Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 22 avril 2025, N° 20025-7839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 39
du 22/01/2026
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU2Y
IF / ACH
Formule exécutoire le :
22/01/26
à :
— [X]
— [U]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 22 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section REFERE (n° 20025-7839)
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [C] a été engagé par la société [6] le 11 mai 2007.
Il a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2021 et il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2022.
A l’occasion de la visite de reprise du 24 mars 2022, le médecin du travail l’a déclaré apte avec les réserves suivantes : limiter le port de charges lourdes, au maximum 25 kg, éviter les mouvements de traction et de poussées en force.
Monsieur [L] [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er août 2022 jusqu’au 12 novembre 2023, pour une maladie sans rapport avec une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Le 21 novembre 2023, le médecin du travail l’a déclaré apte dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Le 31 janvier 2024 et le 20 juin 2024, le médecin du travail a émis des avis d’aptitude avec un temps partiel thérapeutique et des restrictions.
Le 9 septembre 2024, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Monsieur [L] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims selon la procédure accélérée au fond pour contester l’avis du médecin du travail, sollicitant que « son dossier soit révisé et accordé en inaptitude professionnelle due à ses séquelles de son accident du travail ».
Par jugement du 22 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Reims a dit que Monsieur [L] [C] était fondé en ses demandes, a ordonné une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent et désigné à cette fin le docteur [D] [Z], DREETS [Adresse 2].
Le conseil de prud’hommes a fixé à 212 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération définitive du médecin inspecteur, mis la consignation à la charge de Monsieur [L] [C] et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 23 septembre 2025.
Le 30 mai 2025, la société [6] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [L] [C] était fondé en ses demandes,
— ordonné une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent,
— désigné en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [D] [Z],
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— réservé les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2025 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [6] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 22 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE REJETER toute pièce qui n’aurait pas été communiquée de manière contradictoire ;
DE JUGER son appel recevable ;
DE DEBOUTER Monsieur [L] [C] de sa demande de désignation d’un médecin expert ainsi que de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
DE CONDAMNER Monsieur [L] [C] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [L] [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Concernant la recevabilité de sa déclaration d’appel, la société [6] fait valoir que Monsieur [L] [C] demande à la cour de déclarer l’appel interjeté irrecevable sans pour autant préciser les motifs d’irrecevabilité. Elle précise qu’elle a notifié ses conclusions auprès de la cour d’appel le 10 juillet 2025, par RPVA, et qu’elle a fait signifier à Monsieur [L] [C], par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la copie de la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai, ses conclusions d’appelante, son bordereau de communication de pièces et ses pièces, ce dont elle a justifié auprès du greffe par courrier du 23 juillet 2025 de sorte que son appel est recevable.
Concernant la contestation de l’avis d’inaptitude, elle fait valoir qu’il ressort de la requête déposée par Monsieur [L] [C] devant le conseil de prud’hommes qu’il ne conteste ni l’avis d’inaptitude, ni les indications d’ordre médical mentionnées par le médecin du travail mais qu’il demande à ce que l’origine professionnelle de son inaptitude soit reconnue.
Elle ajoute qu’à aucun moment Monsieur [L] [C] n’a présenté d’élément de nature médicale permettant d’appuyer sa demande d’expertise médicale alors que l’article L 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.
La société [6] soutient :
— que les pouvoirs du conseil de prud’hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond, dérogatoires au droit commun, doivent être interprétés strictement, être limités à l’objet de ce contentieux et que la reconnaissance de l’origine professionnelle, ou non, de l’inaptitude ne relève pas du médecin du travail et encore moins de la procédure accélérée au fond prévue par cet article, seul le conseil de prud’hommes saisi au fond pouvant rechercher l’existence du lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et l’inaptitude,
— que les missions du médecin du travail sont encadrées par les dispositions des articles R 4623-1 et suivants du code du travail et plus particulièrement par l’article R 4624-42 du code du travail concernant la déclaration d’inaptitude et que ces dispositions ne lui donnent pas compétence pour se positionner sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude constatée,
— que la procédure conduisant à l’avis d’inaptitude a été respectée,
— que Monsieur [L] [C], qui reproche seulement au médecin du travail de ne pas s’être prononcé sur l’origine professionnelle de son inaptitude, ne présente aucun élément de nature médicale pour venir étayer sa contestation de nature à remettre en cause l’avis d’inaptitude et à justifier une expertise
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [L] [C] demande à la cour :
DE DECLARER tant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par son employeur à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 22 avril 2025 ;
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
DE DEBOUTER la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER la société [6] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise fixés par le conseil des prud’hommes à la somme de 262 euros ;
Monsieur [L] [C] fait valoir que s’il est en accord avec les conclusions du médecin du travail quant à l’impossibilité de poursuivre son emploi en raison de son état de santé, le médecin du travail n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments médicaux qui démontrent que la dégradation de son état de santé a été occasionnée principalement par l’absence de prise en compte de ses accidents de travail successifs et du refus d’aménagement par l’employeur de son poste et de sa charge de travail.
