Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/106
Notification par LRAR
aux parties
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— greffe du JCP du tribunal de proximité de Thann
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04099 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INH6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/40 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Non comparant, représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu'
S.A. [6]
Agence BPALC Surendettement – [Adresse 5]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[7]
CCS SURENDETTEMENT EST [Localité 8]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP [Localité 9]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [V] [R] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 19 janvier 2024, elle a exclu du champ de la procédure de surendettement la dette pénale et réparation pécuniaire due à Mme [N] [J] et a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois sur la base de mensualités de 300,91 euros avec effacement partiel à l’issue du plan.
Sur contestation formée par la [7], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2024 :
rappelé que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues du champ de la procédure de surendettement, en l’espèce la créance détenue par Mme [J],
déclaré la [7] recevable en son recours,
dit qu’en l’état, M. [R] ne satisfait pas à la condition de bonne foi exigée en matière de surendettement,
déchu M. [R] du bénéfice de la procédure de surendettement,
dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Pour ce faire, le premier juge a constaté l’état de surendettement du débiteur au vu d’un endettement global de 109 824,83 euros, de ressources mensuelles de 1 645 euros pour des charges de 604 euros soit une capacité mensuelle de 300,91 euros.
Il a confirmé l’exclusion de la créance de Mme [J] du champ de la procédure de surendettement en l’absence d’accord de cette dernière sur son intégration dans la procédure.
Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur, le premier juge a relevé que le [7] n’avait pas bénéficié de la totalité du prix de vente de l’immeuble en 2017 par l’effet du privilège du Trésor mais que le débiteur avait toujours maintenu des versements réguliers au bénéfice du créancier et tenté de trouver une issue amiable par le biais d’un échéancier ; qu’il n’avait pas caché l’existence d’un société civile immobilière dans son patrimoine, dont il avait perçu, sans s’en expliquer, un montant annuel de l’ordre de 12 000 euros en 2023, ce qui était insuffisant à renverser la présomption de bonne foi ; que, toutefois, le débiteur avait opéré un virement de 130 000 euros en février 2020 au profit de son père alors que sa situation financière était déjà obérée ; qu’il ne justifiait pas de la réalité des motifs allégués de ce virement (cotisations retraite et remboursement de prêts) ; qu’en tout état de cause, il pouvait conserver cette somme par devers lui pour effectuer les règlements dont il se prévalait ; qu’enfin, il ne produisait aucune pièce justifiant de son prétendu loyer de 1 000 euros, venant en contradiction avec l’attestation d’un hébergement familial depuis février 2020.
Le jugement a été notifié au débiteur le 9 novembre 2024.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 novembre 2024, M. [R] a formé appel de cette décision.
Représenté à l’audience du 6 janvier 2025, M. [R] reprend les termes de ses conclusions du 23 décembre 2024 régulièrement transmises aux créanciers et tendant à voir :
déclarer son appel recevable et bien fondé, l’accueillir,
faire droit aux demandes, fins et conclusions du concluant,
déclarer les demandes des intimées, notamment de la [7] irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter y compris s’agissant d’appels incidents,
débouter les autres parties, intimées, de l’ensemble de leurs demandes,
infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné M. [R] à payer à la [6] ([6]) les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, à savoir 47 541,61 euros au titre de l’acte de cautionnement du 1er avril 2016 et 14 091,80 euros au titre de l’acte de cautionnement du 2 février 2016, ordonné la capitalisation des intérêts année par année, condamné M. [R] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a rejeté la demande de M. [R],
et, statuant à nouveau sur ces points :
débouter les autres parties intimées de l’ensemble de leurs demandes,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des parties intimées,
déclarer les contestations émises par la [7] comme étant irrecevables et mal fondées,
constater que la situation financière de M. [R] est irrémédiablement compromise et qu’il est de bonne foi au sens des dispositions applicables,
déclarer régulières, bien fondées et conformes les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 18 janvier 2024 et le plan de répartition, les confirmer et rejeter l’opposition de la [7],
condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre les dépens de première instance,
condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de son appel, M. [R] décrit en premier lieu sa situation personnelle et financière, indiquant bénéficier d’une pension d’invalidité depuis fin 2023 et être hébergé par ses parents depuis 2020, ce dont il a justifié de manière actualisée auprès de la commission de surendettement contrairement aux allégations du [7]. Il précise qu’au jour de ses conclusions, ses revenus s’élèvent à 1 720 euros de pension d’invalidité et ses charges à 1 534 euros (dont 50 euros de remboursement au titre de la créance de Mme [J]).
