce personne temporaire est due jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce, jusqu’au 30 avril 2016.
L’expert judiciaire a évalué l’aide d’une tierce personne nécessaire pour aider Mme [T] dans les actes de la vie courante à raison de :
— 2 heures par jour chaque jour du 3 au 4 mars 2014 puis du 8 mars au 18 avril 2014
— 5 heures par semaine du 19 avril 2014 au 30 avril 2016.
Mme [T] sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base de 17 € de l’heure.
La société Keolis retient un coût de 15 € de l’heure.
Sur la base d’une aide humaine non spécifique dont le coût ne peut aujourd’hui être évalué à moins de 17 € de l’heure, il lui sera alloué :
— 44 jours x 2 h x 17 € = 1496 euros
— 106 semaines x 5 h x 17 € = 9.180 euros,
total : 10.676 euros.
4 – la perte de gains professionnels actuels
Mme [T] ne forme pas de demande sur ce point, la société Kéolis faisant observer qu’elle ne justifie pas avoir subi une perte de rémunération excédant le montant des indemnités journalières de 36.105,01 euros qui lui ont été servies.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
1 – les dépenses de santé futures
Aucune indemnisation n’est sollicitée à ce titre.
2 – la perte de gains professionnels futurs
Aucune indemnisation n’est sollicitée à ce titre.
3 – l’incidence professionnelle
Mme [T] fait valoir que la raideur fonctionnelle de son épaule gauche, la limitation articulaire de son coude gauche et de la flexion palmaire de son poignet gauche, séquelles de l’accident, ont une répercussion sur son activité professionnelle et ont entraîné son licenciement le 21 avril 2017, après avis d’inaptitude à tous les postes de l’entreprise rendu par le médecin du travail le 31 mars 2017 et réclame 50'000 € en indemnisation de ce préjudice.
La société Keolis rappelle que les séquelles mises en évidence par l’expert ont entraîné un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %, que Mme [T] est droitière, que les séquelles concernent son épaule et son bras gauches et que l’expert judiciaire a expressément conclu qu’elles n’étaient pas incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle antérieure, sous réserve d’une pénibilité accrue. Elle fait observer que les conclusions expertales sont cohérentes avec l’analyse de l’organisme social, ainsi que celles du tribunal et de la cour de l’incapacité et qualifie la réclamation indemnitaire d’excessive et partiellement injustifiée.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé qu’en raison de l’accident, Mme [T] conserve une raideur fonctionnelle de l’épaule gauche, une très discrète limitation articulaire de son coude gauche et de la flexion palmaire de son poignet gauche justifiant un déficit fonctionnel permanent de 12 %.
Elle a déclaré à l’expert que ses douleurs à l’effort et sa gêne fonctionnelle ne lui permettaient plus d’effectuer les activités d’accompagnement, de toilettes et de services dans le cadre de son métier d’auxiliaire de vie. L’expert en a déduit qu’il existait une répercussion de ce déficit dans l’exercice de l’activité professionnelle, Mme [T] ne pouvant plus porter des charges d’un poids supérieur à 8 kg, mais a considéré qu’elle pouvait reprendre son emploi dans la mesure où elle n’était ni aide-soignante ni infirmière.
Les conclusions de l’expert sont corroborées par le rapport médical réalisé par un médecin-conseil le 30 avril 2016 afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente de Mme [T] consécutif à son accident du travail. Le médecin-conseil retient une fracture de Pouteau Colles compliquée d’une algodystrophie laissant persister une raideur modérée du poignet gauche (5%) et des séquelles algodystrophie de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans trouble neurologique et une impotence fonctionnelle modérée qu’il a évaluée à 10 %. Il a évalué le taux d’incapacité permanente à 15 %.
Le médecin-conseil a comparé les scintigraphies réalisées en mai 2014 et le 3 février 2016 et a constaté que l’algoneurodystrophie était en régression.
La caisse de sécurité sociale a fixé l’incapacité permanente partielle à 15 % par décision du 25 mai 2016. La procédure initiée par Mme [T] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester ce taux est restée vaine, la cour nationale de l’incapacité saisie par la caisse primaire d’assurance-maladie ayant infirmé le jugement du 19 juin 2017 et étant revenue au taux initial de 15 %.
La cour a fait réaliser un nouvel examen de Mme [T] par un médecin consultant et reprend ses conclusions dans sa décision du 6 juillet 2021. Le médecin consultant a évalué à 50% la limitation partielle de la flexion et de l’extension du poignet et n’a constaté aucune atteinte de la prono-supination. Il a relevé une simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec une rotation pratiquement normale.
L’ensemble de ces éléments justifie suffisamment que Mme [T] était en mesure de reprendre son emploi après sa consolidation, avec une majoration de sa pénibilité.
D’autre part, aucun des médecins, qu’il s’agisse de l’expert judiciaire ou du médecin consultant, n’ayant relevé de séquelles psychiatriques présentant un lien de causalité certain avec l’accident et Mme [T] ne rapportant pas la preuve contraire, la cour ne peut retenir qu’au regard des conséquences de l’accident rappelées ci-avant le licenciement de Mme [T] puisse être considéré comme étant imputable aux séquelles qui en sont résultées.
En conséquence, Mme [T] étant âgée de 49 ans à la date de consolidation, ayant encore plus de 10 ans d’exercice professionnel à réaliser avant la retraite, et en contemplation des exigences physiques de son travail, il lui sera alloué une somme de 15.000 euros au titre de ce préjudice.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 5 au 7 mars 2014
— partiel de 50 % du 3 au 4 mars 2014 puis du 8 mars au 10 avril 2014,
— partiel de 30 % du 19 avril 2014 au 30 avril 2016.