Il ajoute que, dans le souci du secret médical, il ne souhaite pas communiquer ces éléments médicaux personnels et confidentiels à l’employeur mais seulement au médecin expert qui sera désigné.
Monsieur [L] [C] soutient que le médecin du travail peut se prononcer sur le caractère professionnel de l’inaptitude et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’écarte expressément de sa compétence la qualification du caractère professionnel ou non de l’inaptitude.
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que la société [6], qui sollicite le rejet de toute pièce qui n’aurait pas été communiquée de manière contradictoire, ne précise ni la ou les pièces sur lesquelles porte cette prétention ni en quoi la communication n’aurait pas été faite de manière contradictoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’une ou l’autre des pièces produites par le salarié.
Sur la recevabilité de l’appel:
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Monsieur [L] [C] soutient que l’appel de la société [6] est irrecevable mais il écrit lui-même dans ses conclusions que l’avis de fixation a été émis le 10 juillet 2025, que l’appelante devait procéder à la signification de sa déclaration d’appel au plus tard le 30 juillet 2025, ce qu’elle a fait le 22 juillet 2025.
Il est par ailleurs établi que la société [6] a notifié ses conclusions d’appel par RPVA le 10 juillet 2025.
L’appel de la société [6] sera donc déclaré recevable.
Sur les pouvoirs du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond:
Aux termes des articles L 4624-3 à L 4624-6 du code du travail :
— le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur,
— après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur,
— pour l’application des articles L 4624-3 et L 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur ; le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.
— l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
L’article L 4624-7 dans sa version applicable au présent litige dispose :
« I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat"
Au terme de l’article R 4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
Le ministère du travail dans son document 'questions-réponses’ mis à jour le 6 mars 2023 indique que la contestation porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale et que sont exclues du champ d’application de l’article L 4624-7, les contestations suivantes qui relèvent du bureau de jugement du conseil de prud’hommes :
— sur le déroulé de la procédure d’aptitude/ou inaptitude et les vices de procédure;
— les contestations sans lien avec l’état de santé du salarié telles que l’impossibilité matérielle, le coût économique;
— l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Dans un avis rendu le 17 mars 2021 n° 21-70.002, la chambre sociale de la cour de cassation a estimé que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L 4624-7 du code du travail doit porter sur l’avis du médecin du travail, que le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis, qu’il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction et qu’il ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [C], la contestation de l’avis d’inaptitude dans le cadre de l’article L 4624-7 du code du travail ne peut porter sur l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude, ce qui doit être discuté dans le cadre du débat judiciaire portant sur l’application ou non des règles protectrices du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, devant le juge du fond et non devant le juge statuant selon la procédure accélérée au fond.
Or c’est à cette fin que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes ainsi que cela ressort tant des termes de sa requête que de ses conclusions, étant observé qu’il ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis d’inaptitude, que le médecin du travail a réalisé une étude de poste et un échange avec l’employeur le 3 juillet 2024 et qu’il a reçu le salarié dans le cadre de l’examen médical le 9 septembre 2024, date à laquelle ce dernier était en mesure de lui transmettre, en toute confidentialité, les éléments médicaux qu’il estimait utiles.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [L] [C] et a désigné le médecin inspecteur du travail.
La décision de première instance doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [L] [C] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
La solution donnée au litige commande de condamner Monsieur [L] [C] à payer la société [6] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, de le débouter de sa demande à ce titre et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’une ou l’autre des pièces produites par Monsieur [L] [C] ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 22 avril 2025 du conseil de prud’hommes de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer la société [6] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière Le Président
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