S’agissant des conclusions de Mme [J] devant le premier juge, il rappelle que sa créance est par nature exclue de la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à agir et estime que les critiques de l’intéressée sont malvenues et s’inscrivent dans les suites d’une séparation conflictuelle.
En réplique aux observations du [7] sur l’iniquité dans la répartition des remboursements et sur le fait que M. [R] aurait, avec les fonds de la vente, remboursé d’autres dettes que son cautionnement et n’aurait pas déclaré des revenus locatifs, l’appelant argue de ce que, à l’issue de la vente réalisée en 2017, le remboursement des créanciers a été effectué par le notaire en fonction des privilèges dont certains créanciers, notamment le Trésor public, disposaient ; qu’il a ensuite mis en place un échéancier au profit du [7] à hauteur de 423 euros sur 120 mois puis a accepté des mensualités de 707 euros sans imaginer que sa société allait être placée en liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actifs par jugement du 6 mars 2024 ; qu’il avait alors proposé un apurement à hauteur de 119 euros par mois, le refus de la banque de tout nouvel arrangement l’ayant toutefois contraint au dépôt d’un dossier de surendettement. Il soutient que c’est grâce à la somme de 130 000 euros virée sur le compte de son père qu’il a pu effectuer un remboursement de plus de 37 800 euros auprès du [7] alors qu’il n’avait aucun revenu.
Il indique avoir été transparent et avoir transmis tous les justificatifs sollicités par la commission de surendettement pour l’instruction de son dossier. Il précise que la Sci [10] ne détient qu’un étang, acquis au prix de 54 000 euros en 2010, et que son fils détient 98% des parts, lui-même une part estimée à 10 euros et son père une part, les bilans fiscaux déjà transmis attestant de l’absence de tout loyer et de son caractère déficitaire. A titre subsidiaire, si son patrimoine était jugé non compatible avec la procédure de surendettement, il se dit disposé à vendre son unique part.
S’agissant du versement opéré sur le compte de son père, il expose avoir cotisé, durant la gérance de sa société, à hauteur de 130 000 euros pour sa retraite et avoir viré cette somme sur le compte de son père pour le remboursement des prêts effectués par ce dernier à son profit (achat de véhicule, financement des études de son fils), précisant que
ces fonds lui ont permis de vivre lorsqu’il s’est trouvé sans emploi et en dépression et ce sous le contrôle de son père qui assurait la gestion financière de ses dépenses. Il conteste en conséquence que ce virement puisse être analysé comme constitutif de mauvaise foi, n’ayant pas profité de cette somme, ayant réglé ses cotisations retraite et dû supporter un loyer de 1 000 euros.
Il conteste toute iniquité dans la répartition des remboursements alors que la dette de la [6] sera effacée à hauteur de 49 680 euros et celle du [7] à hauteur de 33 205 euros, ne pouvant en tout état de cause supporter des mensualités plus importantes.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été formé le 13 novembre 2024 à l’encontre de la décision notifiée le 9 novembre 2024, il est régulier et recevable.
Sur le fond
Le dispositif des conclusions d’appel comporte une erreur en ce qu’il conclut à l’infirmation de dispositions ne figurant pas dans la décision déférée. L’appelant n’étant toutefois pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs du jugement dont il demande l’infirmation, cette erreur est sans emport dès lors que le dispositif formule plusieurs prétentions relativement au jugement critiqué.
A cet égard, la cour observe que, bien que concluant à l’absence de tout intérêt à agir pour Mme [J], l’appelant sollicite le débouté de cette dernière mais aussi confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rappelé que la créance détenue par Mme [J] est exclue du champ de la procédure de surendettement. En l’absence de prétention contraire au dispositif des conclusions de l’appelant, la cour n’a pas à examiner plus avant ce point.
Seule est en débats la question de la bonne ou mauvaise foi de l’intéressé et son droit à bénéficier de la procédure de surendettement.