Mme [T] sollicite l’évaluation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur journalière de 30 € (soit 90 + 660 + 6687 = 7437 euros).
La société Kéolis conclut à une valeur journalière de 23 € par jour.
Sur ce,
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence prend en considération la durée de l’incapacité temporaire, le taux de cette incapacité, et les conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Afin d’assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice, au regard du caractère modéré du trouble dans les conditions d’existence de Mme [T], la valeur journalière sera fixée à 30 €, et il sera alloué à la victime la somme de 7437 € .
2 – les souffrances endurées
L’expert a estimé ce préjudice à la cotation 3/7 au regard du traumatisme physique initial, de l’immobilisation du bras gauche, des soins de kinésithérapie, de la lente évolution douloureuse post-traumatique liée à l’algodystrophie.
Mme [T] sollicite l’octroi d’une somme de 6000 € qui correspond à l’appréciation de son préjudice par la société Keolis. Il lui sera donc octroyé cette somme.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel conservé par Mme [T] à 12 %.
Mme [T] indique être poursuivi au titre des douleurs et et demande à la cour de retenir un taux de 18 % comprenant les répercussions psychologiques de l’accident, et une valeur du point de 2100 € pour une indemnisation totale de 37'800 €.
La société Keolis répond que l’état dépressif de Mme [T] n’est pas consécutif à l’accident en cause et sur la base d’une valeur du point de 1800 €, conclut à l’évaluation à 21'600 € de ce poste de préjudice en faisant observer que le recours de l’organisme social s’exercera sur ce poste de préjudice à hauteur de 2999,35 €.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles qu’elle conserve.
En l’espèce, par les motifs exposés ci-avant en réponse à la demande d’expertise formée par Mme [T] ainsi que dans les développements qu’elle consacre à la demande de Mme [T] au titre de l’incidence professionnelle, la cour retient que le lien de causalité entre l’accident et les troubles psychologiques présentés par Mme [T] à compter de 2016 n’est pas établi.
D’autre part, afin de justifier qu’elle souffre toujours, Mme [T] produit trois ordonnances du 19 décembre 2019, 11 décembre 2020 et 25 février 2021, les premières prescrivant des antalgiques et la dernière une radiographie de la colonne lombaire et du bassin de la patiente.
Cependant, il ne résulte pas des deux premières ordonnances que les douleurs devant être apaisées siègent au niveau du bras et de l’épaule gauches affectés par l’accident, et la troisième ordonnance révèle des douleurs situées à un endroit différent, de sorte que Mme [T] ne démontre pas subir encore des souffrances consécutives à l’accident.
En conséquence, Mme [T] sera indemnisée de son déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % sur la base d’un point de 2100 € compte tenu de son âge à la date de consolidation, pour une somme totale de 25.200 euros.
Sur le recours des tiers payeurs
En l’absence de ventilation des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie entre ceux relatifs aux soins du bras et de l’épaule gauche de Mme [T] et ceux correspondant aux soins psychiatriques, la demande de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles ne peut qu’être rejetée.
Au titre des pertes de gains professionnels actuels, la société Keolis doit être condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône la somme de 36'105,01 euros.
Enfin, les arrérages échus de la rente accident du travail dont bénéficie Mme [T], soit 7999,35 € au 15 août 2020, doivent s’imputer non sur le déficit fonctionnel permanent mais sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle et cette somme être versée par la société Kéolis à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône (Cass ass. plén. 20 janvier 2023, n°20-23673). En conséquence, l’indemnité revenant à Mme [T] au titre de l’incidence professionnelle ressort à 15.000 – 7.999,35 = 7.001 euros et la somme due par la société Kéolis à la CPAM du Rhône à 36.105,01 + 7.999,35 = 44.104,36 euros.
Il convient de donner acte à la CPAM de ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à la date de ses conclusions et à venir en lien avec l’accident du 3 mars 2014.
Il revient en conséquence à Mme [T] la somme totale de 10.676 + 7.001+ 7.437 + 6.000 + 25.200 = 56.314 euros.
La société Keolis sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône la somme de 1098 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
La société Keolis supportera les dépens de l’entière procédure qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise, avec distraction au profit de la Selarl BdL avocats, représentée par Maître Yves Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [T] une indemnité de 2500 € et à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Rhône une somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ecarte les conclusions déposées au greffe par Mme [T] le 8 Février 2022;
Infirme l’entier jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 février 202 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de contre-expertise et de complément d’expertise de Mme [Z] [X] épouse [T] ;
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [T]:
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— la perte de gains professionnels actuels : 36.105,01 euros
— l’assistance par une tierce personne : 10.676 euros
' préjudices patrimoniaux permanents
— l’incidence professionnelle : 15.000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire :7437 euros
— les souffrances endurées : 6.000 euros
' préjudice extra patrimoniaux permanent
— le déficit fonctionnel permanent : 25.200 euros
Condamne la société Kéolis à payer à Mme [T] la somme de 56.314 euros au titre de ses préjudices ;
Condamne la société Kéolis à payer à la CPAM du Rhône au titre de ses débours la somme de 44.104,36 euros et 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Donne acte à la CPAM de ses réserves sur le montant des débours non chiffrés au 2 septembre 2021 et à venir en lien avec l’accident du 3 mars 2014 ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Kéolis aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl BdL avocats, représentée par Maître Yves Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit, et à payer la somme de 2500 euros à Mme [T] et celle de 1.500 euros à la CPAM du Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊHCHÉ
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