En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et s’apprécie non seulement à la date des faits à l’origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s’en prévaut, ne se confond pas avec l’imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l’endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
La mauvaise foi implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d’avoir de sa situation et sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
L’article L733-12 du code de la consommation prévoit que le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1, à savoir un débiteur de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 109 824,83 euros dont 11 000 euros au profit de Mme [J], dette exclue de la procédure et traitée hors plan, et 33 205,42 euros au titre d’un crédit immobilier souscrit auprès du [7].
Les montants retenus par la commission de surendettement et le premier juge à raison de 1 645 euros de revenus (pension d’invalidité) et 604 euros de charges (forfait usuel) ne sont pas contestés par l’appelant, le tableau établi par ses soins au titre de ses revenus et charges (évalués selon lui respectivement à 1 720 euros de revenus et 1 534 euros de charges étant sans emport en l’absence des justificatifs joints et de motifs de déroger au barème usuel).
Comme relevé par le premier juge, le fait que le [7] n’ait pas été soldé de l’intégralité de ses dettes lors de la vente en 2016 du bien immobilier financé n’est pas constitutif de mauvaise foi alors que le prix de vente de 170 000 euros a été affecté au remboursement d’impayés auprès du Trésor public et de trois prêts souscrits auprès du [7] dont le crédit sous référence 102780300500032109119 a été réglé partiellement à hauteur de 52 401 euros. En outre, M. [R] a poursuivi des versements réguliers au titre de ce prêt dont le solde est ainsi passé de 71 007,21 euros au 6 juin 2016 à la somme de 33 205,42 euros au 8 janvier 2024, incluse dans le plan de surendettement.
Il est également constant que M. [R] n’a pas caché être associé de la Sci [R], propriétaire d’un étang acquis au prix de 54 000 euros en 2010. S’il est à regretter un manque de clarté s’agissant de ce bien, qui, dans le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse est mentionné comme constituant, selon les dires de M. [R], une résidence secondaire d’une valeur de 150 000 euros, et s’il apparaît que M. [R] a vendu ses parts à son fils en septembre 2020 passant ainsi de propriétaire de 98 parts à une seule part, il résulte du dossier que la Sci a, dans le cadre de sa déclaration de revenus de l’année 2021, déclaré un déficit foncier tout comme M. [R] sur ses déclarations de revenus des années 2020, 2021 et 2022. Il ne saurait donc être reproché au débiteur de n’avoir pas déclaré de revenu foncier.
Par contre, il résulte du dossier et des éléments reconnus par M. [R] qu’il a effectué un virement de 130 000 euros, provenant de l’épargne retraite qu’il avait constituée, au profit d’un livret de son père le 7 février 2020.
S’il soutient que ce versement lui a permis de vivre et de rembourser son crédit immobilier ainsi que son père alors qu’il se trouvait sans revenus, il n’explique pas pour quelle raison il n’assumait pas ses frais de la vie quotidienne depuis l’un de ses comptes
personnels ni ne justifie de la réalité des « prêts » que lui auraient accordés ses parents (pour un prétendu véhicule ou le financement des études de son fils qu’il n’établit d’ailleurs pas) ou de leur caractère prioritaire à ses autres dettes.
Il ne saurait non plus prétendre que ces fonds lui ont permis de payer le [7] alors que sa créance auprès du [7] n’a baissé que de 37 801,79 euros entre juin 2016 et janvier 2024 tandis que le livret de son père sur lequel ont été versés les 130 000 euros est passé de 133 516,64 euros au 29 février 2020 à 14 070,03 euros au 22 juillet 2021 soit une utilisation moyenne de plus de 7 000 euros par mois, ne pouvant correspondre ni aux dépenses de la vie courante d’une personne vivant seule, au surplus hébergée, ni au remboursement du crédit immobilier.
La liquidation en février 2020 par M. [R] de son épargne retraite et le virement d’une somme aussi conséquente au profit de ses parents, alors que la société dont il était gérant et caution avait été placée en redressement puis liquidation judiciaire à peine quelques mois avant, en juillet et août 2019, caractérise, comme retenu par le premier juge, la mauvaise foi du débiteur qui, alors qu’il avait les moyens de réduire son endettement, s’est mis sciemment en situation de ne pas régler ses engagements financiers et de soustraire son épargne aux éventuelles poursuites de ses créanciers.
La décision querellée sera donc confirmée.
Au vu de l’issue du litige, M. [R] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
DECLARE l’appel formé par M. [V] [R] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [V] [R] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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